Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

Textes Attachés : Accord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 1 décembre 2008 JORF 6 décembre 2008

IDCC

  • 1536

Signataires

  • Fait à : (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale des boissons (FNB),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération du commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et services annexes (FGTA) FO ; La fédération agroalimentaire CFE-CGC,

Numéro du BO

2008-27

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés des distributeurs conseils hors domicile ont réexaminé le régime de prévoyance prévu par l'accord du 14 juin 2002, étendu par arrêté du 2 décembre 2002, et complété par l'avenant du 2 janvier 2006, étendu par arrêté du 16 octobre 2006, au profit du personnel cadre et non cadre. Ils ont décidé au vu des comptes de résultats de proroger le régime de prévoyance tout en diminuant les taux de cotisations.
      En conséquence, à sa date d'effet, le présent accord remplace les dispositions antérieures (accord du 14 juin 2002, étendu par arrêté du 2 décembre 2002 et avenant n° 2006-02 du 2 janvier 2006, étendu par arrêté du 16 octobre 2006).
      Les modalités de l'ensemble du régime de prévoyance sont définies ci-après.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les bénéficiaires des garanties prévues par le présent accord sont les salariés cadres et non cadres titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise.
    Sont exclus de l'application du présent accord les VRP.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les bénéficiaires des garanties prévues par le présent accord sont les salariés cadres et non cadres titulaires d'un contrat de travail, inscrits à l'effectif de l'entreprise et relevant de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD) tels que définis à l'article 1.1 de ladite convention collective.


    Les catégories cadres et non cadres sont définies de la façon suivante :


    - cadres : les bénéficiaires des garanties prévues par le présent accord sont les salariés cadres répondant à la définition de l'article 1er de l'accord du 24 avril 2007 relatif aux classifications, à savoir les salariés classés à partir du niveau V ;


    - non-cadres : les bénéficiaires des garanties prévues par le présent accord sont les salariés non cadres répondant à la définition de l'article 1er de l'accord du 24 avril 2007 relatif aux classifications, à savoir les salariés classés à partir des niveaux I à IV inclus.


    Dès lors qu'il est fait mention dans l'un des articles suivants de la notion de cadre ou de non-cadre, c'est à l'une des définitions ci-dessus qu'elle renvoie.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut annuel soumis à cotisation durant les 12 mois civils précédant le décès ou l'invalidité permanente totale et définitive, ou l'arrêt de travail du salarié si une période de maladie ou d'invalidité a précédé le décès. Le salaire est reconstitué en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.
    Pour les salariés cadres, le salaire pris en considération pour les prestations décès et rente de conjoint est limité à la tranche A.
    Le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités journalières et aux rentes d'invalidité est le salaire brut annuel (tranches A et B) soumis à cotisation durant les 12 mois civils précédant l'arrêt de travail initial du salarié.
    La tranche A correspond à la fraction du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. La tranche B correspond à la fraction de salaire comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et 3 fois celui-ci.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord institue au profit des salariés les garanties suivantes.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord institue au profit des salariés cadres et non-cadres au sens de l'article 2 les garanties suivantes.

    NOTE : ces dispositions s'appliquent aux prestations liées à un événement survenu à compter du 1er janvier 2014 inclus.

  • Article 4.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    En cas de décès ou d'invalidité permanente totale et définitive d'un salarié, il sera versé les prestations suivantes :

    GARANTIES DES SALARIÉS NON CADRESDÉTERMINATION DE LA PRESTATION
    Décès ou invalidité permanente totale et définitive toutes causes :
    En cas de décès d'un salarié avant sa mise ou son départ à la retraite.
    100 % du salaire de référence
    Double effet :
    Si le conjoint ou la personne liée au salarié par la signature d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubin notoire décède, simultanément ou postérieurement au décès du salarié, un nouveau capital est versé aux enfants restant à charge, réparti par parts égales entre eux.
    100 % du capital décès toutes causes
    Prédécès du conjoint :
    En cas de prédécès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin notoire, versement au salarié d'une allocation.
    200 % du PMSS
    PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
    GARANTIES DES SALARIÉS CADRESDÉTERMINATION DE LA PRESTATION
    Décès ou invalidité permanente totale et définitive toutes causes :
    Célibataire, veuf, divorcé.250 % du salaire de référence (TA)
    Marié, partenaire Pacs, concubin.400 % du salaire de référence (TA)
    Majoration par enfant à charge90 % du salaire de référence (TA)
    Décès ou invalidité permanente totale et définitive accidentel.Versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % du capital décès toutes causes.
    Double effet :
    Si le conjoint ou la personne liée au salarié par la signature d'un pacte civil de solidarité (Pacs) ou le concubin notoire décède, simultanément ou postérieurement au décès du salarié, un nouveau capital est versé aux enfants restant à charge, réparti par parts égales entre eux.
    100 % du capital décès toutes causes
    (hors majoration accident)
    TA : partie du salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
    En cas d'invalidité permanente totale et définitive, le salarié perçoit un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès. Est considéré en situation d'invalidité permanente totale et définitive le salarié reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide de 3e catégorie, en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit comme victime d'accident du travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
    Le paiement du capital en cas d'invalidité permanente totale et définitive met fin à la garantie décès.
    Enfants à charge :
    Pour le versement de la majoration du capital décès, invalidité permanente totale et définitive et la garantie double effet, sont considérés à charge les enfants à charge au sens fiscal ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le salarié est redevable d'une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement. Les enfants posthumes (nés dans les 300 jours suivant le décès du salarié) ainsi que les enfants reconnus par le salarié, à charge au sens fiscal de l'autre parent, bénéficient également d'une majoration familiale.
    Concubin, partenaire de Pacs :
    Le contrat de Pacs doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date de décès du salarié sauf si le bénéficiaire justifie d'une durée de vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès.
    Le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé.
    De plus, il doit être, au regard de l'état civil, ainsi que le salarié décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
    En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un Pacs, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
    Bénéficiaires du capital décès, invalidité permanente totale et définitive :
    Le capital décès est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité permanente totale et définitive ou au(x) bénéficiaire(s) qu'il aura expressément désigné(s) en cas de décès. A défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
    ― au conjoint non séparé judiciairement ni divorcé, ou à défaut au partenaire de Pacs, ou à défaut au concubin notoire ;
    ― à défaut, aux enfants du salarié, par parts égales ;
    ― à défaut, aux ascendants à charge au sens fiscal, par parts égales ;
    ― à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales ;
    ― à défaut, aux autres héritiers du salarié, par parts égales.
    Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée au profit de l'enfant au titre duquel elle est accordée ou à son représentant légal.


  • Article 4.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas de décès ou d'invalidité permanente totale et définitive du salarié non cadre, il sera versé une rente éducation qui est égale au produit du salaire de référence par un pourcentage défini en fonction de l'âge de l'enfant à charge.

    GARANTIES DES SALARIÉS NON CADRESDÉTERMINATION DE LA PRESTATION
    Jusqu'au 12e anniversaire.6 % du salaire de référence (TA-TB)
    Au-delà et jusqu'au 18e anniversaire.9 % du salaire de référence (TA-TB)
    Au-delà et jusqu'au 26e anniversaire si l'enfant est apprenti, étudiant, au service national ou demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage.12 % du salaire de référence (TA-TB)

    De plus, si l'enfant est reconnu invalide dans les conditions définies ci-après, il lui est versé une rente éducation à hauteur de 6 % du salaire de référence jusqu'au 12e anniversaire, 9 % du salaire de référence au-delà et jusqu'au 18e anniversaire et 12 % du salaire de référence au-delà, et ce pendant toute la durée de l'invalidité.
    Enfants à charge :
    Sont considérés comme enfants à charge pour le versement de la rente éducation les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus :
    ― jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
    ― jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
    ― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
    ― d'être en apprentissage ;
    ― de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
    ― d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
    ― d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;
    ― sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnu avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant que l'enfant invalide bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du salarié.
    Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis ― c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ― du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

  • Article 4.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Une garantie rente éducation est établie pour les enfants des salariés non cadres tels que définis à l'article 2 selon les conditions d'âge ci-dessous :

    - jusqu'au 12e anniversaire : 6 % du salaire brut TA-TB ;

    - de 12 ans au 18e anniversaire : 9 % du salaire brut TA-TB ;

    - de 18 ans au 26e anniversaire si poursuite d'études par l'enfant : 12 % du salaire brut TA-TB.

    Cette garantie est allouée aux enfants à charge dont le salarié est décédé ou en invalidité 3e catégorie au sens de l'article 4.5 du présent accord.

    Elle est doublée pour les orphelins de deux parents.

    A compter du 1er janvier 2014, le montant annuel de la rente éducation ne pourra être inférieur à 1 500 €.

    Sont considérés comme enfants à charge à la date de l'événement ouvrant droit à prestations les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

    - jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

    - jusqu'à leur 26e anniversaire, sous la condition soit :

    - de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;

    - d'être en apprentissage ;

    - de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

    - d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;

    - d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

    Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, et indépendamment de la position fiscale, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin (e) ou du partenaire lié par un Pacs - du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

    La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du salarié est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalidité civile. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.

    La rente est versée par trimestre et d'avance.

    Elle prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité du salarié.

    Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution ou au jour de son décès.

    Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.

    NOTE : ces dispositions s'appliquent aux prestations liées à un événement survenu à compter du 1er janvier 2014 inclus.

  • Article 4.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    En cas de décès du salarié cadre, il est versé une rente au conjoint survivant, ou à défaut au partenaire de Pacs, ou à défaut au concubin notoire, libres, au regard de l'état civil, de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.

    GARANTIES DES SALARIÉS CADRESDÉTERMINATION DE LA PRESTATION
    Rente temporaire.0,50 % du salaire TA de référence
    multiplié par (x-25)
    Rente viagère.1 % du salaire TA de référence
    multiplié par (65-x)
    x = âge du salarié au moment du décès.
    Rente de conjoint viagère : il sera versé au profit du conjoint survivant, une rente viagère immédiate annuelle. Le versement de cette rente cesse à la date du décès du conjoint.
    Rente de conjoint temporaire : en complément de la rente viagère et tant que le conjoint non remarié ne remplit pas les conditions de réversion du régime de retraire complémentaire ARRCO ou cesse momentanément d'en bénéficier, il est garantit à son profit le versement d'une rente temporaire annuelle.
    Le versement de la rente temporaire cesse lorsque le conjoint perçoit la pension de réversion du régime de retraite complémentaire ; se remarie ou décède. En tout état de cause, le versement de la rente temporaire cesse au plus tard au 55e anniversaire de la veuve ou du veuf.
    Concubin, partenaire de Pacs (définis à l'art. 4.1)


  • Article 4.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Une garantie rente de conjoint est établie au bénéfice des conjoints survivants des salariés cadres tels que définis à l'article 2 et selon les conditions ci-dessous :

    - garantie viagère : 14 % du salaire brut TA ;

    - garantie temporaire : 7 % du salaire brut TA.

    On entend par conjoint survivant le conjoint marié survivant, ou à défaut le partenaire de Pacs ou à défaut le concubin notoire, libre au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.

    Rente de conjoint viagère : il est versé au conjoint survivant une rente viagère immédiate. Le versement de cette rente cesse à la date du décès du conjoint survivant.

    A compter du 1er janvier 2014, le montant annuel de la rente viagère ne pourra être inférieur à 2 000 €.

    Rente de conjoint temporaire : en complément de la rente viagère, il est garanti à son profit le versement d'une rente temporaire annuelle versée du jour du décès du salarié jusqu'au départ à la retraite.

    A compter du 1er janvier 2014, le montant annuel de la rente temporaire ne pourra être inférieur à 1 000 €.

    Le versement de la rente temporaire cesse lorsque le conjoint se remarie ou décède.

    NOTE : ces dispositions s'appliquent aux prestations liées à un événement survenu à compter du 1er janvier 2014 inclus.

  • Article 4.4 (non en vigueur)

    Abrogé

    En cas d'incapacité temporaire totale de travail du salarié pour cause de maladie ou d'accident. Il sera garantit des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents de travail ou des maladies professionnelles.
    Le montant des prestations et la durée de l'indemnisation sont définis comme suit :

    GARANTIES DES SALARIÉS CADRES
    et salariés non cadres
    DÉTERMINATION DE LA PRESTATION
    La garantie intervient à compter du 181e jour d'arrêt de travail continu.75 % du salaire de référence
    En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
    Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.
    Les indemnités journalières complémentaires sont versées tant que l'incapacité de travail est indemnisée par la sécurité sociale, soit au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, et cessent lors de la reprise du travail, lors de la mise en invalidité, ou reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle, au décès, à la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale.


  • Article 4.5 (non en vigueur)

    Abrogé


    La garantie a pour objet le versement :
    ― de rentes en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenue pendant la période d'affiliation et ouvrant droit aux rentes d'incapacité prévues par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
    ― de rentes en cas d'invalidité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu pendant la période d'affiliation et ouvrant droit à la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
    Les prestations, servies sous la forme de rentes, sont exprimées en pourcentage du salaire de référence :

    GARANTIES DES SALARIÉS CADRES
    et salariés non cadres
    DÉTERMINATION DE LA PRESTATION
    Invalidité permanente classée en 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale. 75 % du salaire de référence

    L'incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité de 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %.
    Les prestations sont calculées sous déduction des prestations brutes calculées par la sécurité sociale, du salaire éventuellement perçu par le salarié au titre d'une activité réduite, des prestations versées au titre d'un autre régime complémentaire de prévoyance.
    Le cumul de ces prestations ne peut en aucun cas dépasser 100 % du salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler normalement.
    Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension vieillesse (au sens notamment des art.L. 341-15 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale) ou du décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.

  • Article 4.6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise ...).


    Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au bénéfice du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période, il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas de suspension du contrat de travail due à un arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).


    Le droit à la garantie cesse au moment de la rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :


    - si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance par l'organisme assureur au titre du présent régime, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;


    - s'il ouvre droit au dispositif de portabilité issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.


    Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.

  • Article 4.7 (non en vigueur)

    Abrogé

    4.7.1. Bénéficiaires et garanties maintenues


    En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés définis à l'article 2 bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles 4.1 à 4.5 ci-dessus.


    Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015.


    Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat.


    Le maintien des garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.


    4.7.2. Salaire de référence


    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 3 ci-dessus pour les salariés en activité et pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).


    4.7.3. Incapacité de travail


    L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 4.4 ci-dessus interviendra pour tous les bénéficiaires de la portabilité à l'issue d'une franchise fixe continue de 180 jours par arrêt.


    En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.


    4.7.4. Durée et limites de la portabilité


    Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur  (1).


    L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.


    C'est auprès de l'organisme assureur que le bénéficiaire du dispositif de portabilité justifie en principe de son statut de demandeur d'emploi.


    Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.


    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :


    -lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;


    -dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;


    -à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale en cas de décès.


    La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.


    En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.


    4.7.5. Financement de la portabilité


    Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 6 ci-dessous.


    Les parties conviennent d'une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent dispositif (1er juin 2015).


    A l'issue de ce délai, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi par les organismes assureurs et présenté à la commission paritaire des distributeurs conseils hors domicile en vue d'examiner la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement des cotisations.


    4.7.6. Changement d'organisme assureur


    En cas de changement d'organisme assureur :


    -les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;


    -les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.


    4.7.7. Révision du dispositif de portabilité


    En cas d'évolution des conditions légales ou conventionnelles, le présent dispositif sera amendé par avenant.

    (1) Les termes « sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur » mentionnés à l'article 4.7.4 relatif à la durée et à la portabilité sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale qui ne conditionne pas le bénéfice du maintien des garanties au fait que l'ancien salarié ait été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur.
     
    (ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 1)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'ISICA Prévoyance.
    Les rentes éducation et les rentes de conjoint sont revalorisées chaque année sur décision du conseil d'administration de l'OCIRP désigné à l'article 7 du présent accord.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les cotisations sont assises sur les salaires annuels bruts :

    (En pourcentage.)

    GARANTIESTAUX DE COTISATION
    Salarié non cadre
    TAUX DE COTISATION
    Salarié cadre
    Décès, invalidité permanente totale et définitive.0,18 0,95 TA
    Rente éducation. 0,15 (1)
    Rente de conjoint. 0,55 TA
    Incapacité de travail.0,320,30
    Invalidité.0,200,15
    Total0,851,95
    (1) Taux d'appel sur 3 ans (du 1er avril 2008 au 1er avril 2010).
    Les cotisations des salariés non cadres sont pris en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.
    Les cotisations des garanties décès et rente de conjoint des salariés cadres sont pris en charge à 100 % par l'employeur.
    Les cotisations des garanties incapacité de travail et invalidité des salariés cadres sont pris en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.
    Le paiement des cotisations est trimestriel à terme échu.


  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    (En pourcentage.)

    Garantie Taux de cotisation salarié non cadre Taux de cotisation salarié cadre
    Décès/ invalidité permanente totale et définitive 0,18 0,95 TA
    Rente éducation 0,15 -
    Rente de conjoint - 0,55 TA
    Incapacité de travail 0,32 0,30
    Invalidité 0,20 0,15
    Total 0,85 1,95


    A compter du 1er juillet 2015


    (En pourcentage.)

    Garantie Taux de cotisation salarié non cadre Taux de cotisation salarié cadre
    Décès/ invalidité permanente totale et définitive 0,18 0,95 TA
    Rente éducation 0,15 -
    Rente de conjoint - 0,55 TA
    Incapacité de travail 0,25 0,25
    Invalidité 0,30 0,21
    Total 0,88 1,96


    Les cotisations sont assises sur les salaires annuels bruts sur TA et TB sauf mention spécifique.


    Les cotisations des salariés non cadres sont prises en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.


    Les cotisations des garanties décès et rente de conjoint des salariés cadres sont prises en charge à 100 % par l'employeur.


    Les cotisations des garanties incapacité de travail et invalidité des salariés cadres sont prises en charge à 60 % par l'employeur et à 40 % par le salarié.


    Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    ISICA Prévoyance (institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09, est désignée pour assurer et gérer les garanties décès, incapacité de travail et invalidité prévues au présent accord.
    L'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désignée pour assurer la garantie rente éducation et la garantie rente de conjoint. ISICA Prévoyance reçoit délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et gérer les prestations.
    Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront réexaminées par la commission nationale paritaire au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord.
    La commission se réunit au moins une fois par an pour examiner les résultats du régime de prévoyance ainsi que toutes les statistiques ou éléments concernant le régime dont elle pourrait avoir besoin.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les prestations incapacité de travail, invalidité permanente, les rentes éducation et les rentes de conjoint en cours de service seront maintenues au sein de l'entreprise à leur niveau atteint à la date de résiliation par les organismes assureurs quittés (ISICA Prévoyance, OCIRP). Par ailleurs, la revalorisation de ces prestations sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent accord.

    Les salariés en incapacité de travail avant le changement d'organisme assureur se verront maintenir les garanties décès nées du présent accord par ISICA Prévoyance et l'OCIRP.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, aux termes desquelles la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.


     
    (Arrêté du 1er décembre 2008, art. 1er)

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord prend effet au 1er avril 2008. Il est conclu pour une durée indéterminée.
    Par exception et sous réserve des dispositions de l'article L. 912-1, 2e alinéa, du code de la sécurité sociale, les entreprises ayant souscrit antérieurement à la date d'effet du présent accord un contrat de prévoyance au profit de l'ensemble de leur personnel assurant des garanties à un niveau strictement supérieur aux garanties mises en place au sein de la branche et s'acquittant des cotisations correspondantes, ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné dans le présent accord, tant que ledit contrat sera en vigueur.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    Par exception et sous réserve des dispositions de l'article L. 912-1, 2e alinéa, du code de la sécurité sociale, les entreprises, ayant souscrit antérieurement à la date d'effet du présent accord un contrat de prévoyance au profit des salariés visés par le présent accord assurant des garanties à des niveaux strictement supérieurs à ceux prévus à l'article 4 du présent accord, ne seront pas tenues d'adhérer à l'organisme désigné dans le présent accord, tant que ledit contrat sera en vigueur.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas d'adhésion intervenant à la date d'effet du présent accord, ISICA Prévoyance procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent accord, et adaptera, le cas échéant, le montant des cotisations dues par celle-ci afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de prévoyance.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément à l'article L. 132-8 du code du travail.

  • Article 13 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord, établi en vertu des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité en application des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.