Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993. (1)

Textes Salaires : Accord du 13 mai 2008 relatif aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 29 octobre 2008 JORF 11 novembre 2008

IDCC

  • 1424

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 mai 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UTP.
  • Organisations syndicales des salariés : La FNCR ; La FGT CFTC.

Numéro du BO

2008-31

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Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.

  • Article

    En vigueur


    Les partenaires sociaux, réunis le 13 mai 2008 en commission paritaire nationale des transports urbains de voyageurs,
    Considérant les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
    Considérant l'accord du 7 juillet 1994 relatif à l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, fixant la valeur du point conventionnel de branche et mettant en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au SMIC, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification ;
    Considérant que son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190 ;
    Considérant que les accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 relatifs à l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés ont mis fin, respectivement pour le coefficient 190 et pour le coefficient 185, à l'application du principe du salaire forfaitisé et a permis qu'il soit de nouveau calculé selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient »,
    Décident :

  • Article 1

    En vigueur

    Valeur du point conventionnel de branche


    La valeur du point conventionnel de branche, définie à 7,32 € depuis le 1er juillet 2007, est fixée à un montant de :
    ― 7,47 € à compter du 1er mai 2008 ;
    ― 7,51 € à compter du 1er septembre 2008.

  • Article 2

    En vigueur

    Fixation des salaires minima mensuels forfaitisés de branche


    Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et de l'article 1er du présent accord, uniquement pour la durée d'application du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 175 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, aux dates visées :


    (En euros.)

    COEFFICIENT AU 1er JUILLET 2008 AU 1er MAI 2008 AU 1er SEPTEMBRE 2008
    145 1   309, 95 1   336, 15 1   344, 17
    155 1   327, 54 1   354, 09 1   362, 22
    170 1   337, 55 1   364, 30 1   372, 49
    175 1   352, 03 1   379, 07 1   387, 35

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord


    Le présent accord est applicable à compter de sa signature et aux dates prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus.
    Il annule et remplace l'accord du 23 janvier 2007 relatif à l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de sa date de signature.

  • Article 5

    En vigueur

    Publicité et dépôt


    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 29 octobre 2008, art. 1er)