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Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Accord du 9 juin 1993
ABROGÉAnnexe II Convention collective nationale du 31 décembre 1993 relative aux salaire
ABROGÉAnnexe III Convention collective nationale du 31 décembre 1993
ABROGÉAnnexe IV Accord du 10 décembre 1992
ABROGÉAnnexe V Accord du 25 février 1993
ABROGÉAnnexe VI Convention collective nationale du 31 décembre 1993
ABROGÉAccord du 29 juin 1995 relatif à l'adhésion à l'OPCA "transport"
ABROGÉAccord du 18 mai 1999 relatif à la demande de rattachement du département de la Guyane à la Convention collective nationale
ABROGÉAVENANT N° 1 GUYANE Avenant n° 1 du 12 août 1999
ABROGÉAvenant n° 12 du 24 novembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉ(Bordeaux) Accord du 11 juillet 2000 relatif à l'emploi, RTT et salaires des dockers
ABROGÉAvenant n° 13 du 19 décembre 2000 relatif au régime minimal de prévoyance
ABROGÉAccord du 12 décembre 2001 relatif au régime des départs des dockers (plan " amiante ")
ABROGÉAvenant n° 16 du 31 juillet 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant n° 18 du 19 juillet 2002 relatif à la médaille d'honneur du travail
ABROGÉAvenant n° 20 du 22 avril 2003 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 21 du 22 avril 2003 relatif à la participation aux négociations nationales à la commission paritaire de l'emploi et à la commission de conciliation et d'interprétation
ABROGÉ Avenant n° 22 du 8 septembre 2003 relatif à l'indemnité de licenciement
ABROGÉAvenant n° 25 du 7 octobre 2004 relatif à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
ABROGÉAccord du 25 janvier 2005 relatif à la périodicité de la visite médicale
ABROGÉ Accord du 11 mai 2005 relatif à la journée de solidarité
ABROGÉAvenant n° 19 du 26 mai 2005 au protocole d'accord du 11 juillet 2000 relatif à la journée de solidarité (Bordeaux)
ABROGÉAccord du 6 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 juillet 2005 relatif aux cotisations patronales mutuelle (Bordeaux)
ABROGÉAdhésion par lettre du 27 septembre 2005 de la coordination nationale des travailleurs portuaires et assimilés (CNTPA) à la convention collective nationale de la manutention portuaire
ABROGÉAccord-cadre national du 10 mai 2006 relatif à la journée de solidarité
ABROGÉAvenant du 18 avril 2006 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération particulières des personnels dockers des entreprises de manutention dans les ports maritimes du département du Nord
ABROGÉAdhésion par lettre du 29 mai 2006 de la CFE-CGC aux dispositions de l'avenant n° 1 du 12 août 1999 à la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993 Lettre d'adhésion du 29 mai 2006
ABROGÉAvenant n° 29 du 14 novembre 2006 relatif à la désignation d'un OPCA
ABROGÉAccord du 19 décembre 2006 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle dans la manutention portuaire (filière exploitation portuaire)
ABROGÉAccord du 6 juin 2006 relatif à la facturation complémentaire par le PAB (Bordeaux)
ABROGÉAccord du 4 décembre 2006 relatif à l'intégration des primes aux salaires (Bordeaux)
ABROGÉAvenant n° 24 du 16 mai 2006 relatif à la journée de solidarité (Bordeaux)
ABROGÉAvenant n° 1 du 23 novembre 2006 à l'accord du 6 juin 2006 (Bordeaux)
ABROGÉAvenant n° 26 du 16 février 2007 relatif au travail de nuit (Bordeaux)
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 septembre 2007 à l'accord du 6 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 18 du 15 mars 2005 au protocole d'accord du 11 juillet 2000 relatif à la contrepartie de l'aménagement du temps de travail (Bordeaux)
ABROGÉAvenant n° 2 du 14 novembre 2007 à l'accord du 6 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 1 du 21 décembre 2006 à l'accord du 18 juillet 2005 relatif à la mutuelle (Bordeaux)
ABROGÉAvenant n° 28 du 29 février 2008 au protocole d'accord du 11 juillet 2000 (Bordeaux)
ABROGÉAvenant n° 1 du 29 avril 2008 à l'accord du 19 décembre 2006 relatif à la création des certificats de qualification professionnelle (filière exploitation portuaire)
ABROGÉAccord du 30 octobre 2008 relatif à la réforme portuaire
ABROGÉAvenant n° 2 du 24 mars 2009 à l'accord du 19 décembre 2006 relatif aux CQP
ABROGÉAccord du 30 juin 2009 relatif au champ d'application et aux bénéficiaires
ABROGÉAccord du 17 mars 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2 du 17 mars 2011 relatif à la création des CQP
ABROGÉAccord du 11 avril 2011 relatif au chômage partiel (Le Havre)
Accord du 25 octobre 2011 relatif aux conditions d'emploi et à la revalorisation des salaires (Bordeaux)
Avenant n° 1 du 16 mai 2012 à l'accord du 25 octobre 2011 relatif aux conditions d'emploi et à la revalorisation des salaires (Bordeaux)
(non en vigueur)
Abrogé
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées instaure l'obligation pour tous les salariés de travailler une journée supplémentaire non rémunérée, dite " journée de solidarité ", destinée à financer la dépendance.
Compte tenu de la diversité des situations, il revient aux entreprises directement et/ou par adhésion à un accord de place portuaire de fixer la journée de solidarité et ses modalités d'application afin de concilier l'exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à leur activité.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord concernent les entreprises définies par l'article 1er de la convention collective nationale de la manutention portuaire et par les avenants n° 1 du 28 avril 1994, n° 5 du 18 janvier 1996 et n° 11 du 23 juin 1999.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La durée annuelle du travail est majorée :
- de 7 heures pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures ;
- de 1 jour pour les salariés dont le temps de travail est apprécié selon le forfait en jours sur l'année.
Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail de la journée de solidarité de 7 heures est réduite en proportion de leur horaire contractuel.
Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d'heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées la journée de solidarité sont sans incidence sur le volume d'heures complémentaires.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La journée de solidarité retenue par l'accord d'entreprise ou de place portuaire, peut être obtenue :
- soit par la suppression d'un jour de réduction du temps de travail (RTT) ;
- soit par la suppression d'un autre jour précédemment non travaillé, compte tenu des dispositions conventionnelles ou de l'organisation du temps de travail ;
- soit par plusieurs temps de travail (nombre entier d'heures) dans la limite de 7 heures, sous réserve de conformité avec la législation en vigueur ;
- soit par toute autre forme répondant aux objectifs de la loi ;
- soit par des dispositions mêlant ces 4 possibilités appliquées à des services ou à des unités de travail distinctes.
La journée de solidarité ne peut être effectuée ni un dimanche ni un jour férié.
Dans les entreprises ou les places portuaires n'ayant pas conclu de convention ou d'accord collectif, la journée de solidarité est fixée selon l'une des formules prévues par le présent article, après information et consultation des représentants du personnel.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps plein, ne donne pas lieu au versement d'une indemnité complémentaire.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La journée de solidarité est fixée au niveau de la place portuaire pour les ouvriers dockers professionnels intermittents.
La journée de solidarité est fixée au niveau de l'entreprise ou de la place portuaire pour les ouvriers dockers occasionnels embauchés sous contrat à durée déterminée d'usage constant.
La journée de solidarité retenue peut être obtenue :
- soit par la suppression d'un jour habituellement non travaillé ;
- soit par plusieurs temps de travail (nombre entier d'heures) dans la limite de 7 heures, sous réserve de conformité avec la législation en vigueur ;
- soit par toute autre forme répondant aux objectifs de la loi.
La durée du travail de la journée de solidarité de 7 heures est réduite en proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à 1 600 heures.
L'ouvrier docker professionnel intermittent ou l'ouvrier docker occasionnel ayant déjà accompli une journée de solidarité au titre de l'année en cours, peut être amené à effectuer une journée de solidarité chez un autre employeur. Les heures effectuées au titre de cette seconde journée sont rémunérées en supplément et prises en compte, le cas échéant, lors de l'appréciation du nombre d'heures supplémentaires.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entre en application à compter de la date de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera ses effets au 31 décembre 2005.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension, dans les conditions fixées par le code du travail.