Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.

Textes Attachés : Accord du 11 mai 2005 relatif à la journée de solidarité

IDCC

  • 1763

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 mai 2005.
  • Organisations d'employeurs : L'UNIM,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNPD CGT ; La CFTC ; La CGC ; La CNTPA,

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Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées instaure l'obligation pour tous les salariés de travailler une journée supplémentaire non rémunérée, dite " journée de solidarité ", destinée à financer la dépendance.

      Compte tenu de la diversité des situations, il revient aux entreprises directement et/ou par adhésion à un accord de place portuaire de fixer la journée de solidarité et ses modalités d'application afin de concilier l'exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à leur activité.
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord concernent les entreprises définies par l'article 1er de la convention collective nationale de la manutention portuaire et par les avenants n° 1 du 28 avril 1994, n° 5 du 18 janvier 1996 et n° 11 du 23 juin 1999.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée annuelle du travail est majorée :

      - de 7 heures pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures ;

      - de 1 jour pour les salariés dont le temps de travail est apprécié selon le forfait en jours sur l'année.

      Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail de la journée de solidarité de 7 heures est réduite en proportion de leur horaire contractuel.

      Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d'heures supplémentaires.

      Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées la journée de solidarité sont sans incidence sur le volume d'heures complémentaires.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La journée de solidarité retenue par l'accord d'entreprise ou de place portuaire, peut être obtenue :

      - soit par la suppression d'un jour de réduction du temps de travail (RTT) ;

      - soit par la suppression d'un autre jour précédemment non travaillé, compte tenu des dispositions conventionnelles ou de l'organisation du temps de travail ;

      - soit par plusieurs temps de travail (nombre entier d'heures) dans la limite de 7 heures, sous réserve de conformité avec la législation en vigueur ;

      - soit par toute autre forme répondant aux objectifs de la loi ;

      - soit par des dispositions mêlant ces 4 possibilités appliquées à des services ou à des unités de travail distinctes.

      La journée de solidarité ne peut être effectuée ni un dimanche ni un jour férié.

      Dans les entreprises ou les places portuaires n'ayant pas conclu de convention ou d'accord collectif, la journée de solidarité est fixée selon l'une des formules prévues par le présent article, après information et consultation des représentants du personnel.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps plein, ne donne pas lieu au versement d'une indemnité complémentaire.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      La journée de solidarité est fixée au niveau de la place portuaire pour les ouvriers dockers professionnels intermittents.

      La journée de solidarité est fixée au niveau de l'entreprise ou de la place portuaire pour les ouvriers dockers occasionnels embauchés sous contrat à durée déterminée d'usage constant.

      La journée de solidarité retenue peut être obtenue :

      - soit par la suppression d'un jour habituellement non travaillé ;

      - soit par plusieurs temps de travail (nombre entier d'heures) dans la limite de 7 heures, sous réserve de conformité avec la législation en vigueur ;

      - soit par toute autre forme répondant aux objectifs de la loi.

      La durée du travail de la journée de solidarité de 7 heures est réduite en proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à 1 600 heures.

      L'ouvrier docker professionnel intermittent ou l'ouvrier docker occasionnel ayant déjà accompli une journée de solidarité au titre de l'année en cours, peut être amené à effectuer une journée de solidarité chez un autre employeur. Les heures effectuées au titre de cette seconde journée sont rémunérées en supplément et prises en compte, le cas échéant, lors de l'appréciation du nombre d'heures supplémentaires.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord entre en application à compter de la date de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera ses effets au 31 décembre 2005.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension, dans les conditions fixées par le code du travail.