Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.

Textes Salaires : Avenant n° 53 du 12 décembre 2007 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2008

IDCC

  • 504

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 décembre 2007.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat français du café ; Comité français du café ; Syndicat de la chicorée de France ; Syndicat national des fabricants de bouillons et potages ; Fédération des industries condimentaires de France ; Chambre syndicale française de la levure.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; Fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution des services et organismes agroalimentaires et des cuirs et peaux CFE-CGC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation (FGTA) FO ; Fédération des syndicats des commerces, services, force de vente (CSFV) CFTC.

Numéro du BO

2008-9

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Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    a) Ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée
    La RMGH comprend le salaire de base et toutes les primes et gratifications existant dans l'entreprise, à l'exception de la prime d'ancienneté aux taux prévus à l'article 13 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 et des sommes constituant un remboursement de frais ou versées en contrepartie directe des conditions particulières de travail en raison desquelles une prime spéciale a été prévue par la convention collective.
    La RMGH, en vigueur à compter du 1er janvier 2008, est égale, pour chaque coefficient hiérarchique, tel qu'il ressort de l'accord de classification de postes du 30 novembre 1992, au montant figurant dans le tableau joint en annexe.
    Dans le cas d'un horaire de travail inférieur à la durée mentionnée en annexe, elle est réduite proportionnellement, sous réserve du respect des dispositions de l'accord du 18 mars 1999.
    A cette RMGH s'ajoute la rémunération des heures supplémentaires calculées selon les dispositions légales.
    Aucun salarié (à l'exception notamment des apprentis, des jeunes travailleurs, des travailleurs handicapés et des titulaires de contrats de qualification et d'orientation) ne peut percevoir une rémunération inférieure au minimum fixé par la loi, même si la ressource garantie conventionnelle devait être inférieure à celui-ci.
    b) Ressource contractuelle annuelle
    La ressource contractuelle annuelle (RCA), instituée par l'avenant n° 33 du 5 avril 1991, en vigueur à compter du 1er janvier 2008, est égale, pour chaque coefficient hiérarchique tel qu'il ressort de l'accord de classification de postes du 30 novembre 1992, au montant figurant dans le tableau joint en annexe.
    La définition de la RCA est la même que celle de la RMGH visée au a.
    La RCA est garantie au personnel ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, la régularisation intervenant au 31 décembre de chaque année.
    S'il y a lieu, cette régularisation est faite pro rata temporis pour le personnel remplissant cette condition d'ancienneté au sens de l'article 19 de la convention collective.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Depuis le 1er juillet 1998, un barème d'assiette de primes (BAP) est institué. Il sert de base au calcul des différentes primes prévues par la convention collective et l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 (travail de nuit, primes de froid et de chaleur, prime d'ancienneté, prime annuelle).
    Les montants de ce BAP, applicable à compter du 1er janvier 2008, sont définis en annexe.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    La négociation annuelle obligatoire sur les salaires dans les entreprises de la branche doit permettre de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, à situation égale, avant le 31 décembre 2010.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      ANNEXE : Barème assiette de primes au 1er janvier 2008
      Base 151,67 heures par mois

      (En euros.)


      NIVEAUCOEFFICIENTMONTANT
      120895,81
      125912,46
      I130929,42
      135946,69
      140962,08
      145977,78
      150995,05
      II1551 012,80
      1601 025,83
      1651 039,17
      1701 052,21
      1751 062,41
      III1801 072,62
      1851 082,67
      1901 092,88
      1951 106,38
      2001 122,08
      IV2101 154,59
      2201 189,60
      2301 225,40
      V2401 261,05
      2501 296,38
      2601 331,86
      VI2701 367,19
      2801 402,68
      2901 437,85
      3001 473,18
      3101 516,05
      VII3201 557,19
      3301 599,27
      3401 641,04

      Barème de ressources garanties
      Base 151,67 heures par mois

      (En euros.)


      NIVEAUCOEFFICIENTRESSOURCE GARANTIE
      annuellemensuelle
      12016 277,531 281,81
      12516 322,741 284,19
      I13016 368,261 286,57
      13516 413,971 288,94
      14016 457,921 291,32
      14516 502,181 293,70
      15016 667,171 306,01
      II15516 833,841 318,42
      16017 002,151 331,36
      16517 172,091 344,41
      17017 378,211 360,50
      17517 586,771 377,03
      III18017 797,741 393,76
      18518 011,431 410,73
      19018 227,561 427,89
      19518 446,261 444,99
      20018 815,241 474,43
      IV21019 191,431 503,07
      22019 575,161 532,13
      23020 182,041 579,72
      V24020 807,731 628,89
      25021 452,781 679,70
      26022 042,781 725,91
      VI27022 648,951 773,48
      28023 271,721 822,42
      29023 911,811 872,83
      30024 569,341 924,68
      31025 244,971 977,41
      VII32025 939,272 031,84
      33026 652,632 087,78
      34027 385,482 145,37
      35028 149,032 165,31
      36028 923,052 224,85
      VIII37029 718,522 286,04
      38030 520,882 347,76
      39031 323,632 409,51
      40032 028,362 463,72
      41032 748,952 519,15
      42033 485,792 575,83
      43034 239,272 633,79
      IX44035 009,652 693,05
      45035 804,342 754,18
      46036 592,012 814,77
      47037 386,052 875,85
      50039 771,293 059,33
      X60047 725,603 671,20
      70055 681,474 283,19
      Contrepartie opération d'habillage-déshabillage : indemnité forfaitaire mensuelle de 7,62 €.