Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.

Textes Attachés : Avenant du 17 mars 2008 relatif au contingent d'heures supplémentaires

Extension

Etendu par arrêté du 9 octobre 2008 JORF 17 octobre 2008

IDCC

  • 759

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 mars 2008.
  • Organisations d'employeurs : Confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie ; Fédération française des pompes funèbres ; Union des professionnels du funéraire.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération INTERCO CFDT ; Syndicat national de thanatologie, fédération des services publics CGT ; Fédération générale des transports CFTC.

Numéro du BO

2008-21

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Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.

    • Article

      En vigueur


      Dans le cadre de l'adaptation de la convention collective aux évolutions législatives et réglementaires concernant les heures supplémentaires, les parties ont convenu de modifier les dispositions de la convention collective nationale des pompes funèbres.
      Il a donc été convenu ce qui suit :

  • Article 1

    En vigueur

    Champ d'application


    Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises ou établissements d'entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres.

  • Article 2

    En vigueur

    Contingent d'heures supplémentaires


    L'article 314-2 de la convention collective nationale des pompes funèbres relatif aux heures supplémentaires est modifié comme suit :
    « Le contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être utilisé sans l'autorisation de l'inspecteur du travail  (1) est fixé à 220 heures par an et par salarié, pour les salariés dont l'horaire de travail n'est pas modulé.
    En cas de modulation, ce contingent est réduit à 150 heures par an.
    Dans tous les cas, il est fixé pour les chauffeurs de route à 200 heures. »

    (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au premier alinéa de l'article L. 3121-11-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, qui prévoit l'information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.  
    (Arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er)

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'application et dépôt de l'avenant


    Le présent avenant prendra effet à compter de sa date de dépôt à la direction des relations du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.
    Conformément à l'article L. 132-7 du code du travail, le présent avenant se substituera de plein droit aux stipulations de la convention collective et de l'accord précités qu'elles modifient.
    Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 30 de la convention collective nationale des pompes funèbres.
    Il fera l'objet d'une demande d'extension.