Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.

Textes Attachés : Avenant du 5 décembre 2007 relatif au contingent des heures supplémentaires

IDCC

  • 759

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 décembre 2007.
  • Organisations d'employeurs : Confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie ; Fédération française des pompes funèbres.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération Interco CFDT ; Fédération des services publics CGT ; Fédération générale des transports CFTC.

Numéro du BO

2008-1

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Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.

    • Article

      En vigueur


      Dans le cadre de l'adaptation de la convention collective aux évolutions législatives et réglementaires concernant les heures supplémentaires, les parties ont convenu de modifier les dispositions de la convention collective nationale des pompes funèbres.
      Il a donc été convenu ce qui suit :

  • Article 1

    En vigueur

    Champ d'application


    Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises ou établissements d'entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres.

  • Article 2

    En vigueur

    Contingent d'heures supplémentaires


    L'article 314-2 de la convention collective nationale des pompes funèbres relatif aux heures supplémentaires est modifié comme suit :


    Article 314-2
    Contingent libre annuel d'heures supplémentaires


    L'article 314-2 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être utilisé sans l'autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 220 heures par an et par salarié, pour les salariés dont l'horaire de travail n'est pas modulé.
    En cas de modulation, ce contingent est réduit à 150 heures par an.
    Dans tous les cas, il est fixé pour les chauffeurs de route à 200 heures. »

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'application et dépôt de l'avenant


    Le présent avenant prendra effet à compter de sa date de dépôt à la direction des relations du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.
    Conformément à l'article L. 132-7 du code du travail, le présent avenant se substituera de plein droit aux stipulations de la convention collective et de l'accord précités qu'elles modifient.
    Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 30 de la convention collective nationale des pompes funèbres.
    Il fera l'objet d'une demande d'extension.