Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.

Textes Attachés : Avenant n° 19 du 26 mai 2005 au protocole d'accord du 11 juillet 2000 relatif à la journée de solidarité (Bordeaux)

IDCC

  • 1763

Signataires

  • Fait à : Fait à Bordeaux, le 26 mai 2005. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat des entrepreneurs de manutention du port de Bordeaux,
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat général CGT des ouvriers dockers et similaires du port de Bordeaux-Le Verdon et ses annexes,

Numéro du BO

2007-52

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Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées instaure l'obligation pour tous les salariés de travailler une journée supplémentaire non rémunérée.
    Le présent accord est conclu dans le champ d'application :
    ― du protocole d'accord signé à Bordeaux le 11 juillet 2000, de ses avenants et de ses annexes ;
    ― et de l'accord-cadre national du 11 mai 2005.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'application de l'article 2 de l'accord-cadre national implique une majoration de la durée annuelle du temps de travail.
    Le temps de travail décompté en heures, selon l'article 7. 3. 1 de l'accord du 11 juillet 2000, est majoré de 7 heures passant ainsi de 1 586, 67 à 1 593, 67 heures.
    Il est rappelé que les heures travaillées, dans le cadre de la journée de solidarité, ne sont pas comptabilisées pour l'évaluation du nombre d'heures supplémentaires et ne donne lieu à aucun versement complémentaire.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'accomplissement de cette journée de solidarité se traduit par la suppression d'un jour de réduction du temps de travail (JRTT) sur une base de 5,83 heures.
    Cette retenue sera effectuée au 1er juillet pour tous les ouvriers dockers présents travaillant à temps plein.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Seuls les ouvriers dockers professionnels mensualisés sont concernés par le présent accord.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit au 31 décembre 2005.