Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)
Textes Salaires
ABROGÉAvenant n° 61 du 18 mai 1992
ABROGÉAvenant n° 65 du 2 juillet 1993
ABROGÉAvenant n° 66 du 15 septembre 1993
ABROGÉAvenant n° 68 du 26 avril 1994
ABROGÉAvenant n° 69 du 27 octobre 1995
ABROGÉAvenant n° 70 du 29 mars 1996
ABROGÉAvenant n° 72 du 20 mars 1997
ABROGÉAvenant n° 75 du 10 avril 1998
ABROGÉAvenant n° 79 du 15 octobre 1999
ABROGÉAvenant n° 81 du 13 juin 2000
Avenant n° 87 du 13 février 2001
ABROGÉAvenant n° 89 du 23 mars 2001
ABROGÉAvenant n° 90 du 29 novembre 2001
ABROGÉAvenant n° 93 du 29 janvier 2002
ABROGÉAvenant n° 100 du 11 juillet 2003
ABROGÉAvenant n° 104 du 25 juin 2004
ABROGÉAvenant n° 106 du 28 avril 2005
Avenant n° 107 du 5 juillet 2006
Avenant n° 112 du 9 avril 2008 relatif au barème des rémunérations minimales annuelles garanties pour l'année 2008
Avenant n° 113 du 20 octobre 2009
Avenant n° 117 du 2 février 2011
Avenant n° 118 du 23 mars 2012
Avenant n° 119 du 11 juin 2013
Avenant n° 123 du 2 avril 2015 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2015
Avenant n° 125 du 15 mars 2016 relatif aux salaires minimaux
Avenant n° 126 du 16 février 2017 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2017
Avenant n° 127 bis du 27 mars 2018 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties pour l'année 2018
Avenant n° 128 du 2 avril 2019
Avenant n° 129 du 5 novembre 2019 relatif à la création d'une nouvelle grille de rémunération annuelle garantie
Avenant n° 130 du 1er octobre 2020
Avenant n° 131 du 4 février 2021
Avenant n° 133 du 11 janvier 2022
Avenant n° 134 du 14 juin 2022
Avenant n° 135 du 30 janvier 2023
Avenant n° 137 du 29 mai 2024 relatif à la revalorisation de la rémunération annuelle garantie (RAG) pour l'année 2024 et la reconduction du forfait mobilités durables (FMD)
En vigueur
Considérant que les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord salarial en 2007 ;
Considérant que les mêmes partenaires ont souhaité ardemment que pareille situation ne se reproduise pas en 2008 ;
Considérant que la négociation des salaires porte sur des rémunérations minimales annuelles garanties (RAG) ;
Considérant que les entreprises souhaitent conserver des marges de manoeuvre pour une politique de rémunération globale,
il a été convenu ce qui suit :
En vigueur
Les rémunérations minimales annuelles garanties (RAG) instituées par l'avenant n° 112 du 9 avril 2008 sont fixées pour l'année 2008 par un barème figurant en annexe au présent avenant et constituent, par coefficient hiérarchique, la rémunération annuelle minimale en deçà de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié ayant atteint 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre 2008.En vigueur
Ce barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal, soit 35 heures ou 151, 67 heures par mois. Il sera adapté proportionnellement à l'horaire de travail du salarié ou de l'entreprise lorsque celui-ci est inférieur. Les dispositions des articles 3. 4 à 3. 10 de l'avenant n° 91 relatives aux modalités de calcul et de vérification des rémunérations minimales annuelles garanties sont applicables aux minima annuels fixés par le présent avenant.Articles cités
En vigueur
Il est convenu de réaliser une étude portant sur l'état des lieux des complémentaires santé et rente éducation existant dans les entreprises. Les résultats de celle-ci doivent permettre d'étudier l'opportunité de définir un ou des accords-cadres au niveau de la convention collective, étant entendu que chaque entreprise conservera la liberté de souscrire ou non à de tels accords.En vigueur
ANNEXE
Barème des rémunérations minimales annuelles garanties (RAG)
pour l'année 2008
(En euros.)NIVEAU COEFFICIENT RAG 13 MOIS SALAIRE MENSUEL 205 16 804,73 1 292,67 I 210 16 900,72 1 300,06 215 16 996,72 1 307,44 220 17 034,99 1 310,38 II 225 17 154,60 1 319,58 230 17 413,96 1 339,54 235 17 673,29 1 359,48 240 17 715,68 1 362,74 III 250 18 344,76 1 411,14 260 18 973,84 1 459,53 270 19 516,60 1 501,28 IV 280 20 142,91 1 549,45 290 20 769,22 1 597,63 300 21 333,00 1 641,00 V 310 21 957,47 1 689,04 320 22 581,93 1 737,07 330 23 183,62 1 783,36 VI 340 23 807,48 1 831,34 350 24 431,34 1 879,33 360 25 030,57 1 925,43 VII 370 25 653,80 1 973,37 380 26 277,05 2 021,31 390 26 900,30 2 069,25 400 27 469,94 2 113,07 VIII 410 28 091,98 2 160,92 420 28 713,99 2 208,77 430 29 336,02 2 256,62 440 29 958,07 2 304,47 IX 450 30 580,10 2 352,32 460 31 202,14 2 400,16 470 31 824,15 2 448,01 480 32 446,19 2 495,86 490 33 068,23 2 543,71 X 500 33 690,27 2 591,56 510 34 312,30 2 639,41 520 34 934,27 2 687,25 530 35 556,35 2 735,10 540 36 178,40 2 782,95 XI 550 36 800,42 2 830,80 560 37 422,47 2 878,65 570 38 044,49 2 926,50 580 38 666,53 2 974,35 590 39 288,56 3 022,20 XII 600 39 910,61 3 070,05 610 40 532,65 3 117,90 620 41 154,68 3 165,74 XIII 630 41 776,72 3 213,59