Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 15 avril 2008 relatif au champ d'application et aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 1er juillet 2008 JORF du 8 juillet 2008

IDCC

  • 1979

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 avril 2008.
  • Organisations d'employeurs : CPIH ; FAGIHT ; GNC ; SYNHORCAT ; UMIH.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; INOVA CFE-CGC ; Syndicat national hôtellerie restauration CFTC ; Fédération des services CFDT.

Condition de vigueur

Il entrera en application le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Numéro du BO

2008-22

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

  • Article

    En vigueur


    Les organisations patronales et syndicales de salariés signataires :
    Souhaitent renforcer l'attractivité de la branche tant en termes de développement de l'emploi qu'en termes de formation professionnelle.
    Reconnaissent la nécessité de préserver la pérennité des entreprises de la branche, en prenant en compte leur diversité (entreprises saisonnières, très petites entreprises...) et les particularités des métiers de service dépendant étroitement de la demande de la clientèle et caractérisés par une activité à forte intensité de main-d'oeuvre.
    Soulignent combien l'activité de ces entreprises est susceptible de fluctuer fortement et de manière imprévisible, en fonction des situations accidentelles ou événementielles dans les domaines, économiques, sociaux, écologiques ou climatiques, de leurs sensibilités à la variabilité des taux de change et de leurs expositions à la concurrence internationale.
    Réaffirment la nécessité de poursuivre le dialogue social dans la branche. Ils conviennent à cet effet, de se réunir à la demande de la partie la plus diligente et ce, au plus tard, le 15 juillet 2008.
    Ils se sont réunis à cette fin et ont élaboré en commun le présent avenant, qui annule et remplace les dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 2 bis à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 5 février 2007.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Il entrera en application le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

    Articles cités
  • Article 1

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants en date du 30 avril 1997.
    Les entreprises visées par le champ d'application sont généralement répertoriées aux codes NAF suivants : 55.10Zp, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp : 56.21Z. 93.11Z (bowlings).
    Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 56-1 OB et dont l'activité principale consiste à préparer, à vendre à tous types de clientèle, des aliments et boissons variés présentés en libre service, que le client dispose sur un plateau et paye avant consommation, étant précisé qu'une chaîne est au minimum composée de 3 établissements ayant une enseigne commerciale identique.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Il entrera en application le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Extension du champ d'application

    Les partenaires sociaux conviennent d'inclure les discothèques dans le champ d'application de la convention collective nationale de 1997 ainsi que du présent avenant.
    Les entreprises relevant du code NAF 56. 30Z ou 93. 29Zp sont donc également visées.

    (1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail (anciennement article L. 133-1) aux termes desquelles la convention de branche ou ses avenants doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.
    (Arrêté du 1er juillet 2008, art. 1er)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Il entrera en application le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaires minima conventionnels horaires


    Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain et les DOM sont déterminées dans le respect des salaires minimaux conventionnels suivants :


    (En euros.)

    NIVEAU INIVEAU IINIVEAU IIINIVEAU IVNIVEAU V
    Echelon 18,638,839,109,6010,95
    Echelon 28,708,889,289,9012,69
    Echelon 38,778,989,44 16,58

    Conditions d'entrée en vigueur

    Il entrera en application le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée, entrée en vigueur, dépôt

    Le présent avenant est à durée indéterminée.
    Il entrera en application le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
    Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Il entrera en application le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 4

    En vigueur

    Révisions et modifications


    Le présent avenant ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies aux articles 3 et 4 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Il entrera en application le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

(1) Avenant étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 1er juillet 2008, art. 1er)