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Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
Textes Attachés
Annexe I - Dispositions particulières aux cadres
Annexe II - Dispositions particulières aux agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs
Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975
Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975, Annexe n° 1
Annexe III - Définition et classement hiérarchique des emplois - Protocole d'accord du 30 janvier 1975, Annexe n° 2
Annexe IV - Retraite complémentaire (1)
ABROGÉANNEXE V - Formation professionnelle - Protocole d'accord du 25 février 1985 (remplacé)
Annexe VI - Accord national de salaires
Annexe VI - Accord national de salaires
Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - I
Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - II
Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - III
Annexe VII - Recueil de différents textes non intégrés à la convention - IV
ABROGÉAccord du 29 juin 1995 relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les réseaux de transport public urbain
ABROGÉAccord du 23 avril 1996 relatif à la mise en œuvre des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995
Annexe V - Formation professionnelle Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle, Annexe I - Apprentissage Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle, Annexe II - Contrat de qualification Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle, Annexe III - Capital de temps de formation Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle, Annexe IV - Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE) Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle - Annexe V Annexe financière Accord du 19 novembre 1996
Annexe V - Formation professionnelle, Annexe financière, Avenant n° 1 du 21 octobre 1997
Avenant n° 1 du 19 novembre 1996 relatif à l'adhésion à l'OPCA Transports
Avenant n° 7 du 21 octobre 1998 relatif à la visite médicale du permis de conduire transport en commun
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 décembre 1998 relatif à la sécurité des personnes et des biens
Accord-cadre du 22 décembre 1998 relatif à la branche sur l’emploi par l’organisation, l’aménagement, la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord-cadre du 11 juin 2002 relatif à la sécurité des personnes et des biens (annexe IX)
ABROGÉObjectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle des salariés Accord du 20 mai 2003
ABROGÉAccord du 31 mars 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Avenant du 19 octobre 2005 à l'annexe financière n° VI de l'accord du 31 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 mars 2006 relatif à la durée du mandat des représentants du personnel
Lettre d'adhésion du 6 juin 2006 de l'UNSA transports urbains et interurbains à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs Lettre d'adhésion
Accord du 18 septembre 2006 portant changement de dénomination d'un emploi
Avenant du 17 avril 2007 à l'accord du 31 mars 2005 sur la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 17 avril 2007 relatif à la sécurité des personnes et des biens dans les entreprises de transport public urbain
Accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public
ABROGÉAccord du 28 janvier 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 2 février 2010 relatif au travail de nuit
Avenant du 5 décembre 2011 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au dialogue social
Adhésion par lettre du 30 août 2013 de la FAT UNSA à la convention
Accord du 26 mai 2014 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation des accords d'entreprise
Accord du 12 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre du pacte de responsabilité
Accord du 7 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 15 mars 2016 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au dialogue social
Accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAvenant n° 3 du 14 septembre 2018 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public
Accord du 28 novembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 10 décembre 2018 relatif à la primauté des accords de branche
Accord du 4 novembre 2019 relatif à la mise en place de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 13 novembre 2019 relatif à la liste des certifications éligibles à la « Pro-A » et identifiant les métiers concernés
ABROGÉAvenant n° 4 du 3 décembre 2019 à l'accord de branche du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public
Accord du 21 octobre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Accord du 1er décembre 2020 relatif au transfert de contrats de travail des salariés en cas de changement d'exploitant d'un service ou de partie de service de transport public en Île-de-France.
Avenant n° 6 du 17 décembre 2021 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public
Avenant n° 1 du 17 décembre 2021 à l'accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels
Accord de méthode du 25 mai 2022 relatif aux classifications et aux rémunérations
Accord du 6 février 2024 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 8 du 6 février 2024 à l'accord de branche du 3 décembre 2007 relatif au financement des formations et au dialogue social de branche
Avenant n° 1 du 3 décembre 2024 à l'accord de méthode du 25 mai 2022 relatif aux classifications et rémunérations
Avenant n° 9 du 3 décembre 2024 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et la continuité du service public
Accord du 20 mai 2025 relatif à l'accès à l'emploi, l'alternance et à la formation professionnelle
En vigueur
Les partenaires sociaux réunis le 7 juillet 1994 en commission paritaire nationale des transports urbains, Considérant : - que l'application mécanique de l'actuelle convention collective nationale place le salaire minimum conventionnel de deux des coefficients de la grille de classification en dessous du S.M.I.C. et menace le suivant, et que cette situation est contradictoire avec la réglementation et préjudiciable à l'ensemble de la branche transports urbains de voyageurs ; - qu'il appartient à l'ensemble de la profession de contribuer à l'effort national en faveur de l'emploi ; qu'une politique active de création d'emplois à tous les niveaux, prenant en considération le développement de la mixité, est nécessaire ; que, par ailleurs, la profession doit maintenir possible le recrutement des salariés non qualifiés et que, par conséquent, il convient de maintenir notamment les coefficients les plus bas ; - que les partenaires sont convenus, lors de la commission paritaire du 29 mars 1994, de procéder à un examen approfondi de la convention collective nationale en vue de son actualisation et de considérer qu'il n'y avait pas lieu de la modifier, sauf cas d'événement majeur, pendant la période d'échange et de négociation qui s'est engagée ; - que, par voie de conséquence, et dans l'attente de l'issue de la négociation, la méthode retenue pour la revalorisation des salaires minimaux mensuels conventionnels des coefficients les plus bas de la grille doit préserver l'ensemble des éléments constitutifs du salaire, et notamment l'ancienneté, tels qu'ils résultent de la convention collective nationale ; - que, dans ces conditions, seul un accord provisoire et dérogatoire à la convention collective nationale permet d'apporter une réponse positive à la revalorisation des salaires minimaux mensuels conventionnels des seuls coefficients les plus bas de la grille de classification, sans toucher pour le reste aux principes posés par l'annexe VI de la convention collective nationale, Décident :Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Par exception et dérogation à l'article 1er de l'annexe VI de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, qui précise notamment que " les salaires minimaux nationaux des divers emplois sont hiérarchisés à 100 p. 100 ", dans un objectif de revalorisation des bas salaires conventionnels et en attendant l'issue des travaux engagés sur l'actualisation de la convention collective nationale, il est institué, à titre provisoire et jusqu'au 31 décembre 1997 au plus tard, des salaires minimaux mensuels conventionnels fixés forfaitairement pour les emplois correspondants aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification.
Ces salaires minimaux mensuels conventionnels sont établis forfaitairement en ajoutant aux montants résultant de l'application de l'annexe VI de la convention collective nationale - coefficient multiplié par la valeur du point conventionnel issue de la négociation salariale annuelle - une somme forfaitaire variable suivant les coefficients considérés. Ces sommes variables n'entrent en ligne de compte que pour la fixation des montants des salaires minimaux mensuels conventionnels, à l'exclusion de tout autre usage.
Chaque année, ces salaires minimaux mensuels conventionnels sont examinés en commission paritaire nationale, dans le cadre de la négociation salariale annuelle.
Si, six mois avant l'échéance prévue au présent article, aucune solution durable n'a été trouvée dans le cadre de la négociation sur l'actualisation de la convention collective nationale, les partenaires expriment solennellement leur volonté d'aboutir dans la recherche de solutions optimales permettant un nouvel accord sur les bas salaires conventionnels compte tenu, le cas échéant, de l'évolution de la réglementation en vigueur.En vigueur
Par exception et dérogation à l'article 1er de l'annexe VI de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, qui précise notamment que " les salaires minimaux nationaux des divers emplois sont hiérarchisés à 100 p. 100 ", dans un objectif de revalorisation des bas salaires conventionnels et en attendant l'issue des travaux engagés sur l'actualisation de la convention collective nationale, il est institué, à titre provisoire et jusqu'au 31 décembre 1997 au plus tard, des salaires minimaux mensuels conventionnels fixés forfaitairement pour les emplois correspondants aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification. Ce salaire national minimum mensuel s'entend pour la durée hebdomadaire et mensuelle effective de travail dans la branche telle que définie à l'article 27 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. Chaque année, ces salaires minimaux mensuels conventionnels sont examinés en commission paritaire nationale, dans le cadre de la négociation salariale annuelle. Si, six mois avant l'échéance prévue au présent article, aucune solution durable n'a été trouvée dans le cadre de la négociation sur l'actualisation de la convention collective nationale, les partenaires expriment solennellement leur volonté d'aboutir dans la recherche de solutions optimales permettant un nouvel accord sur les bas salaires conventionnels compte tenu, le cas échéant, de l'évolution de la réglementation en vigueur.
En vigueur
Les partenaires conviennent de se revoir au cours du premier trimestre 1995, à l'occasion de la réunion de la commission paritaire nationale des transports urbains relative à la négociation salariale pour 1995, afin : - de dresser un bilan de l'application de l'article 1er du présent accord ; - d'examiner, le cas échéant, les conséquences de l'article 2 du présent accord, au regard non seulement de l'évolution économique et sociale de la branche mais aussi de celle du contexte national.
En vigueur
Les dispositions de l'article 2 du présent accord sont applicables au 1er juillet 1994. Les dispositions contenues dans les articles 1er à 3 prendront effet avec la publication de l'arrêté d'extension rendant obligatoire le présent accord pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs.En vigueur
Les dispositions de l'article 2 du présent accord sont applicables au 1er juillet 1994.
Les dispositions contenues dans les articles 1er à 3 - notamment celle relative à la date d'application de l'article 3 avec effet rétroactif au 1er juillet 1994 (1) - prendront effet avec la publication de l'arrêté d'extension rendant obligatoire le présent accord pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 4 novembre 1994, art. 1er).