Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)
Textes Attachés
Annexe I - Classification des emplois Avenant n° 58 du 5 juillet 1991
Annexe II - Tableau des fonctions syndicales Avenant n° 58 du 5 juillet 1991
Annexe II bis - Détermination des salaires minima Avenant n° 58 du 5 juillet 1991
Annexe III - Dispositions transitoires pour la mise en application de la convention collective nationale Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965
ABROGÉANNEXE IV - Statut des agents et chefs de dépôts de coopératives agricoles de céréales et d'approvisionnement Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965
Annexe V - Sécurité de l'emploi dans la coopération agricole Convention collective nationale du 30 juillet 1969
Accord du 11 décembre 1986 relatif à l'emploi dans la coopération agricole
ABROGÉANNEXE VI - Durée et aménagement du temps de travail Avenant n° 37 du 3 juin 1982
Avenant n° 43 du 29 mai 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle continue et insertion des jeunes
Avenant n° 48 du 20 novembre 1986 relatif à la mise en place d'un conseil de perfectionnement pour le développement de la formation professionnelle
Avenant n° 50 du 15 décembre 1987 relatif aux contrats d'adaptation
Avenant n° 51 du 29 mars 1988 relatif au développement de la formation professionnelle continue
Avenant n° 63 du 30 avril 1993 relatif aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, au maintien du salaire, et à l'indemnisation des frais de déplacement des salariés des entreprises appelés à participer aux négociations des commissions paritaires nationales constituées dans le cadre de la convention ainsi qu'aux groupes de travail mixtes et aux réunions préparatoires, lorsqu'elles ont été expressément prévues d'un commun accord
Avenant n° 63 du 30 avril 1993 relatif au comité de groupe
Accord-cadre " loi Robien " Avenant n° 73 du 20 mai 1997
Accord de conciliation du 26 juin 1978 portant procès-verbal de conciliation
Procès-verbal d'interprétation du 6 août 1986
Avenant n° 76 du 1 octobre 1998 relatif à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 77 du 24 novembre 1998
Avenant n° 78 du 24 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉANNEXE IX :Formation professionnelle Avenant n° 80 du 5 janvier 2000
Avenant n° 83 du 4 juillet 2000 portant création d'un compte épargne-temps
Avenant n° 84 du 23 janvier 2001 relatif aux accords ARTT
Avenant n° 85 du 23 janvier 2001 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle vendeur-conseil et responsable de magasin
Avenant n° 86 du 23 janvier 2001 relatif à la création d'un accord de branche traitant du contrat de travail intermittent
Annexe IX : Durée du travail des conducteurs routiers Avenant n° 88 du 20 février 2001
Annexe IX : Création d'un CQP " conducteur poids lourd en coopérative agricole " Avenant n° 103 du 3 décembre 2003
ABROGÉAvenant n° 91 du 29 octobre 2001 relatif à la nouvelle structure salariale
Avenant n° 92 du 9 novembre 2001 portant création d'un certificat de qualification professionnelle " Agent relation cultures "
Avenant n° 97 du 10 juin 2002 relatif au travail de nuit
Avenant n° 99 du 10 juillet 2003 portant abrogation de l'annexe IV de la CCN
Avenant n° 102 du 12 janvier 2004 relatif à la mise à la retraite
ABROGÉEntrée en vigueur de la FIMO et de la FCOS Avenant n° 105 du 30 juin 2004
Avenant n° 98 du 10 juillet 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité (CATS)
Avenant n° 101 du 3 octobre 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité (CATS)
Adhésion par lettre du 3 octobre 2006 de Coop de France à la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux
Avenant Etendu par arrêté du 3 juillet 2007 JORF 31 juillet 2007
ABROGÉAvenant n° 109 du 1er février 2007
ABROGÉAccord du 27 mars 2007 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 110 du 30 mai 2007 portant création d'un CQP « Technicien conseil aux adhérents de coopérative »
Avenant n° 111 du 30 mai 2007 portant création d'un CQP « Agent de silo »
Accord du 30 mai 2007 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 19 novembre 2008 relatif au dialogue social et au développement de la négociation collective
Avenant n° 114 du 25 mai 2010
Avenant n° 115 du 9 novembre 2010
Avenant n° 115 du 15 décembre 2010
Avenant n° 116 du 15 décembre 2010
Accord du 23 mars 2012 relatif au stress au travail et aux risques psychosociaux
Accord du 24 janvier 2013 relatif au dialogue social et au développement de la négociation collective
Accord du 24 janvier 2013 portant révision de l'avenant n° 110 du 30 mai 2007
Accord du 24 septembre 2013 relatif à la mise en place du contrat de génération
Avenant n° 120 du 14 novembre 2013
Avenant n° 121 du 14 novembre 2013 relatif à la durée du travail
Accord du 5 novembre 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 124 du 5 novembre 2015
Avenant n° 127 du 19 janvier 2017 portant pérennisation d'un fonds mutualisé au titre de la formation professionnelle des seniors
Accord du 2 avril 2019 relatif à la CPPNIC
Accord du 5 novembre 2019 relatif à la classification des emplois dans la « V Branches »
Avenant n° 132 du 10 juin 2021
Accord du 14 juin 2022 relatif au télétravail
Avenant n° 136 du 29 novembre 2023
(non en vigueur)
Abrogé
Constatant :
- que les entreprises du secteur coopératif " V branches " ont démontré dans le cadre des accords de réduction du temps de travail leur attachement au développement de l'emploi ;
- que l'application de ces différents accords a entraîné des évolutions du binôme déstructurantes et par voie de conséquence la disparition de son rôle fédérateur ;
- que le contexte économique et social dans lequel interviennent les coopératives évolue,
il a été convenu ce qui suit :
NOTA : Arrêté du 15 avril 2002 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er janvier 2002, une nouvelle structure salariale, se substituant au salaire binôme créé par l'avenant n° 22 du 31 décembre 1975, est mise en place et se fonde sur les bases suivantes :
- la création de 13 niveaux regroupant les coefficients hiérarchiques ;
- la fixation au niveau national de salaires minima par niveau ;
- la création d'une rémunération minimale annuelle garantie.
NOTA : Arrêté du 15 avril 2002 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour la mise en place du nouveau système, il conviendra de se référer au tableau ci-dessous pour le classement par niveau à partir des coefficients hiérarchiques :
NIVEAU COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE I
200 à 215
II
220 à 235
III
240 à 260
IV
270 à 290
V
300 à 320
VI
330 à 350
VII
360 à 390
VIII
400 à 430
IX
440 à 470
X
480 à 520
XI
530 à 570
XII
580 à 620
XIII
630
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. La rémunération minimale annuelle garantie constitue un dispositif à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2005 sauf accord des parties visant à sa reconduction, étant entendu que les entreprises peuvent attribuer une rémunération supérieure à ce minimum.
Cette rémunération minimale annuelle garantie brute est fixée à compter du 1er janvier 2002 selon le barème suivant pour 151 h 67
SALAIRE RAG SUR SALAIRE RAG SUR NIVEAU COEF MENSUEL 13 MOIS MENSUEL 13 MOIS (en francs) (en euros) 200 7 180,00 93 340,00 1 094,58 14 229,59 I 205 7 221,25 93 876,25 1 100,87 14 311,34 210 7 262,50 94 412,50 1 107,16 14 393,09 215 7 303,75 94 948,75 1 113,45 14 474,84 220 7 345,00 95 485,00 1 119,74 14 556,59 II 225 7 457,75 96 950,75 1 136,93 14 780,05 230 7 570,50 98 416,50 1 154,12 15 003,50 235 7 683,25 99 882,25 1 171,30 15 226,95 240 7 796,19 101 350,48 1 188,52 15 450,78 III 250 8 073,03 104 949,37 1 230,73 15 999,43 260 8 349,87 108 548,27 1 272,93 16 548,08 270 8 626,70 112 147,16 1 315,13 17 096,72 IV 280 8 903,5 115 746,06 1 357,34 17 645,37 290 9 180,38 119 344,95 1 399,54 18 194,02 300 9 457,22 122 943,84 1 441,74 18 742,67 V 310 9 734,06 126 542,74 1 483,95 19 291,32 320 10 010,89 130 141,63 1 526,15 19 839,96 330 10 287,73 133 740,53 1 568,35 20 388,61 VI 340 10 564,57 137 339,42 1 610,56 20 937,26 350 10 841,41 140 938,31 1 652,76 21 485,91 360 11 118,25 144 537,21 1 694,97 22 034,56 VII 370 11 395,08 148 136,10 1 737,17 22 583,20 380 11 671,92 151 735,00 1 779,37 23 131,85 390 11 948,76 155 333,89 1 821,58 23 680,50 400 12 225,60 158 932,80 1 863,78 24 229,15 VIII 410 12 502,41 162 531,72 1 905,98 24 777,80 420 12 779,27 166 130,51 1 948,19 25 326,43 430 13 056,11 169 729,43 1 990,39 25 875,08 440 13 332,95 173 328,35 2 032,60 26 423,74 IX 450 13 609,08 176 918,04 2 074,69 26 970,98 460 13 886,63 180 526,19 2 117,00 27 521,04 470 14 163,46 184 124,98 2 159,21 28 069,67 480 14 440,30 187 723,90 2 201,41 28 618,32 490 14 717,14 191 322,82 2 243,61 29 166,98 X 500 14 993,98 194 921,74 2 285,82 29 715,63 510 15 270,82 198 520,66 2 328,02 30 264,28 520 15 547,65 202 119,45 2 370,22 30 812,91 530 15 824,49 205 718,37 2 412,43 31 361,56 540 16 101,33 209 317,29 2 454,63 31 910,22 XI 550 16 398,17 213 176,21 2 499,88 32 498,50 560 16 655,01 216 515,13 2 539,04 33 007,52 570 16 931,84 220 113,92 2 581,24 33 556,15 580 17 208,71 223 713,23 2 623,45 34 104,86 590 17 485,52 227 311,76 2 665,65 34 653,45 XII 600 17 762,36 230 910,68 2 707,85 35 202,11 610 18 039,20 234 509,60 2 750,06 35 750,76 620 18 316,04 238 108,52 2 792,26 36 299,41 XIII 630 18 592,88 241 107,44 2 834,47 36 848,06 -----------------------------------------------------------------
3.2. Période transitoire : les entreprises disposeront d'un délai de 6 mois à compter du 1er janvier 2002 pour adapter la présentation des feuilles de paie.
3.3. Ces valeurs constituent la rémunération annuelle du coefficient hiérarchique correspondant, en dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié ayant 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence.
3.4. Ce barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures par semaine ou 151 heures 67 par mois et tient compte de la réintégration de la prime RTT dans l'expression mensuelle.
3.5. Pour la vérification de l'application de cette garantie annuelle, il sera tenu compte de tous les éléments bruts de salaires liés à l'exécution du contrat de travail quelles qu'en soient la nature et la périodicité, c'est-à-dire de toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation sociale, à l'exception des éléments suivants :
- la rémunération afférente à des heures supplémentaires (art. 17 de la convention collective nationale) ;
- les majorations de l'horaire de base pour heures exceptionnelles(art. 19 et 40 de la convention collective nationale) ;
- la prime d'ancienneté prévue à l'article 20 de la convention collective nationale ;
- les sommes versées au titre d'accord d'intéressement et/ou de participation des salariés aux résultats de l'entreprise au sens de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ;
- les sommes constituant un remboursement de frais, ne supportant pas de cotisation en vertu de la législation sociale.
3.6. Les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien du salaire au taux plein, dans le cadre de l'article 38 de la convention collective nationale, seront assimilées pour le calcul à un temps de travail effectif, et ce uniquement pour l'application de la RAG. En conséquence, l'intégralité de la rémunération brute fictive de base de la personne sera donc prise en compte comme si elle avait continué à travailler normalement pendant ces périodes.
3.7. En fin d'année civile, l'employeur vérifiera que le montant des rémunérations définies par le présent article aura bien été au moins égal au montant des rémunérations annuelles brutes garanties fixées pour l'année de référence. Dans le cas où le salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération minimale annuelle garantie, l'employeur procède au versement du complément au plus tard avec la paie du mois de janvier suivant. Ce complément est exclu de la rémunération effective comparée à la rémunération minimale annuelle garantie l'année suivante. Lorsqu'en cours d'année une personne n'aurait pas entièrement effectué l'horaire hebdomadaire (ou l'horaire hebdomadaire moyen : congés sans soldes, absences non autorisées, chômage partiel, entrée en cours d'année...), le montant du complément différentiel serait ajusté au pro rata temporis du temps de présence.
3.8. Il est convenu que les entreprises ont la possibilité d'établir une équivalence mensuelle pour l'application de la rémunération minimale annuelle brute garantie ; si cela est, l'indication sera portée sur le bulletin de paie et, dans le cas
contraire, une information individualisée sera remise au salarié lors de chaque revalorisation conventionnelle ainsi qu'un récapitulatif en fin d'année précisant les composantes annuelles de la rémunération minimale annuelle garantie.
3.9. Les entreprises qui ont un horaire officiel inférieur à l'horaire légal, ajusteront le barème ci-dessus, prévu au 3.1, proportionnellement.
3.10. Ce barème ne remet pas en cause :
- la fixation des coefficients hiérarchiques sur la base de l'avenant n° 58 ;
- le calcul de la prime d'ancienneté tel qu'il est défini à l'article 20 de la convention collective nationale ou les accords d'entreprise.
NOTA : Arrêté du 15 avril 2002 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. La rémunération minimale annuelle garantie constitue un dispositif à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2005 sauf accord des parties visant à sa reconduction, étant entendu que les entreprises peuvent attribuer une rémunération supérieure à ce minimum.
Cette rémunération minimale annuelle garantie brute est fixée à compter du 1er janvier 2002 selon le barème suivant pour 151 h 67
NIVEAU Coefficient Salaire mensuel RAG sur 13 mois Salaire mensuel RAG sur 13 mois (en francs)
(en euros)
200 7 180,00 93 340,00 1 094,58 14 229,59 I 205 7 221,25 93 876,25 1 100,87 14 311,34 210 7 262,50 94 412,50 1 107,16 14 393,09 215 7 303,75 94 948,75 1 113,45 14 474,84 220 7 345,00 95 485,00 1 119,74 14 556,59 II 225 7 457,75 96 950,75 1 136,93 14 780,05 230 7 570,50 98 416,50 1 154,12 15 003,50 235 7 683,25 99 882,25 1 171,30 15 226,95 240 7 796,19 101 350,48 1 188,52 15 450,78 III 250 8 073,03 104 949,37 1 230,73 15 999,43 260 8 349,87 108 548,27 1 272,93 16 548,08 270 8 626,70 112 147,16 1 315,13 17 096,72 IV 280 8 903,5 115 746,06 1 357,34 17 645,37 290 9 180,38 119 344,95 1 399,54 18 194,02 300 9 457,22 122 943,84 1 441,74 18 742,67 V 310 9 734,06 126 542,74 1 483,95 19 291,32 320 10 010,89 130 141,63 1 526,15 19 839,96 330 10 287,73 133 740,53 1 568,35 20 388,61 VI 340 10 564,57 137 339,42 1 610,56 20 937,26 350 10 841,41 140 938,31 1 652,76 21 485,91 360 11 118,25 144 537,21 1 694,97 22 034,56 VII 370 11 395,08 148 136,10 1 737,17 22 583,20 380 11 671,92 151 735,00 1 779,37 23 131,85 390 11 948,76 155 333,89 1 821,58 23 680,50 400 12 225,60 158 932,80 1 863,78 24 229,15 VIII 410 12 502,41 162 531,72 1 905,98 24 777,80 420 12 779,27 166 130,51 1 948,19 25 326,43 430 13 056,11 169 729,43 1 990,39 25 875,08 440 13 332,95 173 328,35 2 032,60 26 423,74 IX 450 13 609,08 176 918,04 2 074,69 26 970,98 460 13 886,63 180 526,19 2 117,00 27 521,04 470 14 163,46 184 124,98 2 159,21 28 069,67 480 14 440,30 187 723,90 2 201,41 28 618,32 490 14 717,14 191 322,82 2 243,61 29 166,98 X 500 14 993,98 194 921,74 2 285,82 29 715,63 510 15 270,82 198 520,66 2 328,02 30 264,28 520 15 547,65 202 119,45 2 370,22 30 812,91 530 15 824,49 205 718,37 2 412,43 31 361,56 540 16 101,33 209 317,29 2 454,63 31 910,22 XI 550 16 398,17 213 176,21 2 499,88 32 498,50 560 16 655,01 216 515,13 2 539,04 33 007,52 570 16 931,84 220 113,92 2 581,24 33 556,15 580 17 208,71 223 713,23 2 623,45 34 104,86 590 17 485,52 227 311,76 2 665,65 34 653,45 XII 600 17 762,36 230 910,68 2 707,85 35 202,11 610 18 039,20 234 509,60 2 750,06 35 750,76 620 18 316,04 238 108,52 2 792,26 36 299,41 XIII 630 18 592,88 241 107,44 2 834,47 36 848,06 -----------------------------------------------------------------
3.2. Période transitoire : les entreprises disposeront d'un délai de 6 mois à compter du 1er janvier 2002 pour adapter la présentation des feuilles de paie.
3.3. Ces valeurs constituent la rémunération annuelle du coefficient hiérarchique correspondant, en dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié ayant 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence.
3.4. Ce barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures par semaine ou 151 heures 67 par mois et tient compte de la réintégration de la prime RTT dans l'expression mensuelle.
3.5. Pour la vérification de l'application de cette garantie annuelle, il sera tenu compte de tous les éléments bruts de salaires liés à l'exécution du contrat de travail quelles qu'en soient la nature et la périodicité, c'est-à-dire de toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation sociale, à l'exception des éléments suivants :
- la rémunération afférente à des heures supplémentaires (article 17 de la CCN) ;
- les majorations de l'horaire de base pour heures exceptionnelles (articles 19 et 40 de la CCN) ;
- la prime d'ancienneté prévue à l'article 20 de la CCN ;
- la prime d'équivalence telle que prévue par l'article 5 de l'avenant n° 88 du 20 février 2001 ;
- les sommes versées au titre d'accord d'intéressement et / ou de participation des salariés aux résultats de l'entreprise au sens de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ;
- les sommes constituant un remboursement de frais ne supportant pas de cotisation en vertu de la législation sociale.
Les coopératives auront à examiner paritairement, avec les délégués syndicaux ou à défaut de représentation syndicale, avec les membres du comité d'entreprise ou les délégués du personnel, quels sont les éléments de rémunération qui sont exclus du comparatif entre ce que verse l'entreprise aux salariés et le montant de la RAG.
3.6. Les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien du salaire au taux plein, dans le cadre de l'article 38 de la convention collective nationale, seront assimilées pour le calcul à un temps de travail effectif, et ce uniquement pour l'application de la RAG. En conséquence, l'intégralité de la rémunération brute fictive de base de la personne sera donc prise en compte comme si elle avait continué à travailler normalement pendant ces périodes.
3.7. En fin d'année civile, l'employeur vérifiera que le montant des rémunérations définies par le présent article aura bien été au moins égal au montant des rémunérations annuelles brutes garanties fixées pour l'année de référence. Dans le cas où le salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération minimale annuelle garantie, l'employeur procède au versement du complément au plus tard avec la paie du mois de janvier suivant. Ce complément est exclu de la rémunération effective comparée à la rémunération minimale annuelle garantie l'année suivante. Lorsqu'en cours d'année une personne n'aurait pas entièrement effectué l'horaire hebdomadaire (ou l'horaire hebdomadaire moyen : congés sans soldes, absences non autorisées, chômage partiel, entrée en cours d'année...), le montant du complément différentiel serait ajusté au pro rata temporis du temps de présence.
3.8. Il est convenu que les entreprises ont la possibilité d'établir une équivalence mensuelle pour l'application de la rémunération minimale annuelle brute garantie ; si cela est, l'indication sera portée sur le bulletin de paie et, dans le cas
contraire, une information individualisée sera remise au salarié lors de chaque revalorisation conventionnelle ainsi qu'un récapitulatif en fin d'année précisant les composantes annuelles de la rémunération minimale annuelle garantie.
3.9. Les entreprises qui ont un horaire officiel inférieur à l'horaire légal, ajusteront le barème ci-dessus, prévu au 3.1, proportionnellement.
3.10. Ce barème ne remet pas en cause :
- la fixation des coefficients hiérarchiques sur la base de l'avenant n° 58 ;
- le calcul de la prime d'ancienneté tel qu'il est défini à l'article 20 de la convention collective nationale ou les accords d'entreprise.
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque année, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, les partenaires sociaux examineront l'évolution des rémunérations minimales annuelles brutes garanties, étant entendu que le pourcentage de revalorisation retenu pour le minimum du niveau portera sur l'ensemble des minima compris dans ce même niveau.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Il est rappelé par ailleurs que les dispositions des accords d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail sont respectées.
La mise en place du présent avenant ne devra pas entraîner un nouvel effort de modération salariale se rajoutant à celui qui aurait pu être instauré dans le cadre de l'accord d'aménagement et la réduction du temps de travail de l'entreprise.
Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de l'article 15, alinéa 2, de la convention collective nationale sont modifiées. Désormais, il sera fait application du 13e mois au personnel ayant, au sens de l'appartenance juridique à l'entreprise :
- soit une durée de présence continue de 6 mois ;
- soit une durée de présence discontinue de 6 mois dans les 12 mois précédant la rupture,
étant entendu que les présentes dispositions ne concernent que les seuls contrats de travail conclus à compter du 1er janvier 2002.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Tout article ou avenant de la convention collective nationale faisant actuellement référence à la valeur du point fera l'objet d'une nouvelle rédaction courant 2002, sachant qu'au 31 décembre 2001 cette valeur s'établit à 28,77 F, soit 4,39 Euros.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les seules entreprises de 20 salariés ou moins n'ayant pas anticipé le passage aux 35 heures au 31 décembre 2001, la date limite d'application du présent avenant est reportée au 1er juillet 2002 au plus tard. Une concertation doit s'ouvrir entre les partenaires sociaux dans le courant du 1er trimestre 2002 visant à la mise en place d'un accompagnement technique pour l'application du présent texte à ces mêmes entreprises.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
L'engagement est pris d'ouvrir des négociations dans le courant de l'année 2002 sur la révision des classifications.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties demandent l'extension du présent avenant.
Nota
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.