Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 27 du 27 février 1986
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 28 du 6 avril 1987
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 29 du 9 février 1988
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 30 du 13 mars 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 31 du 20 novembre 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 32 du 25 avril 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 33 du 5 avril 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 35 du 14 avril 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 36 du 22 avril 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 37 du 17 mai 1994
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 38 du 6 juin 1995
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 39 du 16 avril 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 40 du 15 novembre 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 41 du 6 mai 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 43 du 13 décembre 1999
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 44 du 19 septembre 2000
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 45 du 31 janvier 2001
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 47 du 2 mai 2002
ABROGÉAvenant n° 48 du 24 février 2003 relatif aux salaires
ABROGÉSalaires Avenant n° 49 du 18 décembre 2003
ABROGÉSalaires Avenant n° 50 du 21 décembre 2004
ABROGÉAvenant n° 51 du 13 décembre 2005 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 52 du 16 février 2007 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 53 du 12 décembre 2007 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2008
ABROGÉAvenant n° 54 du 19 juin 2008 relatif aux salaires (RMGH) au 1er juillet 2008
ABROGÉAvenant n° 55 du 18 décembre 2008 relatif aux salaires et aux primes
ABROGÉAvenant n° 56 du 6 janvier 2010
ABROGÉAvenant n° 57 du 14 décembre 2010 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2011
ABROGÉAvenant n° 58 du 14 décembre 2010 relatif aux salaires et aux primes (nouvelle classification) pour l'année 2011
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
a) Ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée
La RMGH comprend le salaire de base et toutes les primes et gratifications existant dans l'entreprise, à l'exception de la prime d'ancienneté aux taux prévus à l'article 13 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 et des sommes constituant un remboursement de frais ou versées en contrepartie directe des conditions particulières de travail en raison desquelles une prime spéciale a été prévue par la convention collective.
La RMGH, en vigueur à compter du 1er janvier 2008, est égale, pour chaque coefficient hiérarchique, tel qu'il ressort de l'accord de classification de postes du 30 novembre 1992, au montant figurant dans le tableau joint en annexe.
Dans le cas d'un horaire de travail inférieur à la durée mentionnée en annexe, elle est réduite proportionnellement, sous réserve du respect des dispositions de l'accord du 18 mars 1999.
A cette RMGH s'ajoute la rémunération des heures supplémentaires calculées selon les dispositions légales.
Aucun salarié (à l'exception notamment des apprentis, des jeunes travailleurs, des travailleurs handicapés et des titulaires de contrats de qualification et d'orientation) ne peut percevoir une rémunération inférieure au minimum fixé par la loi, même si la ressource garantie conventionnelle devait être inférieure à celui-ci.
b) Ressource contractuelle annuelle
La ressource contractuelle annuelle (RCA), instituée par l'avenant n° 33 du 5 avril 1991, en vigueur à compter du 1er janvier 2008, est égale, pour chaque coefficient hiérarchique tel qu'il ressort de l'accord de classification de postes du 30 novembre 1992, au montant figurant dans le tableau joint en annexe.
La définition de la RCA est la même que celle de la RMGH visée au a.
La RCA est garantie au personnel ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, la régularisation intervenant au 31 décembre de chaque année.
S'il y a lieu, cette régularisation est faite pro rata temporis pour le personnel remplissant cette condition d'ancienneté au sens de l'article 19 de la convention collective.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Depuis le 1er juillet 1998, un barème d'assiette de primes (BAP) est institué. Il sert de base au calcul des différentes primes prévues par la convention collective et l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 (travail de nuit, primes de froid et de chaleur, prime d'ancienneté, prime annuelle).
Les montants de ce BAP, applicable à compter du 1er janvier 2008, sont définis en annexe.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La négociation annuelle obligatoire sur les salaires dans les entreprises de la branche doit permettre de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, à situation égale, avant le 31 décembre 2010.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.(non en vigueur)
Abrogé
ANNEXE : Barème assiette de primes au 1er janvier 2008
Base 151,67 heures par mois(En euros.)
NIVEAU COEFFICIENT MONTANT 120 895,81 125 912,46 I 130 929,42 135 946,69 140 962,08 145 977,78 150 995,05 II 155 1 012,80 160 1 025,83 165 1 039,17 170 1 052,21 175 1 062,41 III 180 1 072,62 185 1 082,67 190 1 092,88 195 1 106,38 200 1 122,08 IV 210 1 154,59 220 1 189,60 230 1 225,40 V 240 1 261,05 250 1 296,38 260 1 331,86 VI 270 1 367,19 280 1 402,68 290 1 437,85 300 1 473,18 310 1 516,05 VII 320 1 557,19 330 1 599,27 340 1 641,04 Barème de ressources garanties
Base 151,67 heures par mois(En euros.)
Contrepartie opération d'habillage-déshabillage : indemnité forfaitaire mensuelle de 7,62 €.NIVEAU COEFFICIENT RESSOURCE GARANTIE annuelle mensuelle 120 16 277,53 1 281,81 125 16 322,74 1 284,19 I 130 16 368,26 1 286,57 135 16 413,97 1 288,94 140 16 457,92 1 291,32 145 16 502,18 1 293,70 150 16 667,17 1 306,01 II 155 16 833,84 1 318,42 160 17 002,15 1 331,36 165 17 172,09 1 344,41 170 17 378,21 1 360,50 175 17 586,77 1 377,03 III 180 17 797,74 1 393,76 185 18 011,43 1 410,73 190 18 227,56 1 427,89 195 18 446,26 1 444,99 200 18 815,24 1 474,43 IV 210 19 191,43 1 503,07 220 19 575,16 1 532,13 230 20 182,04 1 579,72 V 240 20 807,73 1 628,89 250 21 452,78 1 679,70 260 22 042,78 1 725,91 VI 270 22 648,95 1 773,48 280 23 271,72 1 822,42 290 23 911,81 1 872,83 300 24 569,34 1 924,68 310 25 244,97 1 977,41 VII 320 25 939,27 2 031,84 330 26 652,63 2 087,78 340 27 385,48 2 145,37 350 28 149,03 2 165,31 360 28 923,05 2 224,85 VIII 370 29 718,52 2 286,04 380 30 520,88 2 347,76 390 31 323,63 2 409,51 400 32 028,36 2 463,72 410 32 748,95 2 519,15 420 33 485,79 2 575,83 430 34 239,27 2 633,79 IX 440 35 009,65 2 693,05 450 35 804,34 2 754,18 460 36 592,01 2 814,77 470 37 386,05 2 875,85 500 39 771,29 3 059,33 X 600 47 725,60 3 671,20 700 55 681,47 4 283,19