Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018) (1)

Textes Attachés : Avenant du 27 février 2008 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 1 décembre 2008 JORF 9 décembre 2008

IDCC

  • 1555

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 février 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le groupement des petites et moyennes entreprises de production et de services pour la pharmacie et la santé (FACOPHAR-Santé) ; Le syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire (SIMV) ; Le syndicat de l'industrie du diagnostic in vitro (SFRL) ; L'association nationale des sociétés vétérinaires d'achats et de distribution de médicaments (ANSVADM),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération chimie-énergie CFDT ; La fédération chimie, mines, textiles, énergie CFTC ; La fédération nationale des cadres de la chimie (FCC) CFE-CGC ; La fédération nationale de la pharmacie FO,

Numéro du BO

2008-33

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Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

    • Article

      En vigueur


      Conformément aux dispositions de l'accord collectif du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle, les parties signataires se sont réunies afin d'examiner et de fixer les forfaits de prise en charge par l'OPCA C2P des actions de formation réalisées dans le cadre du droit individuel à la formation (DTF) et des périodes de professionnalisation pour l'année 2008.

  • Article 1er

    En vigueur

    Le financement du droit individuel à la formation (DIF)

    Les dispositions de l'article 2.6 relatif au financement de la formation dispensée dans le cadre du DIF de l'accord collectif du 6 janvier 2005 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Les frais pris en charge par l'OPCA correspondent aux frais pédagogiques liés aux actions de promotion, de perfectionnement et de développement des connaissances ou permettant l'acquisition d'une qualification en liaison avec les métiers de l'entreprise et/ou de la branche professionnelle, ainsi qu'aux frais de transport, d'hébergement et de repas.
    A compter du 1er janvier 2008, la prise en charge par l'OPCA de la branche des dépenses pédagogiques et annexes (frais de transport, d'hébergement et de repas) exposées dans le cadre du droit individuel à la formation s'élève à :
    ― 20 € par heure de formation accomplie sur le temps de travail, dans la limite des frais réels justifiés ;
    ― 35 € par heure de formation accomplie hors du temps de travail, dans la limite des frais réels justifiés.
    A défaut de prise en charge totale ou partielle par l'OPCA de ces dépenses, celles-ci resteront à la charge de l'entreprise et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle. »

  • Article 2

    En vigueur

    Le financement des périodes de professionnalisation

    Les dispositions de l'article 3.5 relatif au financement de la formation dispensée dans le cadre des périodes de professionnalisation de l'accord collectif du 6 janvier 2005 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « A compter du 1er janvier 2008, les dépenses de formation liées aux périodes de professionnalisation pourront donner lieu à une prise en charge de l'OPCA.
    Ce financement est assorti d'un seuil d'accès minimum fixé à 35 heures.L'OPCA financera les périodes de professionnalisation dans la limite de 15 € par heure de formation. »

  • Article 3

    En vigueur

    Révision


    L'OPCA fournira régulièrement des données sur la situation financière de la branche qui permettront son suivi à l'équilibre.
    Dans l'hypothèse où les fonds disponibles provenant de la collecte des entreprises de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire seraient insuffisants ou excédentaires en cours d'année, les montants définis et les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA de la branche.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Les dispositions du présent accord entrent en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2008.

(1) Avenant étendu à l'exclusion des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé publique.  
(Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)