Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 68 du 14 septembre 2007 à l'annexe I C de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 1 décembre 2008 JORF 6 décembre 2008

IDCC

  • 1182

Signataires

  • Fait à : Fait à Saint-Cyr-les-Lecques, le 14 septembre 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération française des ports de plaisance (FFPP),
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT ; La CFTC ; La CFE-CGC ; La CGT ; La CGT-FO ;

Numéro du BO

2008-35

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Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties signataires réunies en commission paritaire le 14 septembre 2007 à Saint-Cyr-les-Lecques, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident d'apporter les modifications ci-après à l'annexe I C de ladite convention :
    Dans la définition de fonctions des « Agents portuaires 1er échelon », au début du texte, il est ajouté le mot « polyvalent », avec la rédaction suivante : « agent polyvalent chargé, sous la responsabilité... ».
    Dans la définition de fonctions des « Agents portuaires 2e échelon », au début du texte, il est ajouté le mot « polyvalent », avec la rédaction suivante : « agent portuaire polyvalent répondant aux conditions d'emploi... ».
    A la fin du texte, la phrase : « En plus de celles de l'agent 1er échelon, il est chargé de tâches techniques nécessitant une spécialisation » est remplacé par la phrase suivante : « En plus de celles de l'agent 1er échelon, il est chargé de tâches techniques simples nécessitant une spécialisation, mais qui ne sont pas sanctionnées par un diplôme spécifique ».
    Le texte de la définition des fonctions des « Agents portuaires 3e échelon » est remplacé par le texte suivant :
    « Agent portuaire polyvalent répondant aux conditions d'emploi des agents 1er et 2e échelons et justifiant en outre d'une qualification et / ou d'une expérience professionnelle correspondant aux besoins du port, telle que par exemple celle d'électricien, plombier, soudeur, peintre, mécanicien, menuisier, charpentier ou grutier, dûment certifiée ou reconnue, selon les spécialités, par la possession d'un diplôme en rapport avec sa qualification et / ou par une expérience dans la pratique de celle-ci de 2 à 5 ans et en fonction de l'appréciation de la direction du port. La durée maximum de 5 ans est réduite à 3 ans pour les agents possédant une expérience professionnelle reconnue dans la pratique d'au moins 2 des spécialités précitées ou comparables.
    L'agent portuaire 3e échelon accomplit dans sa ou ses spécialités tous les travaux d'entretien, de réparation et de remise en état qui ne nécessitent pas l'intervention d'une entreprise extérieure spécialisée.
    Lorsqu'il n'est pas affecté par la direction du port à une fonction relevant de sa ou ses spécialités, il effectue, au titre de sa polyvalence, les tâches du service général telles qu'énumérées dans les définitions de fonctions des agents portuaires 1er et 2e échelons.
    Les agents portuaires ayant une qualification de plongeur et plongeant occasionnellement sont classés agents portuaires 3e échelon dans les ports où leur qualification est utilisée. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prend effet à compter du 1er juillet 2008.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord collectif, conclu selon les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, porte modification de l'annexe I C de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
    Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation quinquennale sur les classifications vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)