Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013) (1)

Textes Attachés : Avenant n° 91 du 29 octobre 2001 relatif à la nouvelle structure salariale

Extension

Etendu par arrêté du 15 avril 2002 JORF 25 avril 2002

IDCC

  • 7002

Nota

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

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Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Constatant :

      - que les entreprises du secteur coopératif " V branches " ont démontré dans le cadre des accords de réduction du temps de travail leur attachement au développement de l'emploi ;

      - que l'application de ces différents accords a entraîné des évolutions du binôme déstructurantes et par voie de conséquence la disparition de son rôle fédérateur ;

      - que le contexte économique et social dans lequel interviennent les coopératives évolue,
      il a été convenu ce qui suit :
      NOTA : Arrêté du 15 avril 2002 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    A compter du 1er janvier 2002, une nouvelle structure salariale, se substituant au salaire binôme créé par l'avenant n° 22 du 31 décembre 1975, est mise en place et se fonde sur les bases suivantes :

    - la création de 13 niveaux regroupant les coefficients hiérarchiques ;

    - la fixation au niveau national de salaires minima par niveau ;

    - la création d'une rémunération minimale annuelle garantie.
    NOTA : Arrêté du 15 avril 2002 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour la mise en place du nouveau système, il conviendra de se référer au tableau ci-dessous pour le classement par niveau à partir des coefficients hiérarchiques :

      NIVEAU COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE

      I

      200 à 215

      II

      220 à 235

      III

      240 à 260

      IV

      270 à 290

      V

      300 à 320

      VI

      330 à 350

      VII

      360 à 390

      VIII

      400 à 430

      IX

      440 à 470

      X

      480 à 520

      XI

      530 à 570

      XII

      580 à 620

      XIII

      630

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. La rémunération minimale annuelle garantie constitue un dispositif à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2005 sauf accord des parties visant à sa reconduction, étant entendu que les entreprises peuvent attribuer une rémunération supérieure à ce minimum.

      Cette rémunération minimale annuelle garantie brute est fixée à compter du 1er janvier 2002 selon le barème suivant pour 151 h 67

      SALAIRE RAG SUR SALAIRE RAG SUR
      NIVEAUCOEFMENSUEL 13 MOIS MENSUEL 13 MOIS
      (en francs) (en euros)
      2007 180,00 93 340,00 1 094,58 14 229,59
      I 2057 221,25 93 876,25 1 100,87 14 311,34
      2107 262,50 94 412,50 1 107,16 14 393,09
      2157 303,75 94 948,75 1 113,45 14 474,84
      2207 345,00 95 485,00 1 119,74 14 556,59
      II 2257 457,75 96 950,75 1 136,93 14 780,05
      2307 570,50 98 416,50 1 154,12 15 003,50
      2357 683,25 99 882,25 1 171,30 15 226,95
      2407 796,19 101 350,48 1 188,52 15 450,78
      III 2508 073,03 104 949,37 1 230,73 15 999,43
      2608 349,87 108 548,27 1 272,93 16 548,08
      2708 626,70 112 147,16 1 315,13 17 096,72
      IV 2808 903,5 115 746,06 1 357,34 17 645,37
      2909 180,38 119 344,95 1 399,54 18 194,02

      3009 457,22 122 943,84 1 441,74 18 742,67
      V 3109 734,06 126 542,74 1 483,95 19 291,32
      32010 010,89 130 141,63 1 526,15 19 839,96
      33010 287,73 133 740,53 1 568,35 20 388,61
      VI 34010 564,57 137 339,42 1 610,56 20 937,26
      35010 841,41 140 938,31 1 652,76 21 485,91
      36011 118,25 144 537,21 1 694,97 22 034,56
      VII 37011 395,08 148 136,10 1 737,17 22 583,20
      38011 671,92 151 735,00 1 779,37 23 131,85
      39011 948,76 155 333,89 1 821,58 23 680,50
      40012 225,60 158 932,80 1 863,78 24 229,15
      VIII 41012 502,41 162 531,72 1 905,98 24 777,80
      42012 779,27 166 130,51 1 948,19 25 326,43
      43013 056,11 169 729,43 1 990,39 25 875,08
      44013 332,95 173 328,35 2 032,60 26 423,74
      IX 45013 609,08 176 918,04 2 074,69 26 970,98
      46013 886,63 180 526,19 2 117,00 27 521,04
      47014 163,46 184 124,98 2 159,21 28 069,67

      48014 440,30 187 723,90 2 201,41 28 618,32
      49014 717,14 191 322,82 2 243,61 29 166,98
      X 50014 993,98 194 921,74 2 285,82 29 715,63
      51015 270,82 198 520,66 2 328,02 30 264,28
      52015 547,65 202 119,45 2 370,22 30 812,91
      53015 824,49 205 718,37 2 412,43 31 361,56
      54016 101,33 209 317,29 2 454,63 31 910,22
      XI 55016 398,17 213 176,21 2 499,88 32 498,50
      56016 655,01 216 515,13 2 539,04 33 007,52
      57016 931,84 220 113,92 2 581,24 33 556,15
      58017 208,71 223 713,23 2 623,45 34 104,86
      59017 485,52 227 311,76 2 665,65 34 653,45
      XII 60017 762,36 230 910,68 2 707,85 35 202,11
      61018 039,20 234 509,60 2 750,06 35 750,76
      62018 316,04 238 108,52 2 792,26 36 299,41
      XIII 63018 592,88 241 107,44 2 834,47 36 848,06

      -----------------------------------------------------------------

      3.2. Période transitoire : les entreprises disposeront d'un délai de 6 mois à compter du 1er janvier 2002 pour adapter la présentation des feuilles de paie.

      3.3. Ces valeurs constituent la rémunération annuelle du coefficient hiérarchique correspondant, en dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié ayant 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence.

      3.4. Ce barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures par semaine ou 151 heures 67 par mois et tient compte de la réintégration de la prime RTT dans l'expression mensuelle.

      3.5. Pour la vérification de l'application de cette garantie annuelle, il sera tenu compte de tous les éléments bruts de salaires liés à l'exécution du contrat de travail quelles qu'en soient la nature et la périodicité, c'est-à-dire de toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation sociale, à l'exception des éléments suivants :

      - la rémunération afférente à des heures supplémentaires (art. 17 de la convention collective nationale) ;

      - les majorations de l'horaire de base pour heures exceptionnelles(art. 19 et 40 de la convention collective nationale) ;

      - la prime d'ancienneté prévue à l'article 20 de la convention collective nationale ;

      - les sommes versées au titre d'accord d'intéressement et/ou de participation des salariés aux résultats de l'entreprise au sens de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ;

      - les sommes constituant un remboursement de frais, ne supportant pas de cotisation en vertu de la législation sociale.

      3.6. Les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien du salaire au taux plein, dans le cadre de l'article 38 de la convention collective nationale, seront assimilées pour le calcul à un temps de travail effectif, et ce uniquement pour l'application de la RAG. En conséquence, l'intégralité de la rémunération brute fictive de base de la personne sera donc prise en compte comme si elle avait continué à travailler normalement pendant ces périodes.

      3.7. En fin d'année civile, l'employeur vérifiera que le montant des rémunérations définies par le présent article aura bien été au moins égal au montant des rémunérations annuelles brutes garanties fixées pour l'année de référence. Dans le cas où le salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération minimale annuelle garantie, l'employeur procède au versement du complément au plus tard avec la paie du mois de janvier suivant. Ce complément est exclu de la rémunération effective comparée à la rémunération minimale annuelle garantie l'année suivante. Lorsqu'en cours d'année une personne n'aurait pas entièrement effectué l'horaire hebdomadaire (ou l'horaire hebdomadaire moyen : congés sans soldes, absences non autorisées, chômage partiel, entrée en cours d'année...), le montant du complément différentiel serait ajusté au pro rata temporis du temps de présence.

      3.8. Il est convenu que les entreprises ont la possibilité d'établir une équivalence mensuelle pour l'application de la rémunération minimale annuelle brute garantie ; si cela est, l'indication sera portée sur le bulletin de paie et, dans le cas

      contraire, une information individualisée sera remise au salarié lors de chaque revalorisation conventionnelle ainsi qu'un récapitulatif en fin d'année précisant les composantes annuelles de la rémunération minimale annuelle garantie.

      3.9. Les entreprises qui ont un horaire officiel inférieur à l'horaire légal, ajusteront le barème ci-dessus, prévu au 3.1, proportionnellement.

      3.10. Ce barème ne remet pas en cause :

      - la fixation des coefficients hiérarchiques sur la base de l'avenant n° 58 ;

      - le calcul de la prime d'ancienneté tel qu'il est défini à l'article 20 de la convention collective nationale ou les accords d'entreprise.

      NOTA : Arrêté du 15 avril 2002 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. La rémunération minimale annuelle garantie constitue un dispositif à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2005 sauf accord des parties visant à sa reconduction, étant entendu que les entreprises peuvent attribuer une rémunération supérieure à ce minimum.

      Cette rémunération minimale annuelle garantie brute est fixée à compter du 1er janvier 2002 selon le barème suivant pour 151 h 67

      NIVEAU CoefficientSalaire mensuelRAG sur 13 moisSalaire mensuelRAG sur 13 mois

      (en francs)

      (en euros)

      2007 180,00 93 340,00 1 094,58 14 229,59
      I 2057 221,25 93 876,25 1 100,87 14 311,34
      2107 262,50 94 412,50 1 107,16 14 393,09
      2157 303,75 94 948,75 1 113,45 14 474,84
      2207 345,00 95 485,00 1 119,74 14 556,59
      II 2257 457,75 96 950,75 1 136,93 14 780,05
      2307 570,50 98 416,50 1 154,12 15 003,50
      2357 683,25 99 882,25 1 171,30 15 226,95
      2407 796,19 101 350,48 1 188,52 15 450,78
      III 2508 073,03 104 949,37 1 230,73 15 999,43
      2608 349,87 108 548,27 1 272,93 16 548,08
      2708 626,70 112 147,16 1 315,13 17 096,72
      IV 2808 903,5 115 746,06 1 357,34 17 645,37
      2909 180,38 119 344,95 1 399,54 18 194,02

      3009 457,22 122 943,84 1 441,74 18 742,67
      V 3109 734,06 126 542,74 1 483,95 19 291,32
      32010 010,89 130 141,63 1 526,15 19 839,96
      33010 287,73 133 740,53 1 568,35 20 388,61
      VI 34010 564,57 137 339,42 1 610,56 20 937,26
      35010 841,41 140 938,31 1 652,76 21 485,91
      36011 118,25 144 537,21 1 694,97 22 034,56
      VII 37011 395,08 148 136,10 1 737,17 22 583,20
      38011 671,92 151 735,00 1 779,37 23 131,85
      39011 948,76 155 333,89 1 821,58 23 680,50
      40012 225,60 158 932,80 1 863,78 24 229,15
      VIII 41012 502,41 162 531,72 1 905,98 24 777,80
      42012 779,27 166 130,51 1 948,19 25 326,43
      43013 056,11 169 729,43 1 990,39 25 875,08
      44013 332,95 173 328,35 2 032,60 26 423,74
      IX 45013 609,08 176 918,04 2 074,69 26 970,98
      46013 886,63 180 526,19 2 117,00 27 521,04
      47014 163,46 184 124,98 2 159,21 28 069,67

      48014 440,30 187 723,90 2 201,41 28 618,32
      49014 717,14 191 322,82 2 243,61 29 166,98
      X 50014 993,98 194 921,74 2 285,82 29 715,63
      51015 270,82 198 520,66 2 328,02 30 264,28
      52015 547,65 202 119,45 2 370,22 30 812,91
      53015 824,49 205 718,37 2 412,43 31 361,56
      54016 101,33 209 317,29 2 454,63 31 910,22
      XI 55016 398,17 213 176,21 2 499,88 32 498,50
      56016 655,01 216 515,13 2 539,04 33 007,52
      57016 931,84 220 113,92 2 581,24 33 556,15
      58017 208,71 223 713,23 2 623,45 34 104,86
      59017 485,52 227 311,76 2 665,65 34 653,45
      XII 60017 762,36 230 910,68 2 707,85 35 202,11
      61018 039,20 234 509,60 2 750,06 35 750,76
      62018 316,04 238 108,52 2 792,26 36 299,41
      XIII 63018 592,88 241 107,44 2 834,47 36 848,06

      -----------------------------------------------------------------

      3.2. Période transitoire : les entreprises disposeront d'un délai de 6 mois à compter du 1er janvier 2002 pour adapter la présentation des feuilles de paie.

      3.3. Ces valeurs constituent la rémunération annuelle du coefficient hiérarchique correspondant, en dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié ayant 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence.

      3.4. Ce barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures par semaine ou 151 heures 67 par mois et tient compte de la réintégration de la prime RTT dans l'expression mensuelle.

      3.5. Pour la vérification de l'application de cette garantie annuelle, il sera tenu compte de tous les éléments bruts de salaires liés à l'exécution du contrat de travail quelles qu'en soient la nature et la périodicité, c'est-à-dire de toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation sociale, à l'exception des éléments suivants :

      - la rémunération afférente à des heures supplémentaires (article 17 de la CCN) ;

      - les majorations de l'horaire de base pour heures exceptionnelles (articles 19 et 40 de la CCN) ;

      - la prime d'ancienneté prévue à l'article 20 de la CCN ;

      - la prime d'équivalence telle que prévue par l'article 5 de l'avenant n° 88 du 20 février 2001 ;

      - les sommes versées au titre d'accord d'intéressement et / ou de participation des salariés aux résultats de l'entreprise au sens de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ;

      - les sommes constituant un remboursement de frais ne supportant pas de cotisation en vertu de la législation sociale.

      Les coopératives auront à examiner paritairement, avec les délégués syndicaux ou à défaut de représentation syndicale, avec les membres du comité d'entreprise ou les délégués du personnel, quels sont les éléments de rémunération qui sont exclus du comparatif entre ce que verse l'entreprise aux salariés et le montant de la RAG.

      3.6. Les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien du salaire au taux plein, dans le cadre de l'article 38 de la convention collective nationale, seront assimilées pour le calcul à un temps de travail effectif, et ce uniquement pour l'application de la RAG. En conséquence, l'intégralité de la rémunération brute fictive de base de la personne sera donc prise en compte comme si elle avait continué à travailler normalement pendant ces périodes.

      3.7. En fin d'année civile, l'employeur vérifiera que le montant des rémunérations définies par le présent article aura bien été au moins égal au montant des rémunérations annuelles brutes garanties fixées pour l'année de référence. Dans le cas où le salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération minimale annuelle garantie, l'employeur procède au versement du complément au plus tard avec la paie du mois de janvier suivant. Ce complément est exclu de la rémunération effective comparée à la rémunération minimale annuelle garantie l'année suivante. Lorsqu'en cours d'année une personne n'aurait pas entièrement effectué l'horaire hebdomadaire (ou l'horaire hebdomadaire moyen : congés sans soldes, absences non autorisées, chômage partiel, entrée en cours d'année...), le montant du complément différentiel serait ajusté au pro rata temporis du temps de présence.

      3.8. Il est convenu que les entreprises ont la possibilité d'établir une équivalence mensuelle pour l'application de la rémunération minimale annuelle brute garantie ; si cela est, l'indication sera portée sur le bulletin de paie et, dans le cas

      contraire, une information individualisée sera remise au salarié lors de chaque revalorisation conventionnelle ainsi qu'un récapitulatif en fin d'année précisant les composantes annuelles de la rémunération minimale annuelle garantie.

      3.9. Les entreprises qui ont un horaire officiel inférieur à l'horaire légal, ajusteront le barème ci-dessus, prévu au 3.1, proportionnellement.

      3.10. Ce barème ne remet pas en cause :

      - la fixation des coefficients hiérarchiques sur la base de l'avenant n° 58 ;

      - le calcul de la prime d'ancienneté tel qu'il est défini à l'article 20 de la convention collective nationale ou les accords d'entreprise.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Chaque année, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, les partenaires sociaux examineront l'évolution des rémunérations minimales annuelles brutes garanties, étant entendu que le pourcentage de revalorisation retenu pour le minimum du niveau portera sur l'ensemble des minima compris dans ce même niveau.


  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est rappelé par ailleurs que les dispositions des accords d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail sont respectées.

    La mise en place du présent avenant ne devra pas entraîner un nouvel effort de modération salariale se rajoutant à celui qui aurait pu être instauré dans le cadre de l'accord d'aménagement et la réduction du temps de travail de l'entreprise.


    Articles cités par
  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions de l'article 15, alinéa 2, de la convention collective nationale sont modifiées. Désormais, il sera fait application du 13e mois au personnel ayant, au sens de l'appartenance juridique à l'entreprise :

    - soit une durée de présence continue de 6 mois ;

    - soit une durée de présence discontinue de 6 mois dans les 12 mois précédant la rupture,

    étant entendu que les présentes dispositions ne concernent que les seuls contrats de travail conclus à compter du 1er janvier 2002.


  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Tout article ou avenant de la convention collective nationale faisant actuellement référence à la valeur du point fera l'objet d'une nouvelle rédaction courant 2002, sachant qu'au 31 décembre 2001 cette valeur s'établit à 28,77 F, soit 4,39 Euros.


  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour les seules entreprises de 20 salariés ou moins n'ayant pas anticipé le passage aux 35 heures au 31 décembre 2001, la date limite d'application du présent avenant est reportée au 1er juillet 2002 au plus tard. Une concertation doit s'ouvrir entre les partenaires sociaux dans le courant du 1er trimestre 2002 visant à la mise en place d'un accompagnement technique pour l'application du présent texte à ces mêmes entreprises.


  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'engagement est pris d'ouvrir des négociations dans le courant de l'année 2002 sur la révision des classifications.


  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties demandent l'extension du présent avenant.

Nota

  • (1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.