Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.

Textes Attachés : Avenant n° 29 du 14 mars 2008 portant modification d'articles de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 7 janvier 2009 JORF 14 janvier 2009

IDCC

  • 1921

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La chambre nationale des huissiers de justice ; L'union nationale des huissiers de justice,
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires CSFV-CFTC ; La fédération nationale des personnels des sociétés d'études et prévention CGT ; La fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CGC ; La fédération employés et cadres FO ; La fédération des services CFDT,
  • Adhésion : FESSAD UNSA 21, rue Jules-Ferry 93177 Bagnolet Cedex , par lettre du 6 juin 2014 (BO n°2014-24)

Numéro du BO

2008-18

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article suivant remplace l'article 1. 5. 2 qui avait été modifié par avenant n° 7 du 25 mai 1999.


    Article 1. 5. 2
    Salaires


    La valeur du point est définie par accord écrit entre les parties contractantes de la présente convention.
    Le salaire mensuel est calculé en multipliant la valeur du point par le coefficient de classification.
    Les jours d'absence pour grèves, définis à l'article 1. 7. 2, ainsi que ceux nécessaires pour participer à des travaux pratiques, conférences, examens, formation professionnelle, ne donnent lieu à aucune retenue de salaires et ne sont pas récupérables.
    Tout salarié ayant passé avec succès l'examen de fin de premier cycle ou de clerc significateur, au titre de la formation professionnelle continue, a droit à une prime de qualification s'ajoutant au salaire réellement perçu, à compter du mois de l'obtention de cet examen.
    Elle est égale à 30 fois la valeur du point pour l'examen de fin de premier cycle et pour celui de clerc significateur, y compris pour ses examens obtenus antérieurement au mois d'avril 1991.
    En ce qui concerne l'examen de fin de premier cycle, la prime n'est plus due si l'intéressé est promu à un poste de qualification supérieure à celui qu'il avait avant l'examen, à la double condition que cette promotion entraîne une augmentation de son coefficient hiérarchique d'au moins 30 points et l'amène au moins au niveau d'employé ayant une expérience professionnelle confirmée lui permettant d'assurer la gestion des dossiers (coef. 316).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article suivant remplace les deux articles 1. 5. 4 figurant dans la dernière édition de la convention collective étendue du personnel des huissiers de justice.


    Article 1. 5. 4
    Durée du travail


    La durée légale mensuelle du travail est fixée à 151, 67 heures, par application de l'article L. 212-1 du code du travail.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 1. 5. 5 incluait deux notions distinctes que la nouvelle présentation prend en compte.


    Article 1. 5. 5. a
    Heures supplémentaires


    L'employeur a la possibilité, avec l'accord du salarié, de faire effectuer des heures supplémentaires en dehors des dimanches et jours fériés.
    Ces heures supplémentaires sont rétribuées conformément aux dispositions légales en vigueur.


    Article 1. 5. 5. b
    Jours fériés


    Les jours fériés légaux (art.L. 222-1 du code du travail) sont chômés et rémunérés.
    Ils ne peuvent donner lieu à aucune diminution de salaire.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article suivant se substitue à l'article 1. 7. 3 modifié par avenants n° 6 du 23 février 1999 et n° 9 du 15 juin 2000.


    Article 1. 7. 3
    Congés pour événements personnels


    En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée, à savoir :
    ― 8 jours ouvrables pour le mariage ;
    ― 3 jours ouvrables pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
    ― 4 jours ouvrables pour le décès du conjoint ;
    ― 3 jours ouvrables pour le décès d'un ascendant ou d'un descendant, ou celui de son conjoint ;
    ― 1 jour ouvrable pour le décès d'un frère ou d'une soeur ;
    ― 2 jours ouvrables pour le mariage d'un ascendant ou d'un descendant ;
    ― 1 jour ouvrable pour le déménagement d'un employé ayant au moins 2 années d'ancienneté dans l'étude ou le groupement, dans la limite d'une application tous les 5 ans ;
    ― 3 jours annuels fractionnables par demi-journée en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans.
    Des congés exceptionnels résultant d'usages locaux peuvent être donnés après accord des chambres départementales.
    Par ailleurs, une journée pour participer à des obsèques, autres que ceux précédemment listés dans ce même article, peut être prise éventuellement sur les congés en cours ou à venir.

    Articles cités
    • avenants n° 6 du 23 février 1999
    • n° 9 du 15 juin 2000
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 1. 9. 1 étant supprimé, l'article 1. 9. 2 devient l'article 1. 9. 1 et l'article 1. 9. 3 devient l'article 1. 9. 2.


    Chapitre IX
    Service militaire
    Article 1. 9. 1
    Prime de départ et réinsertion à la fin du service militaire
    Supprimé.


    Article 1. 9. 2
    Périodes de réserve obligatoires


    Devient article 1. 9. 1.


    Article 1. 9. 3
    Prime d'ancienneté


    Devient article 1. 9. 2.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est créé 2 articles distincts qui se substituent à l'article 3. 4. 1 modifié par avenant n° 2 du 15 octobre 1996.


    TITRE III
    Protection sociale
    Chapitre IV
    Retraite complémentaire
    Article 3. 4. 1
    CARCO


    Les parties signataires ont décidé la création d'un régime de retraite complémentaire auquel sont obligatoirement affiliés les salariés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice.
    La caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice (CARCO) fonctionne dans le cadre de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.
    Cette institution de prévoyance gère le second niveau du régime de retraite selon le système de la capitalisation collective.
    La CARCO peut également proposer et gérer des produits à caractère facultatif, individuel ou collectif, au bénéfice des salariés ou retraités des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice.
    Un bilan annuel établi par la CARCO est présenté aux parties signataires. La périodicité de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques ne peut excéder 5 ans, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    Le règlement de la CARCO figure en annexe III de la présente convention (avenant n° 27 du 23 avril 2007).


    Article 3. 4. 2
    CIRSIC


    Depuis le 1er janvier 2005, la CARCO Répartition qui gérait le premier niveau de retraite complémentaire (ARRCO) a fusionné avec la CIRSIC.
    Dès lors, la CIRSIC, conformément à l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, gère le premier niveau du régime de retraite, c'est-à-dire les opérations de retraite obligatoire.
    La CIRSIC fait partie du groupe Taitbout, dont le siège est situé 5, rue de Dunkerque, 75010 Paris.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le chapitre Ier de l'annexe IV « Statuts CARCO Répartition » (art. 1er à 12, pages 55 à 59) est supprimé. Le chapitre II devient le chapitre Ier tel que présenté ci-après :


    ANNEXE IV
    CARCO
    Chapitre Ier
    Statuts CARCO


    TITRE Ier
    DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Article 1er
    Dénomination et personnalité


    L'Institution de prévoyance dont la dénomination est « caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice » (CARCO) est régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
    Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues à l'article L. 931-1 dudit code.


    Article 2
    Siège social


    Le siège social de la CARCO est fixé à Paris 1er, 15, avenue de l'Opéra.
    Le siège social peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par décision du conseil d'administration, sous réserve de la ratification par la prochaine commission paritaire.


    Article 3
    Durée


    L'institution est constituée pour une durée illimitée. Sa dissolution devra être prononcée dans les formes prévues par les présents statuts.


    Article 4
    Objet


    L'institution a pour objet, dans les conditions fixées par la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice :
    ― d'assurer la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude ;
    ― de constituer des avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
    L'institution peut également accepter en réassurance les risques et engagements mentionnés aux a et b du second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.
    L'institution peut adhérer à une ou plusieurs unions d'institutions de prévoyance.
    L'institution peut souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances dont l'objet est d'assurer au profit de ses membres participants, la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'institution n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.
    L'institution ne rémunère aucun intermédiaire en vue de l'acquisition de bulletins d'adhésion à ses règlements ou de contrats.
    Elle peut céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance.
    Elle est autorisée à établir des conventions de gestion auprès d'organismes tiers.


    Article 5
    Membres adhérents et participants


    La CARCO comprend des membres adhérents et des membres participants.


    Membres adhérents


    Les membres adhérents sont les offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice et ayant à ce titre adhéré à l'institution.


    Membres participants


    Les membres participants sont :
    1. Les salariés affiliés à l'institution sur la base des dispositions des articles L. 932-1 et L. 932-14 du code de la sécurité sociale ;
    2. Les anciens salariés des membres adhérents ainsi que leurs ayants droit affiliés sur la base des dispositions de l'article L. 932-14 du code de la sécurité sociale ;
    3. Les personnes visées aux 1 et 2 à compter de la date à laquelle l'institution a liquidé la ou les prestations auxquelles elles ont droit.


    TITRE II
    ADMINISTRATION
    Article 6
    Composition du conseil d'administration


    L'institution est administrée par un conseil d'administration paritaire de 10 membres comprenant pour moitié des représentants des membres adhérents et pour moitié des représentants des membres participants.
    Les 5 administrateurs représentant les adhérents sont désignés par la chambre nationale des huissiers de justice.
    Les 5 administrateurs représentant les participants sont désignés par les organisations syndicales représentatives sur le plan national et ayant participé à la fondation de l'institution à raison de 1 par syndicat.
    Les organisations syndicales veillent par les désignations qu'elles opèrent à assurer la représentation de l'ensemble des membres adhérents et participants de l'institution.
    Les organisations syndicales procèdent à la désignation d'administrateurs suppléants dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.
    Les anciens présidents du conseil d'administration deviennent présidents honoraires à la fin de leur mandat. Ils peuvent, à ce titre, assister en qualité d'auditeurs aux réunions du conseil. Ils seront alors remboursés de leurs frais de déplacement.


    Article 7
    Mandat des administrateurs


    La durée du mandat d'administrateur est de 4 ans. Il est renouvelable.
    Les fonctions d'administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de la commission paritaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat des administrateurs
    Pour les fonctions d'administrateurs, la limite d'âge est fixée à 70 ans.
    Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de 4 conseils d'administration d'institutions de prévoyance et d'unions d'institutions de prévoyance. Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec ces dispositions doit, dans les 3 mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats.A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
    Les administrateurs de l'institution ne peuvent être salariés de celle-ci. Un ancien salarié de l'institution ne peut être nommé administrateur de celle-ci pendant une durée de 3 ans à compter de la rupture de son contrat de travail.
    La qualité d'administrateur se perd par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution, ou encore par démission de l'organisation syndicale qu'il représente, ou retrait du mandat confié par ladite organisation.L'administrateur sortant est remplacé dans un délai de 3 mois par l'organisation syndicale qui l'avait désigné.
    Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaire subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.


    Article 8
    Pouvoirs du conseil d'administration


    Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'institution.A cet effet, il prend notamment toute décision afin que celle-ci soit en mesure de remplir les engagements pris envers ses membres adhérents et participants et qu'elle dispose au moins de la marge de solvabilité réglementaire.
    Le conseil :
    ― détermine les orientations relatives aux activités de l'institution telles que définies à l'article 4 des présents statuts, ainsi que les orientations et principes directeurs que celle-ci se propose de suivre en matière de placements et de réassurance ;
    ― détermine les orientations de la politique d'action sociale et de développement de l'institution. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion et fixe les dépenses de gestion de l'institution ;
    ― nomme et révoque, en dehors de ses membres, un directeur général et détermine les éléments de son contrat de travail. Il fixe, dans les conditions prévues par les présents statuts, les conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'institution ;
    ― constitue un bureau ;
    ― met en oeuvre les décisions prises par la commission paritaire ;
    ― autorise toute instance judiciaire, en demande ou en défense ;
    ― rend compte à la commission paritaire des mises en oeuvre d'émissions de titres participatifs ou subordonnés ;
    ― établit les projets et rapports relatifs aux opérations de fusion ou de scission pour lesquelles l'institution est concernée.
    Le conseil exerce ses attributions conformément aux statuts et règlements de l'institution, dans la limite de son objet social et sous réserve des attributions expressément attribuées par les textes en vigueur à la commissionparitaire.
    A la clôture de chaque exercice, le conseil établit un rapport de solvabilité tel que défini à l'article L. 931-13-1 du code de la sécurité sociale.
    Le conseil autorise, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les cautions, avals et garanties qui seraient données par l'institution.
    Le conseil d'administration est informé du montant et des conditions des prêts qui seraient accordés au cours de l'année aux dirigeants de l'institution dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment de l'article R. 931-3-22 du code de la sécurité sociale.
    Toute convention intervenant entre l'institution, ou toute personne morale à laquelle elle aurait délégué tout ou partie de sa gestion, et l'un de ses dirigeants tels que définis à l'article R. 951-4-1 du code de la sécurité sociale, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles un dirigeant est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec l'institution par personne interposée. Sont également soumises à autorisation préalable du conseil d'administration les conventions qui seraient conclues entre l'institution et toute personne morale si l'un des dirigeants de l'institution est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de ladite personne morale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
    Le conseil adresse ou met à la disposition en temps utile des membres de la commission paritaire les documents nécessaires, et notamment mentionnés aux articles A. 931-3-13 et suivants du code de la sécurité sociale, pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion de l'institution.A compter de la communication de ces documents, tout membre de la commission paritaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil est tenu de répondre au cours de la réunion de la plus prochaine commission paritaire.
    Le conseil d'administration peut nommer en son sein une ou plusieurs commissions. Celles-ci exercent leur activité sous la responsabilité du conseil qui ne peut leur déléguer les pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par les textes en vigueur. Au cours des réunions des commissions, les commissaires peuvent se faire assister par les techniciens de leur choix.
    Le conseil d'administration peut créer une commission d'action sociale à laquelle il donne mandat, sur la base des orientations qu'il arrête, pour l'attribution d'aides individuelles. La commission d'action sociale rend compte annuellement au conseil de l'exercice de son mandat.


    Article 9
    Président et vice-président du conseil d'administration


    Le conseil d'administration élit pour 2 ans, et en alternance dans chacun des 2 collèges, un président et un vice-président. Le président et le vice-président appartiennent nécessairement à des collèges différents. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre un terme à l'exercice des fonctions de président et de vice-président.
    Le président, ou à défaut le vice-président, convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour de ses réunions.
    Le président, ou à défaut le vice-président, assure la régularité du fonctionnement de l'institution conformément aux statuts. Il préside les réunions du conseil d'administration. Il signe tous les actes ou délibérations. Il représente l'institution envers les tiers et devant les autorités administratives compétentes. Il représente activement et passivement l'institution en justice et dans les actes de la vie civile.
    Le président du conseil d'administration, ou à défaut le vice-président, donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées dans un délai de 1 mois à compter de leur conclusion.
    Pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président, la limite d'âge est fixée à 70 ans. Lorsque le président ou le vice-président atteignent cette limite d'âge, ils sont réputés être démissionnaires d'office.
    Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, nul ne peut exercer simultanément plus de 3 mandats de président ou de vice-président du conseil d'administration d'une institution ou union d'institutions de prévoyance. Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec ces dispositions doit, dans les 3 mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats.A défaut, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.


    Article 10
    Bureau


    Le conseil désigne en son sein, lors de sa première réunion, un bureau paritaire renouvelable tous les 2 ans avec alternance entre les 2 collèges à tous les postes. Le bureau comprend, outre le président et le vice-président, un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. Le secrétaire et le secrétaire adjoint, d'une part, le trésorier et le trésorier adjoint, d'autre part, n'appartiennent pas au même collège.
    Le secrétaire est chargé des convocations du conseil et de la rédaction des procès-verbaux.
    Le trésorier suit les questions financières et la gestion des fonds.


    Article 11
    Réunions et délibérations du conseil d'administration


    Le conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'institution l'exige et au moins 3 fois par an. Lorsque le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de 4 mois, les administrateurs constituant le tiers du conseil d'administration peuvent convoquer le conseil en indiquant l'ordre du jour de séance.
    Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.
    Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.
    La convocation doit être adressée par lettre simple au moins 15 jours à l'avance.
    Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité.
    Il est tenu un registre de présence signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration.


    Article 12
    Directeur général


    Nul ne peut exercer les fonctions de directeur général s'il est âgé de plus de 65 ans. Lorsque le directeur général atteint cette limite d'âge, il est réputé être démissionnaire d'office.
    Tout candidat aux fonctions de directeur général de l'institution de prévoyance doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date afin que le conseil puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général de l'institution. Au cours de ses fonctions, le directeur général informe en tant que de besoin le conseil d'administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée. Le conseil statue dans un délai de 1 mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général de l'institution.
    Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration sans voix délibérative.
    Les délégations de pouvoir données par le conseil d'administration au directeur général sont renouvelées tous les 2 ans.
    Au moins 1 fois par an le directeur général rend compte au conseil des actions entreprises pour le compte de l'institution.
    Le directeur général peut déléguer ses pouvoirs à ses collaborateurs. Le conseil d'administration est obligatoirement informé de ces délégations qui ne peuvent être générales.


    TITRE III
    COMMISSION PARITAIRE
    Article 13
    Commission paritaire


    La commission paritaire est composée de 10 membres comprenant pour moitié des représentants des membres adhérents et pour moitié des représentants des membres participants, désignés conformément à l'article 6 des présents statuts.


    Commission paritaire extraordinaire


    La commission paritaire est seule habilitée à se prononcer sur la modification des statuts et règlements de l'institution, le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations, que l'institution soit cédante ou cessionnaire, la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution.
    Les décisions prises dans le cadre des compétences ci-dessus énumérées prennent la forme d'un avenant à la convention collective qui a constitué l'institution.


    Commission paritaire ordinaire


    La commission paritaire est réunie au moins 1 fois par an, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai, à la demande motivée du conseil d'administration, par ordonnance du tribunal de grande instance statuant sur requête.
    La commission paritaire délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé. Elle se prononce, dans les conditions définies par les textes en vigueur, sur les conventions réglementées.
    La commission paritaire autorise, par délibération spéciale, les emprunts pour fonds de développement ainsi que les émissions, par l'institution, des titres ou emprunts subordonnés.
    La commission paritaire désigne, conformément aux dispositions en vigueur, les commissaires aux comptes de l'institution.
    Pour l'exercice des attributions ci-avant mentionnées, la commission paritaire se prononce par voie de délibération adoptée par accord entre la majorité des organisations syndicales d'employeurs et la majorité des organisations syndicales de salariés.


    Article 14
    Secrétaire de la commission paritaire. ― Rédaction des procès-verbaux


    Un secrétaire de la commission paritaire est désigné par l'ensemble des membres de ladite commission.
    Le secrétaire est chargé de la convocation des membres de la commission paritaire et de la rédaction du procès-verbal de ses réunions.
    Le procès-verbal des délibérations de la commission paritaire indique la date et le lieu de la réunion et comporte la liste des membres présents ainsi que les documents et rapports présentés, le compte rendu ou un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal de la commission paritaire est signé par au moins un membre d'une organisation syndicale d'employeurs et un membre d'une organisation syndicale de salariés. Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé ou établis sur des feuilles mobiles dans les conditions requises par les textes en vigueur.
    Les copies ou extraits des procès-verbaux de la commission paritaire sont valablement certifiés soit par le président ou le vice-président du conseil d'administration, soit par 2 administrateurs choisis dans l'un et l'autre des 2 collèges.


    TITRE IV
    CONTRÔLE DE L'INSTITUTION
    DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET TECHNIQUES
    Article 15
    Commissaires aux comptes


    Conformément aux textes en vigueur, la commission paritaire désigne un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant.
    Les commissaires aux comptes sont nommés pour 6 exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de la commission paritaire qui statue sur les comptes du 6e exercice.
    Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'aux réunions de la commission paritaire. Plus généralement, ils exercent leur mission conformément à la législation et à la réglementation applicable.
    Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute réunion de la commission paritaire au plus tard lors de la convocation des membres de celle-ci. Ils sont convoqués, s'il y a lieu, à une réunion du conseil d'administration en même temps que les administrateurs eux-mêmes.
    Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer les membres de la commission paritaire qu'après avoir vainement requis sa convocation du président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de ce dernier, du vice-président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


    Article 16
    Ressources et dépenses de l'institution


    1. Les ressources de l'institution comprennent :
    a) Les cotisations dues par les membres adhérents et participants de l'institution ;
    b) Les produits financiers ;
    c) Les dons ou legs éventuels, et plus généralement toute autre ressource non interdite par la loi.
    2. Les dépenses de l'institution comprennent :
    a) Les prestations servies aux membres de l'institution ;
    b) Les dotations aux provisions, réserves légales et réglementaires ;
    c) Le cas échéant, les cotisations de réassurance versées aux organismes de réassurance ;
    d) Les frais de gestion et d'administration, et plus généralement toute dépense en rapport avec l'activité de l'institution et qui n'est pas interdite par la loi.


    Article 17
    Fonds social


    Chaque année, le fonds social est alimenté par un prélèvement sur les cotisations retraite de la caisse égale à 1 % de l'ensemble des arrérages de pensions garanties par le régime de retraite et servies dans l'année précédente.
    Le fonds social est destiné à accorder des allocations exceptionnelles aux affiliés en activité et aux retraités, ainsi qu'à leurs ayants droit, quand la situation des intéressés le justifie.
    L'attribution de ces allocations est décidée dans chaque cas d'espèce par une commission composée de membres du conseil d'administration de la caisse, désignés conformément aux présents statuts.


    Article 18
    Fonds de gestion


    Le fonds de gestion est destiné à enregistrer les dépenses de gestion supportées par l'institution.
    Ces dépenses sont couvertes par un prélèvement sur les cotisations encaissées, dont le montant est fixé par le conseil d'administration.


    TITRE VI
    DISSOLUTION. ― FUSION. ― SCISSION
    Article 19
    Fusion et scission


    Les opérations de fusion et de scission sont réalisées dans les conditions définies par les textes en vigueur, et notamment par les articles R. 931-4-3 à R. 931-4-6 du code de la sécurité sociale.
    Un ou plusieurs commissaires à la fusion ou à la scission désignés par le président du tribunal de grande instance sur requête conjointe des institutions ou unions concernées établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de fusion ou de scission.
    Dès lors que l'institution participe à une opération de fusion ou de scission, elle doit mettre à la disposition de ses membres participants et adhérents, au siège social, 1 mois au moins avant la date de la commission paritaire, les documents énumérés à l'article A. 931-4-5 du code de la sécurité sociale.


    Article 20
    Dissolution


    Hormis les cas de fusion ou de scission, l'institution est en liquidation dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « Institution de prévoyance en liquidation ».
    La personnalité morale de l'institution subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'annexe IV, SIRU-I (pages 65 à 75) et « projet de statuts » (pages 76 à 86) est supprimée.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'annexe V « OPCA Droit » est supprimée.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'annexe VI « Section huissiers de justice de l'OPCA Droit » est supprimée.


    (Suivent les signatures.)