Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.

Textes Attachés : (Bordeaux) Accord du 11 juillet 2000 relatif à l'emploi, RTT et salaires des dockers

IDCC

  • 1763

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat des entrepreneurs de manutention du Port de Bordeaux.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat général des ouvriers dockers et similaires CGT du Port de Bordeaux / Le Verdon et ses annexes.

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Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Contexte de l'activité portuaire et réforme de 1992

      La manutention portuaire est une activité fluctuante, dépendante de plusieurs facteurs qui génèrent un niveau important d'incertitude quant aux volumes et à la régularité des trafics qui transitent par un port :

      - incertitudes sur les échanges économiques internationaux, un port n'étant qu'un lieu de passage ;

      - incertitudes sur la régularité des escales selon la nature des trafics générés par la zone d'attraction économique du port ;

      - incertitudes quant à la date exacte voire l'heure, où le navire sera opéré en fonction de facteurs tels que la météo ou les horaires de marée, conditions de navigation, capacités réelles des navires, etc. ;

      - concurrence entre tous les ports pour étendre leur zone d'attractivité des trafics par la compétitivité globale du coût de passage portuaire additionné au coût ou postacheminement.

      En 1992, la loi du 9 juin 1992 a provoqué la réforme du système organisant le travail dans les ports français. Le législateur a fait évoluer l'organisation du travail :

      - d'un système basé sur l'intermittence de personnels dockers identifiés professionnellement par une carte donnant une priorité d'embauche ;

      - vers un système où l'embauche en contrat à durée indéterminée des personnels dockers devenait la règle pour les besoins récurrents.

      La priorité absolue de recrutement des titulaires de la carte professionnelle étant préservée en cas de maintien de l'intermittence.

      Une priorité de recrutement en CDI est créée pour les intermittents titulaires de la carte professionnelle.
      Contexte du port de Bordeaux

      Les entreprises de manutention du port de Bordeaux ont fait le choix en 1992 de proposer une mensualisation en entreprise, articulée autour d'une politique de prêt des personnels dockers mensualisés, pour permettre l'application de la loi du 9 juin 1992 portant réforme de la manutention portuaire.

      Ce choix résulte des constats suivants :

      - l'activité économique de chacune des entreprises est soumise à des variations importantes tant dans le volume de l'activité que dans la régularité ;

      - l'obligation qui était faite par la loi, d'embaucher en CDI un certain nombre d'ouvriers dockers se heurtait à ce problème d'absence de régularité au niveau de chacune des entreprises ;

      - en application de la loi du 9 juin 1992, les ouvriers dockers ont exprimé fortement le souhait de se voir reconnue une forme de priorité d'affectation, sur les emplois réservés au sens du code des ports maritimes avant de voir s'exercer le recours à de la main-d'oeuvre complémentaire.

      Devant l'ensemble de ces faits et en application de la législation en vigueur, un certain nombre d'accords portant sur l'organisation du travail ont été signés, dont le dernier, en date du 12 juillet 1995.
      Situation actuelle

      L'accord du 12 juillet 1995 porte principalement sur la classification, les rémunérations des ouvriers dockers titulaires de la carte G et sur l'organisation du travail par l'accord de modulation de type 1.
      Evolutions

      La loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

      Depuis les accords de 1995, le trafic conteneur du port de Bordeaux connaît un développement de plus de 125 %, passant de 14 756 TEU en 1995 à 33 206 en 1999. Les autres trafics manutentionnés ont légèrement progressé : 3 483 000 tonnes en 1995 contre 3 728 000 en 1999 (+ 7 %) mais la répartition entre vracs et produits condiitonnés a fortement évolué.
      1995 1999
      Vracs solides 3 019 353 3 461 098
      Autres marchandises
      (hors conteneurs) 461 330 267 242
      Total 3 482 678 3 728 340
      Conteneurs en TEU 14 756 33 206


      Les compétitivités, globale du port et des entreprises, ne doivent pas se dégrader, faute de quoi le financement d'investissements nécessaires au développement de nouveaux trafics et le maintien au même niveau des trafics actuels sera difficile :
      - les entreprises de manutention ont exprimé la volonté de ne pas voir leur compétitivité dégradée par la mise en oeuvre des 35 heures et les départs des plus âgés ;
      - le syndicat CGT des ouvriers dockers a exprimé la volonté de ne pas constater de baisse de revenu pour les ouvriers dockers en activité et de voir se mettre en place une politique de renouvellement de la pyramide des âges, l'embauche et la formation de jeunes ;
      - la nécessité, résultant de l'application de l'accord de branche, de maintenir le niveau de rémunération de base antérieur.
      Pour atteindre ces objectifs, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent protocole annule et remplace l'accord du 12 juillet 1995 et son annexe portant sur l'aménagement du temps de travail.

      Les dispositions de cet accord portant sur les plans sociaux des dockers ayant quitté la profession sont néanmoins maintenues (art. 1er de l'accord du 21 octobre 1992 et art. 1er de l'accord du 23 mars 1994).
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord s'applique aux ouvriers dockers, tels que définis par le code des ports maritimes, employés au sein des sociétés signataires.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      A partir du 1er juillet 2000, l'horaire collectif pour les personnels entrant dans le champ d'application sera de 35 heures hebdomadaires.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      A compter de la date de signature du présent accord, il sera fait application de la classification de la convention collective nationale de la manutention portuaire.

      Toutefois, en dérogation à l'article 1er ci-dessus, les ouvriers dockers titulaires de la carte professionnelle G demeurent classés en 3 catégories :

      Catégorie 2 : niveau B de la convention collective, échelon 1 ;

      Catégorie 3 : niveau C et D regroupés en seul niveau D, échelon 1 de la convention collective.

      Catégorie 4 : niveau AM, échelon 1 de la convention collective.
      4.1. Sous-traitance et prêt de main-d'oeuvre

      Il est convenu que les sociétés de manutention puissent recourir à la sous-traitance et/ou au prêt de main-d'oeuvre dans le respect des dispositions légales et réglementaires dans le but de réduire l'inemploi des ODPM.

      L'utilisation des dockers de catégorie 4 en catégorie 3 ne se fera qu'après utilisation de l'ensemble des autres dockers en CDI disponibles et affectables (hors personnels ne pouvant réellement occuper un poste en fonction des prescriptions du médecin du travail ou en repos suite à une période travaillée ou en JRTT) des entreprises de manutention.
      4.2. Main-d'oeuvre complémentaire

      L'utilisation de personnel d'entreprise ne relevant pas de la filière exploitation portuaire ne peut intervenir qu'après recours aux dockers en CDI ou CDD de longue durée.

      Dans ce cadre, cette utilisation ne peut conduire à substituer un personnel intérimaire à ce personnel d'entreprise.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      5.1. Salaire de base catégoriel

      Les salaires de base catégoriels sont précisés en annexe I.

      Afin d'harmoniser les grilles salariales de l'ensemble des ouvriers dockers en CDI, il est institué un complément salarial intitulé : " prime différentielle carte G ".

      Dans le but de conserver aux ouvriers dockers carte G leur rémunération brute au niveau du 1er janvier 2000, le montant de cette prime vient s'ajouter au salaire de base de l'article 2, annexe I avant calcul de l'indemnité de RTT ; elle est définie à l'article 1er de l'annexe I.
      5.2. Autres rémunérations
      5.2.1. Application de l'article 8 de la CCNM

      A compter de la date d'effet de l'accord, il sera fait application des majorations prévues par la convention collective nationale de la manutention portuaire (art. 8) pour les travaux effectués les jours fériés, de nuit ou le dimanche.
      5.2.2. Prime différentielle

      Les dockers professionnels carte G catégorie 2 et les dockers non carte G de niveau B perçoivent, par jour, une prime unique dont le montant est précisé en annexe I, article 4, lorsqu'ils occupent effectivement une ou plusieurs des fonctions énumérées ci-après au cours de cette même journée : chef de palan, pointeur, conducteur d'élévateur, conducteur de chouleur, conducteur de grue, treuilliste, gerbeur, pupitreur. Au cours de la même période de travail, un ouvrier peut être affecté tout à tour à des postes à fonction et à des postes relevant de sa catégorie ; la prime unique étant acquise.

      Pour tenir compte du faible nombre des classifications locales, les dockers professionnels des catégories 2 (carte G) ou B peuvent, à la demande, faire office d'agent de maîtrise et perçoivent, dans ce cas, outre le supplément décrit à l'alinéa ci-dessus, un complément de rémunération égal au différentiel entre la rémunération d'un agent de maîtrise et celle d'un ODPM carte " G " de catégorie 3 (hors prime différentielle 35 heures) suivant la durée de la période de travail (minimum durée du travail commandé).
      5.2.3. Dépassement hebdomadaire de la 39e heure

      Les heures de travail effectif exécutées au-delà de la 39e feront l'objet d'une prime égale à 25 % du salaire horaire de la catégorie du docker et de 50 % dès la 42e heure.

      Celle-ci constitue la contrepartie à la réduction du délai de prévenance imposée par la nécessité de traitement du trafic portuaire.
      5.3. Application des 35 heures et conséquence sur la rémunération

      Rémunération mensuelle.
      5.3.1. Salaire de base

      Le salaire de base mensuel pour 35 heures par semaine est défini comme suit :
      (Salaire de base catégoriel ou contractuel x 151,67)/169
      5.3.2. Indemnité de RTT

      A la date de signature de l'accord, le passage à 35 heures se fera sans perte de salaire avec la création à titre individuel et contractuel, et portée sur le bulletin de salaire, d'une indemnité de RTT.

      L'indemnité mensuelle de RTT pour 35 heures par semaine est définie comme suit :
      (Salaire de base catégoriel ou contractuel à la date de signature x 17,33)/169

      Cette indemnité sera comprise dans l'assiette de calcul des congés payés et de l'indemnisation des arrêts pour AT et maladie. Soumise à cotisations, elle est considérée comme un salaire pour l'ensemble des cotisations légales appliquées sur les rémunérations.

      Un avenant au contrat de travail sera proposé pour mettre en adéquation le contrat de travail et le nouveau statut collectif.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à l'accord de branche du 24 novembre 1999, il est possible de déroger à la durée de 11 heures de repos entre deux périodes de travail. Au cas où cette durée serait inférieure, il est accordé 1 heure de repos compensateur par heure non prise.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conclu en application de la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000 du code du travail.
      7.1. Préambule

      Le volume d'activité des entreprises est soumis à des variations très importantes en raison de l'irrégularité des mouvements de navires, des contraintes de la marée, de la saisonnalité de certains trafics, des conditions matérielles, etc.

      Pour faire face à ces variations, il est décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions de la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000 du code du travail.
      7.2. Champ d'application

      Les dispositions du présent article 7 s'appliquent à l'ensemble des salariés à l'exclusion de la main-d'oeuvre complémentaire en CDD recrutée pour une période inférieure à 6 jours ouvrés consécutifs.
      7.3. Temps de travail
      7.3.1. Calcul du temps de travail annuel

      La période de référence est de 12 mois du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.

      Sur cette période, le temps de travail se calcule comme suit :

      365 jours - 52 repos hebdomadaires - nombre de jours fériés (1) - 30 congés - 3 jours congés payés ancienneté = 272 jours

      272/6 = 45,33 semaines

      45,33 x 35 = 1 586,67 heures

      Exemple : en cas d'absence d'un salarié ayant 3 jours de congés payés d'ancienneté, pour maladie de 3 semaines et 2 jours la reprise ayant lieu un mercredi, la nouvelle durée annuelle à prendre en compte pour la modulation est la suivante :

      272 j - (18 j + 2 j) = 252 jours.

      252/6 = 42.

      42 x 35 h = 1 470 heures par an.
      7.3.2. Réduction du temps de travail

      L'activité de manutention est essentiellement aléatoire. La durée quotidienne du travail est variable, en fonction des chantiers et des affectations.

      De manière mathématique, la baisse du temps de travail annuelle conduira à constater une limitation et une diminution des journées potentiellement travaillables et travaillées par chaque bénéficiaire du présent accord.

      Pour que la baisse du temps de travail se traduise par une amélioration des conditions de vie sociale, il sera institué des jours de repos (appelés jours de réduction du temps de travail).

      L'activité portuaire étant très aléatoire tant dans sa fréquence que dans sa durée quotidienne, il n'est pas possible d'établir une programmation des JRTT. Néanmoins, il est accordé 25 jours de RTT de manière forfaitaire. Ces jours de RTT seront fixés sur l'initiative du salarié, sans que le nombre total de salariés absents chaque jour ouvrable puisse excéder 33 % des effectifs fixes de l'entreprise par catégorie.

      La baisse du temps de travail devra être équilibrée tout au long de la période de référence. Pour atteindre ce but, les jours de RTT seront programmés trimestriellement (8 par trimestre, le deuxième trimestre de la période de référence étant neutralisé) avec un délai de prévenance de 7 jours. Ces jours de RTT ne sont pas reportables d'une période de référence sur l'autre.

      Les JRTT résultant de l'application de cet accord ne sont pas soumis à la législation sur les congés payés.

      En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail ou en cas de changement d'affectation, le nombre de repos forfaitairement dû est calculé au pro rata temporis de la durée du contrat de travail sur la période de référence de l'accord. En cas de rupture du contrat de travail, il sera effectué une régularisation imputée sur le solde de tout compte de manière à rémunérer des repos non pris ou effectuer une retenue pour des repos pris et non encore acquis.

      En cas d'absence pour maladie, congés sans solde, absences injustifiées, accident du travail et de manière générale toutes les périodes de suspension du contrat de travail, le total des JRTT sera minoré en application du coefficient de réduction suivant :
      Nombre de jours calendaires d'absence/365 = coefficient de réduction

      Les arrondis sur le résultat s'opérant au nombre entier supérieur pour les décimales supérieure ou = à 0,5 et au nombre entier inférieur pour les décimales inférieure à 0,5.
      7.3.3. Décompte du temps de travail hebdomadaire

      Pour le calcul des heures supplémentaires et l'application de la modulation, le décompte des heures se fait en fonction des modalités retenues par l'administration.

      Situations :
      Travail : heures réelles
      Maintien à disposition sur chantier : heures réelles
      Délégation : heures réelles
      Formation professionnelle : heures réelles
      Visite médecine du travail : heures réelles
      Solde non travaillé de période commandée : heures réelles (2) Pause du shift : 30 minutes (2)
      Les périodes non travaillées de l'article 7.7.1 (shift réduit) :
      heures réelles (2)
      Les périodes non travaillées de l'article 7.7.7, 2e alinéa : heures réelles (2)
      7.3.4. Jours fériés

      Jour férié travaillé :

      Il est convenu qu'un repos différé soit accordé lorsqu'un jour férié est travaillé ; ce jour sera pris à la convenance de l'ouvrier docker dans le respect des dispositions de l'article 7.11 du présent accord.

      Jour férié chômé :

      Pour le calcul des majoration hebdomadaires, le temps de travail sera majoré de 5 heures 83 par jour férié non travaillé sauf si le jour férié est un dimanche.
      7.4. Horaire moyen
      7.4.1. Amplitude

      L'horaire hebdomadaire conventionnel peut être amené à varier en fonction de l'activité du port. En application des dispositions légales, il est convenu des dispositions suivantes :

      Plafond de modulation : 48 heures.

      Plancher de modulation : 20 heures.

      En période de forte activité, l'horaire de travail effectif pourrait atteindre 48 heures par semaine. En période de faible activité, l'horaire pourra être égal à 0 heure par semaine. Dans tous les cas, le nombre d'heures moyen sur une période de 12 semaines ne pourra pas dépasser 44 heures.

      En application des dispositions du code du travail, les heures effectuées au-delà et en deça de l'horaire moyen doivent se compenser arithmétiquement sur l'ensemble de la période. Les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire n'ouvrent pas droit aux majorations légales et RCL.
      7.4.2. Dépassement de la durée annuelle

      Si à la fin de la période de référence l'horaire de travail excède, soit :

      - le plafond légal annuel prévu par la loi,

      - la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

      les heures effectuées au-delà seront rémunérées ou récupérées sur la base de la législation en vigueur.
      7.4.3. Salaires de base

      La rémunération mensuelle est versée indépendamment de l'horaire réellement effectué.
      7.5. Activité réduite

      Afin de préserver l'emploi et avant toutes mesures de réduction d'effectif en cas de baisse d'activité, il pourra être fait appel aux dispositions en vigueur concernant le chômage partiel.

      Un examen régulier des heures effectives de travail sera fait par les délégués du personnel. Si la moyenne des heures comptabilisées dans les compteurs est en dessous de 455 heures en moyenne sur l'ensemble de l'effectif et sur une période de 13 semaines, il pourra alors être fait appel aux dispositions en vigueur concernant le chômage partiel.
      7.6. Programmation indicative

      L'entreprise s'efforcera de communiquer les prévisions d'escales le vendredi pour la semaine suivante, ainsi que les périodes de travail liées à ces escales, sous la forme qu'elle choisira. Ces prévisions ne seront qu'indicatives.

      Les horaires de travail seront confirmés aux salariés par un système de répondeur vocal dont la consultation est obligatoire. Cette pratique a pour but d'éviter tous les déplacements inutiles.
      7.7. Organisation pratique des opérations
      7.7.1. Horaires

      Le port de Bordeaux est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf le jour de Noël, le 1er janvier et le 1er Mai ; les 24 et 31 décembre, le travail n'est possible qu'en shift du matin 6/14 à Bordeaux et annexes et 8/16 au Verdon.

      Plages de travail :

      Une vacation isolée recouvre une période de travail de 4 heures consécutives commençant soit à 8 heures soit à 14 heures.

      Une journée est composée de 2 vacations avec arrêt de 2 heures entre 12 heures et 14 heures.

      Un shift désigne une période de travail d'au moins 8 heures consécutives comprenant une seule période de pause d'une demi-heure au bout des 4 premières heures de travail effectif.

      Horaires de travail :

      Bassens :

      - vacation isolée du lundi au vendredi inclus matin et après-midi ;

      - journée du lundi au vendredi inclus ;

      - shift réduit 08/14 h 30 ou 07/13 h 30, réservé exclusivement aux opérations de mise à quai et relevage, la pause étant prise exclusivement à 14 heures pour le shift 8/14 h 30 ou à 13 heures pour le shift 7/13 h 30 ;

      - shift pouvant commencer, à chaque heure entière, de 6 à 16 heures incluses et à 22 heures ;

      - le shift 16/24 est limité à 8 heures ; toutefois, le personnel présent sur le chantier en 16/24 le vendredi pourra être recommandé en shift le samedi, dans le cas où les 11 heures de repos ne seraient pas effectives pour l'ouvrier docker il sera fait application de l'article 7.7.7, alinéa 3.

      Le Verdon :

      - vacation isolée du lundi au vendredi inclus ;

      - journée du lundi au vendredi inclus ;

      - shift pouvant commencer à 0 heure et, à chaque heure entière, de 8 heures jusqu'à 16 heures incluses.

      Tant à Bassens qu'au Verdon, et autres annexes du port autonome de Bordeaux, les divers horaires ci-dessus décrits (hors vacation isolée) permettent la prolongation de l'horaire commandé dans la limite maximum de 10 heures de travail effectif par période ; les périodes de travail peuvent être programmées suivant l'un des horaires ci-dessus au choix de l'entreprise. L'horaire choisi dans le cadre du meilleur service à la clientèle ne conditionne pas la suite du travail sur le navire dans la mesure où la durée du travail et le temps de repos contractuels sont respectés.
      7.7.2. Délai de prévenance des affectations/répondeur vocal

      L'entreprise fixe les horaires et organise le travail en fonction des impératifs d'exploitation et des règles du présent accord.

      Le personnel sera informé grâce à un répondeur vocal mis en service afin que chacun soit à même de connaître son affectation sans avoir à se déplacer.

      Le répondeur vocal indiquera notamment l'heure et le lieu de travail du début de la première opération de la période commandée ; les éventuelles affectations successives à l'intérieur de cette période seront indiquées sur les chantiers.

      Le répondeur vocal indiquera les affectations au plus tard :

      - la veille à 19 heures, pour le lendemain ;

      - le vendredi à 19 heures pour un samedi, dimanche et/ou pour un lundi férié.

      Cette commande du vendredi soir pour le dimanche, un samedi férié ou un lundi férié est précédée d'une programmation indicative et nominative dès le jeudi.

      Cas particulier :

      Commande des personnels employés sur les chantiers : quelle que soit l'heure mais avant la fin de leurs dernières périodes de travail.
      7.7.3. Modification des horaires

      A titre exceptionnel (exemples : maladie, erreur de programmation), il sera possible de commander effectivement ou de modifier la commande indiquée par le répondeur vocal à 19 heures, pour les salariés non présents sur les chantiers.

      Cette commande ou modification ne sera pas possible entre 20 heures et 8 heures le lendemain matin.

      En cas de modification, le salarié sera indemnisé par le versement d'une prime équivalent à un taux horaire de base de catégorie 3 docker, carte G.
      7.7.4. Mobilité, passage d'un chantier à l'autre

      Les affectations ainsi que les changements d'affectation, à tout moment en cours de travail, restent au libre choix de l'employeur ; ces changements ne pourront s'effectuer que si le chantier initialement commandé est effectivement terminé ou si la présence du docker sur le chantier d'origine ne se justifie pas. Dans ce contexte, un salarié docker peut donc être affecté, au cours d'une même période de travail, à des emplois de sa catégorie et des catégories immédiatement supérieures ou inférieures. Cette mobilité doit respecter les conditions suivantes afin d'éviter tout abus :

      L'affectation sur un nouveau chantier en cours de période de travail (vacation ou shift) n'est possible qu'au sein de la même entreprise.

      Au cas où l'horaire du nouveau chantier serait supérieur à celui initial, le transfert ne peut avoir pour effet d'obliger le salarié à travailler au-delà de son horaire initial, la prolongation du travail ne peut être effective qu'avec l'accord du salarié, sauf dans le cas où cette nouvelle affectation a pour but de remplacer des ouvriers en CDD dans le cadre du plein emploi des dockers mensualisés ou s'il s'agit d'une finition effective.

      Lorsque le changement d'affectation a pour but de remplacer des ouvriers en CDD dans le cadre du plein emploi des dockers mensualisés, il ne peut s'effectuer qu'après la coupure, mais il est possible entre sociétés différentes dans le cadre du prêt de main-d'oeuvre. La possibilité de ces différents changements devra être signalée la veille par l'intermédiaire du répondeur vocal.

      Ces différentes affectations, ainsi que ce changement de catégorie ne concerne que le travail en journée (8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures).

      Ces dispositions ne sont applicables qu'à l'intérieur d'un même site géographique ou de sites proches (Bordeaux, Bassens et Ambès, d'une part, ou Blaye, ou Pauillac, ou Le Verdon, d'autre part).
      7.7.5. Fin anticipée du chantier

      Au cas où les opérations de manutentions d'un chantier déterminé se terminent avant la fin de l'horaire commandé, et que les salariés ne restent pas à disposition de l'entreprise ou ne sont pas affectés à un autre chantier, le temps non effectué est considéré comme du travail effectif pour les décomptes hebdomadaires et annuels du temps de travail servant à déterminer les seuils de déclenchement des majorations conventionnelles.

      Les heures non effectuées ne sont pas prises en compte pour les plafonds de 48 heures par semaine et sont des heures de repos, le salarié ne restant pas à disposition de l'entreprise. Elles sont donc incluses dans le temps de repos minimum de 9 heures entre deux périodes de travail.
      7.7.6. Décommande

      En cas de non-maintien des intéressés à la disposition de l'entreprise par suite de décommande sur le lieu du chantier avant le début des opérations, les personnels ne pourront être recommandés pour une nouvelle période de travail qu'après un temps minimum de 4 heures.

      En cas de décommande simple, les intéressés seront indemnisés sur la base d'une indemnité de déplacement précisée en annexe I, article 6 et d'un taux horaire de base de la catégorie 2 docker, carte G.

      S'il y a décommande suivie de recommande pour une nouvelle période de travail au cours de la même journée, les intéressés seront indemnisés sur la base d'une indemnité de déplacement précisée en annexe I, article 6, et deux taux horaires de base de la catégorie 2 docker, carte G.
      7.7.7. Prolongation de l'horaire commandé

      Pour des raisons commerciales ou d'exploitation, il peut arriver que l'horaire commandé initialement par l'employeur s'avère insuffisant, dans ce cas il sera effectué une heure de prolongation. Pour la finition, une deuxième heure pourra être effectuée.

      Dans un but de fiabilité du port de Bordeaux vis-à-vis des armateurs et clients, si à la fin de la vacation du matin, la quantité de marchandise restant à manutentionner demande au maximum une heure de travail, le chantier sera prolongé du temps nécessaire à terminer les opérations de manutention du navire concerné. En contrepartie, les ouvriers dockers affectés à ce chantier ne seront pas recommandés sur un autre chantier pour la seconde vacation.

      Si du fait de l'exécution des heures de prolongation, un salarié ne bénéficie plus d'un repos de 11 heures entre deux périodes de travail, les heures de repos perdues seront portées au compte individuel des heures de repos dues au salarié.
      7.8. Absences maladies ou accident de travail

      La convention collective de la manutention portuaire prévoit un complément versé par l'employeur en cas de maladie ou d'accident du travail. Ce complément est variable en fonction de l'ancienneté et limité dans le temps.

      Les parties conviennent en cas de maladie et d'accident du travail de verser, par jour calendaire, pendant la durée de l'absence, un complément forfaitaire précisé en annexe I, article 8, brut en sus du complément conventionnel. Ce complément sera versé dès le 1er jour d'arrêt.
      7.9. Repos hebdomadaire

      L'article L. 221-20 du code du travail énonce une dérogation au repos hebdomadaire pour les travaux de manutention dans les ports.

      Il est cependant convenu qu'un jour de repos différé soit accordé lorsque le dimanche est travaillé. Ce jour de repos étant pris à la convenance de l'ouvrier docker la semaine suivante (la semaine commençant le lundi), dans le respect des dispositions de l'article 7.11 du présent accord.
      7.10. Repos compensateurs

      Le repos compensateur conventionnel sera pris par journée entière (5 h 83), avec accord de l'employeur.

      Le délai maximum suite à l'ouverture des droits pendant lequel ces repos doivent obligatoirement être pris est d'un an. Cette durée pouvant être prolongée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise.
      7.11. Effectif minimum présent

      En tout état de cause, le nombre de dockers absents, quelles qu'en soient les raisons, ne pourra excéder 33 % de l'effectif par catégorie, des ouvriers dockers professionnels mensualisés de l'entreprise concernée.

      Ce pourcentage pourra être dépassé si l'employeur l'autorise.

      Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice des congés payés, congés d'ancienneté, repos compensateur légal et repos compensateur de remplacement est d'une semaine au minimum. La réponse de l'employeur interviendra dans la semaine.

      Pour les absences programmées durant les périodes de congés scolaires, une planification sera fixée deux mois à l'avance.
      7.12. Contrepartie de l'aménagement du temps de travail

      Une journée de travail du samedi ouvre droit à une journée de repos (5 h 83). Les heures commandées ou effectuées au-delà de 8 heures seront portées au compte individuel des heures de repos dues au salarié.
      7.13. Congés payés

      Pour l'application de l'article 9-2-5 de la convention collective de la manutention portuaire, il est précisé que :

      - une semaine de congés annuels compte pour 6 jours ouvrables (jours ouvrables = tous les jours de la semaine sauf dimanche et jours fériés légaux) ;

      - tous les jours ouvrables comptent du premier jour où l'ouvrier ne peut plus être affecté jusqu'à la reprise du travail ;

      - ainsi les premiers et derniers jours de congés sont imputés sur la durée du congé, même s'ils correspondent à une journée non travaillée, autre que le dimanche ou un jour férié légal.
      7.14. Congé supplémentaire d'ancienneté

      Pour les ouvriers dockers professionnels carte G, il est accordé un congé supplémentaire conventionnel de 3 jours ouvrables jusqu'à 25 ans d'ancienneté, puis 4 jours au-delà.

      Ce congé supplémentaire d'ancienneté s'imputera sur toutes dispositions équivalentes ou plus avantageuses, quelle qu'en soit l'origine, ou se substituera à celles moins avantageuses, qui résulteraient ultérieurement de textes légaux, réglementaires, contractuels ou conventionnels, notamment de la convention collective nationale de la manutention portuaire.
      7.15. Frais professionnels

      Les indemnités versées aux salariés pour compenser les frais réels exposés pour l'accomplissement de leur travail sont précisées en annexe I, article 7.
      7.16. Cas des salariés entrant ou sortant
      du champ d'application de l'accord pendant la période de référence

      Pour les salariés entrant au cours de la période de référence de la modulation, le temps de travail à effectuer sera calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir sur la période de référence.

      Pour les salariés quittant l'entreprise, le temps à effectuer est calculé en fonction du nombre de semaines entre la date de début de la période de référence de la modulation et la date de rupture du contrat de travail. Il est ensuite comparé avec le temps inscrit au compteur de modulation du salarié. En fonction de la nature de la rupture du contrat de travail, il sera effectué les régularisations définies ci-après.
      7.16.1. Licenciement ou départ anticipé
      dans le cadre des mesures légales ou conventionnelles

      Si le temps au compteur de modulation est inférieur à la durée normalement due, il n'est pas procédé à retenue, le trop-perçu est conservé par le salarié ;

      Si le temps au compteur est supérieur à la durée normalement due, il est procédé à régularisation au bénéfice du salarié.
      7.16.2. Démission

      Si le temps au compteur de modulation est inférieur à la durée normalement due, il est procédé à retenue, le montant de la retenue correspondant à la multiplication du nombre d'heures manquantes par le taux horaire de base du salarié.

      Si le temps au compteur est supérieur à la durée normalement due, il est procédé à régularisation au bénéfice du salarié.
      (1) Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvrable, pour l'exemple il est retenu 8 jours.
      (2) Ces heures ne sont pas prises en compte uniquement dans le cumul des 48 heures par semaine.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conclu en application de la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000 du code du travail.
      7.1. Préambule

      Le volume d'activité des entreprises est soumis à des variations très importantes en raison de l'irrégularité des mouvements de navires, des contraintes de la marée, de la saisonnalité de certains trafics, des conditions matérielles, etc.

      Pour faire face à ces variations, il est décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions de la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000 du code du travail.
      7.2. Champ d'application

      Les dispositions du présent article 7 s'appliquent à l'ensemble des salariés à l'exclusion de la main-d'oeuvre complémentaire en CDD recrutée pour une période inférieure à 6 jours ouvrés consécutifs.
      7.3. Temps de travail
      7.3.1. Calcul du temps de travail annuel

      La période de référence est de 12 mois du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.

      Sur cette période, le temps de travail se calcule comme suit :

      365 jours - 52 repos hebdomadaires - nombre de jours fériés (1) - 30 congés - 3 jours congés payés ancienneté = 272 jours

      272/6 = 45,33 semaines

      45,33 x 35 = 1 586,67 heures

      Exemple : en cas d'absence d'un salarié ayant 3 jours de congés payés d'ancienneté, pour maladie de 3 semaines et 2 jours la reprise ayant lieu un mercredi, la nouvelle durée annuelle à prendre en compte pour la modulation est la suivante :

      272 j - (18 j + 2 j) = 252 jours.

      252/6 = 42.

      42 x 35 h = 1 470 heures par an.
      7.3.2. Réduction du temps de travail

      L'activité de manutention est essentiellement aléatoire. La durée quotidienne du travail est variable, en fonction des chantiers et des affectations.

      De manière mathématique, la baisse du temps de travail annuelle conduira à constater une limitation et une diminution des journées potentiellement travaillables et travaillées par chaque bénéficiaire du présent accord.

      Pour que la baisse du temps de travail se traduise par une amélioration des conditions de vie sociale, il sera institué des jours de repos (appelés jours de réduction du temps de travail).

      L'activité portuaire étant très aléatoire tant dans sa fréquence que dans sa durée quotidienne, il n'est pas possible d'établir une programmation des JRTT. Néanmoins, il est accordé 25 jours de RTT de manière forfaitaire. Ces jours de RTT seront fixés sur l'initiative du salarié, sans que le nombre total de salariés absents chaque jour ouvrable puisse excéder 33 % des effectifs fixes de l'entreprise par catégorie.

      La baisse du temps de travail devra être équilibrée tout au long de la période de référence. Pour atteindre ce but, les jours de RTT seront programmés trimestriellement (8 par trimestre, le deuxième trimestre de la période de référence étant neutralisé) avec un délai de prévenance de 7 jours. Ces jours de RTT ne sont pas reportables d'une période de référence sur l'autre.

      Les JRTT résultant de l'application de cet accord ne sont pas soumis à la législation sur les congés payés.

      En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail ou en cas de changement d'affectation, le nombre de repos forfaitairement dû est calculé au pro rata temporis de la durée du contrat de travail sur la période de référence de l'accord. En cas de rupture du contrat de travail, il sera effectué une régularisation imputée sur le solde de tout compte de manière à rémunérer des repos non pris ou effectuer une retenue pour des repos pris et non encore acquis.

      En cas d'absence pour maladie, congés sans solde, absences injustifiées, accident du travail et de manière générale toutes les périodes de suspension du contrat de travail, le total des JRTT sera minoré en application du coefficient de réduction suivant :
      Nombre de jours calendaires d'absence/365 = coefficient de réduction

      Les arrondis sur le résultat s'opérant au nombre entier supérieur pour les décimales supérieure ou = à 0,5 et au nombre entier inférieur pour les décimales inférieure à 0,5.
      7.3.3. Décompte du temps de travail hebdomadaire

      Pour le calcul des heures supplémentaires et l'application de la modulation, le décompte des heures se fait en fonction des modalités retenues par l'administration.

      Situations :
      Travail : heures réelles
      Maintien à disposition sur chantier : heures réelles
      Délégation : heures réelles
      Formation professionnelle : heures réelles
      Visite médecine du travail : heures réelles
      Solde non travaillé de période commandée : heures réelles (2) Pause du shift : 30 minutes (2)
      Les périodes non travaillées de l'article 7.7.1 (shift réduit) :
      heures réelles (2)
      Les périodes non travaillées de l'article 7.7.7, 2e alinéa : heures réelles (2)
      7.3.4. Jours fériés

      Jour férié travaillé :

      Il est convenu qu'un repos différé soit accordé lorsqu'un jour férié est travaillé ; ce jour sera pris à la convenance de l'ouvrier docker dans le respect des dispositions de l'article 7.11 du présent accord.

      Jour férié chômé :

      Pour le calcul des majoration hebdomadaires, le temps de travail sera majoré de 5 heures 83 par jour férié non travaillé sauf si le jour férié est un dimanche.
      7.4. Horaire moyen
      7.4.1. Amplitude

      L'horaire hebdomadaire conventionnel peut être amené à varier en fonction de l'activité du port. En application des dispositions légales, il est convenu des dispositions suivantes :

      Plafond de modulation : 48 heures.

      Plancher de modulation : 20 heures.

      En période de forte activité, l'horaire de travail effectif pourrait atteindre 48 heures par semaine. En période de faible activité, l'horaire pourra être égal à 0 heure par semaine. Dans tous les cas, le nombre d'heures moyen sur une période de 12 semaines ne pourra pas dépasser 44 heures.

      En application des dispositions du code du travail, les heures effectuées au-delà et en deça de l'horaire moyen doivent se compenser arithmétiquement sur l'ensemble de la période. Les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire n'ouvrent pas droit aux majorations légales et RCL.
      7.4.2. Dépassement de la durée annuelle

      Si à la fin de la période de référence l'horaire de travail excède, soit :

      - le plafond légal annuel prévu par la loi,

      - la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

      les heures effectuées au-delà seront rémunérées ou récupérées sur la base de la législation en vigueur.
      7.4.3. Salaires de base

      La rémunération mensuelle est versée indépendamment de l'horaire réellement effectué.
      7.5. Activité réduite

      Afin de préserver l'emploi et avant toutes mesures de réduction d'effectif en cas de baisse d'activité, il pourra être fait appel aux dispositions en vigueur concernant le chômage partiel.

      Un examen régulier des heures effectives de travail sera fait par les délégués du personnel. Si la moyenne des heures comptabilisées dans les compteurs est en dessous de 455 heures en moyenne sur l'ensemble de l'effectif et sur une période de 13 semaines, il pourra alors être fait appel aux dispositions en vigueur concernant le chômage partiel.
      7.6. Programmation indicative

      L'entreprise s'efforcera de communiquer les prévisions d'escales le vendredi pour la semaine suivante, ainsi que les périodes de travail liées à ces escales, sous la forme qu'elle choisira. Ces prévisions ne seront qu'indicatives.

      Les horaires de travail seront confirmés aux salariés par un système de répondeur vocal dont la consultation est obligatoire. Cette pratique a pour but d'éviter tous les déplacements inutiles.
      7.7. Organisation pratique des opérations
      7.7.1. Horaires

      Le port de Bordeaux est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf le jour de Noël, le 1er janvier et le 1er Mai ; les 24 et 31 décembre, le travail n'est possible qu'en shift du matin 6/14 à Bordeaux et annexes et 8/16 au Verdon.

      Plages de travail :

      Une vacation isolée recouvre une période de travail de 4 heures consécutives commençant soit à 8 heures soit à 14 heures.

      Une journée est composée de 2 vacations avec arrêt de 2 heures entre 12 heures et 14 heures.

      Un shift désigne une période de travail d'au moins 8 heures consécutives comprenant une seule période de pause d'une demi-heure au bout des 4 premières heures de travail effectif.

      Horaires de travail :

      Bassens :

      - vacation isolée du lundi au vendredi inclus matin et après-midi ;

      - journée du lundi au vendredi inclus ;

      - shift réduit 08/14 h 30 ou 07/13 h 30, réservé exclusivement aux opérations de mise à quai et relevage, la pause étant prise exclusivement à 14 heures pour le shift 8/14 h 30 ou à 13 heures pour le shift 7/13 h 30 ;

      - shift pouvant commencer, à chaque heure entière, de 6 à 16 heures incluses et à 22 heures ;

      - le shift 16/24 est limité à 8 heures ; toutefois, le personnel présent sur le chantier en 16/24 le vendredi pourra être recommandé en shift le samedi, dans le cas où les 11 heures de repos ne seraient pas effectives pour l'ouvrier docker il sera fait application de l'article 7.7.7, alinéa 3.

      Le Verdon :

      - vacation isolée du lundi au vendredi inclus ;

      - journée du lundi au vendredi inclus ;

      - shift pouvant commencer à 0 heure et, à chaque heure entière, de 8 heures jusqu'à 16 heures incluses.

      Tant à Bassens qu'au Verdon, et autres annexes du port autonome de Bordeaux, les divers horaires ci-dessus décrits (hors vacation isolée) permettent la prolongation de l'horaire commandé dans la limite maximum de 10 heures de travail effectif par période ; les périodes de travail peuvent être programmées suivant l'un des horaires ci-dessus au choix de l'entreprise. L'horaire choisi dans le cadre du meilleur service à la clientèle ne conditionne pas la suite du travail sur le navire dans la mesure où la durée du travail et le temps de repos contractuels sont respectés.
      7.7.2. Délai de prévenance des affectations/répondeur vocal

      L'entreprise fixe les horaires et organise le travail en fonction des impératifs d'exploitation et des règles du présent accord.

      Le personnel sera informé grâce à un répondeur vocal mis en service afin que chacun soit à même de connaître son affectation sans avoir à se déplacer.

      Le répondeur vocal indiquera notamment l'heure et le lieu de travail du début de la première opération de la période commandée ; les éventuelles affectations successives à l'intérieur de cette période seront indiquées sur les chantiers.

      Le répondeur vocal indiquera les affectations au plus tard :

      - la veille à 19 heures, pour le lendemain ;

      - le vendredi à 19 heures pour un samedi, dimanche et/ou pour un lundi férié.

      Cette commande du vendredi soir pour le dimanche, un samedi férié ou un lundi férié est précédée d'une programmation indicative et nominative dès le jeudi.

      Cas particulier :

      Commande des personnels employés sur les chantiers : quelle que soit l'heure mais avant la fin de leurs dernières périodes de travail.
      7.7.3. Modification des horaires

      A titre exceptionnel (exemples : maladie, erreur de programmation), il sera possible de commander effectivement ou de modifier la commande indiquée par le répondeur vocal à 19 heures, pour les salariés non présents sur les chantiers.

      Cette commande ou modification ne sera pas possible entre 20 heures et 8 heures le lendemain matin.

      En cas de modification, le salarié sera indemnisé par le versement d'une prime équivalent à un taux horaire de base de catégorie 3 docker, carte G.
      7.7.4. Mobilité, passage d'un chantier à l'autre

      Les affectations ainsi que les changements d'affectation, à tout moment en cours de travail, restent au libre choix de l'employeur ; ces changements ne pourront s'effectuer que si le chantier initialement commandé est effectivement terminé ou si la présence du docker sur le chantier d'origine ne se justifie pas. Dans ce contexte, un salarié docker peut donc être affecté, au cours d'une même période de travail, à des emplois de sa catégorie et des catégories immédiatement supérieures ou inférieures. Cette mobilité doit respecter les conditions suivantes afin d'éviter tout abus :

      L'affectation sur un nouveau chantier en cours de période de travail (vacation ou shift) n'est possible qu'au sein de la même entreprise.

      Au cas où l'horaire du nouveau chantier serait supérieur à celui initial, le transfert ne peut avoir pour effet d'obliger le salarié à travailler au-delà de son horaire initial, la prolongation du travail ne peut être effective qu'avec l'accord du salarié, sauf dans le cas où cette nouvelle affectation a pour but de remplacer des ouvriers en CDD dans le cadre du plein emploi des dockers mensualisés ou s'il s'agit d'une finition effective.

      Lorsque le changement d'affectation a pour but de remplacer des ouvriers en CDD dans le cadre du plein emploi des dockers mensualisés, il ne peut s'effectuer qu'après la coupure, mais il est possible entre sociétés différentes dans le cadre du prêt de main-d'oeuvre. La possibilité de ces différents changements devra être signalée la veille par l'intermédiaire du répondeur vocal.

      Ces différentes affectations, ainsi que ce changement de catégorie ne concerne que le travail en journée (8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures).

      Ces dispositions ne sont applicables qu'à l'intérieur d'un même site géographique ou de sites proches (Bordeaux, Bassens et Ambès, d'une part, ou Blaye, ou Pauillac, ou Le Verdon, d'autre part).
      7.7.5. Fin anticipée du chantier

      Au cas où les opérations de manutentions d'un chantier déterminé se terminent avant la fin de l'horaire commandé, et que les salariés ne restent pas à disposition de l'entreprise ou ne sont pas affectés à un autre chantier, le temps non effectué est considéré comme du travail effectif pour les décomptes hebdomadaires et annuels du temps de travail servant à déterminer les seuils de déclenchement des majorations conventionnelles.

      Les heures non effectuées ne sont pas prises en compte pour les plafonds de 48 heures par semaine et sont des heures de repos, le salarié ne restant pas à disposition de l'entreprise. Elles sont donc incluses dans le temps de repos minimum de 9 heures entre deux périodes de travail.
      7.7.6. Décommande

      En cas de non-maintien des intéressés à la disposition de l'entreprise par suite de décommande sur le lieu du chantier avant le début des opérations, les personnels ne pourront être recommandés pour une nouvelle période de travail qu'après un temps minimum de 4 heures.

      En cas de décommande simple, les intéressés seront indemnisés sur la base d'une indemnité de déplacement précisée en annexe I, article 6 et d'un taux horaire de base de la catégorie 2 docker, carte G.

      S'il y a décommande suivie de recommande pour une nouvelle période de travail au cours de la même journée, les intéressés seront indemnisés sur la base d'une indemnité de déplacement précisée en annexe I, article 6, et deux taux horaires de base de la catégorie 2 docker, carte G.
      7.7.7. Prolongation de l'horaire commandé

      Pour des raisons commerciales ou d'exploitation, il peut arriver que l'horaire commandé initialement par l'employeur s'avère insuffisant, dans ce cas il sera effectué une heure de prolongation. Pour la finition, une seconde heure pourra être effectuée. Chaque heure de prolongation et de finition, exécutée ou commandée, sera rémunérée au taux horaire de base de la catégorie du salarié concerné.

      Dans un but de fiabilité du port de Bordeaux vis-à-vis des armateurs et clients, si à la fin de la vacation du matin, la quantité de marchandise restant à manutentionner demande au maximum une heure de travail, le chantier sera prolongé du temps nécessaire à terminer les opérations de manutention du navire concerné. En contrepartie, les ouvriers dockers affectés à ce chantier ne seront pas recommandés sur un autre chantier pour la seconde vacation.

      Si du fait de l'exécution des heures de prolongation, un salarié ne bénéficie plus d'un repos de 11 heures entre deux périodes de travail, les heures de repos perdues seront portées au compte individuel des heures de repos dues au salarié.
      7.8. Absences maladies ou accident de travail

      La convention collective de la manutention portuaire prévoit un complément versé par l'employeur en cas de maladie ou d'accident du travail. Ce complément est variable en fonction de l'ancienneté et limité dans le temps.

      Les parties conviennent en cas de maladie et d'accident du travail de verser, par jour calendaire, pendant la durée de l'absence, un complément forfaitaire précisé en annexe I, article 8, brut en sus du complément conventionnel. Ce complément sera versé dès le 1er jour d'arrêt.
      7.9. Repos hebdomadaire

      L'article L. 221-20 du code du travail énonce une dérogation au repos hebdomadaire pour les travaux de manutention dans les ports.

      Il est cependant convenu qu'un jour de repos différé soit accordé lorsque le dimanche est travaillé. Ce jour de repos étant pris à la convenance de l'ouvrier docker la semaine suivante (la semaine commençant le lundi), dans le respect des dispositions de l'article 7.11 du présent accord.
      7.10. Repos compensateurs

      Le repos compensateur conventionnel sera pris par journée entière (5 h 83), avec accord de l'employeur.

      Le délai maximum suite à l'ouverture des droits pendant lequel ces repos doivent obligatoirement être pris est d'un an. Cette durée pouvant être prolongée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise.
      7.11. Effectif minimum présent

      En tout état de cause, le nombre de dockers absents, quelles qu'en soient les raisons, ne pourra excéder 33 % de l'effectif par catégorie, des ouvriers dockers professionnels mensualisés de l'entreprise concernée.

      Ce pourcentage pourra être dépassé si l'employeur l'autorise.

      Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice des congés payés, congés d'ancienneté, repos compensateur légal et repos compensateur de remplacement est d'une semaine au minimum. La réponse de l'employeur interviendra dans la semaine.

      Pour les absences programmées durant les périodes de congés scolaires, une planification sera fixée deux mois à l'avance.
      7.12. Contrepartie de l'aménagement du temps de travail

      Une journée de travail du samedi ouvre droit à une journée de repos (5 h 83). Les heures commandées ou effectuées au-delà de 8 heures seront portées au compte individuel des heures de repos dues au salarié.
      7.13. Congés payés

      Pour l'application de l'article 9-2-5 de la convention collective de la manutention portuaire, il est précisé que :

      - une semaine de congés annuels compte pour 6 jours ouvrables (jours ouvrables = tous les jours de la semaine sauf dimanche et jours fériés légaux) ;

      - tous les jours ouvrables comptent du premier jour où l'ouvrier ne peut plus être affecté jusqu'à la reprise du travail ;

      - ainsi les premiers et derniers jours de congés sont imputés sur la durée du congé, même s'ils correspondent à une journée non travaillée, autre que le dimanche ou un jour férié légal.
      7.14. Congé supplémentaire d'ancienneté

      Pour les ouvriers dockers professionnels carte G, il est accordé un congé supplémentaire conventionnel de 3 jours ouvrables jusqu'à 25 ans d'ancienneté, puis 4 jours au-delà.

      Ce congé supplémentaire d'ancienneté s'imputera sur toutes dispositions équivalentes ou plus avantageuses, quelle qu'en soit l'origine, ou se substituera à celles moins avantageuses, qui résulteraient ultérieurement de textes légaux, réglementaires, contractuels ou conventionnels, notamment de la convention collective nationale de la manutention portuaire.
      7.15. Frais professionnels

      Les indemnités versées aux salariés pour compenser les frais réels exposés pour l'accomplissement de leur travail sont précisées en annexe I, article 7.
      7.16. Cas des salariés entrant ou sortant
      du champ d'application de l'accord pendant la période de référence

      Pour les salariés entrant au cours de la période de référence de la modulation, le temps de travail à effectuer sera calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir sur la période de référence.

      Pour les salariés quittant l'entreprise, le temps à effectuer est calculé en fonction du nombre de semaines entre la date de début de la période de référence de la modulation et la date de rupture du contrat de travail. Il est ensuite comparé avec le temps inscrit au compteur de modulation du salarié. En fonction de la nature de la rupture du contrat de travail, il sera effectué les régularisations définies ci-après.
      7.16.1. Licenciement ou départ anticipé
      dans le cadre des mesures légales ou conventionnelles

      Si le temps au compteur de modulation est inférieur à la durée normalement due, il n'est pas procédé à retenue, le trop-perçu est conservé par le salarié ;

      Si le temps au compteur est supérieur à la durée normalement due, il est procédé à régularisation au bénéfice du salarié.
      7.16.2. Démission

      Si le temps au compteur de modulation est inférieur à la durée normalement due, il est procédé à retenue, le montant de la retenue correspondant à la multiplication du nombre d'heures manquantes par le taux horaire de base du salarié.

      Si le temps au compteur est supérieur à la durée normalement due, il est procédé à régularisation au bénéfice du salarié.
      (1) Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvrable, pour l'exemple il est retenu 8 jours.
      (2) Ces heures ne sont pas prises en compte uniquement dans le cumul des 48 heures par semaine.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conclu en application de la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000 du code du travail.

      7.1. Préambule

      Le volume d'activité des entreprises est soumis à des variations très importantes en raison de l'irrégularité des mouvements de navires, des contraintes de la marée, de la saisonnalité de certains trafics, des conditions matérielles, etc.

      Pour faire face à ces variations, il est décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions de la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000 du code du travail.

      7.2. Champ d'application

      Les dispositions du présent article 7 s'appliquent à l'ensemble des salariés à l'exclusion de la main-d'oeuvre complémentaire en CDD recrutée pour une période inférieure à 6 jours ouvrés consécutifs.

      7.3. Temps de travail

      7.3.1. Calcul du temps de travail annuel

      La période de référence est de 12 mois du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.

      Sur cette période, le temps de travail se calcule comme suit :

      365 jours - 52 repos hebdomadaires - nombre de jours fériés (1) - 30 congés - 3 jours congés payés ancienneté = 272 jours

      272/6 = 45,33 semaines

      45,33 x 35 = 1 586,67 heures

      Exemple : en cas d'absence d'un salarié ayant 3 jours de congés payés d'ancienneté, pour maladie de 3 semaines et 2 jours la reprise ayant lieu un mercredi, la nouvelle durée annuelle à prendre en compte pour la modulation est la suivante :

      272 j - (18 j + 2 j) = 252 jours.

      252/6 = 42.

      42 x 35 h = 1 470 heures par an.

      7.3.2. Réduction du temps de travail

      L'activité de manutention est essentiellement aléatoire. La durée quotidienne du travail est variable, en fonction des chantiers et des affectations.

      De manière mathématique, la baisse du temps de travail annuelle conduira à constater une limitation et une diminution des journées potentiellement travaillables et travaillées par chaque bénéficiaire du présent accord.

      Pour que la baisse du temps de travail se traduise par une amélioration des conditions de vie sociale, il sera institué des jours de repos (appelés jours de réduction du temps de travail).

      L'activité portuaire étant très aléatoire tant dans sa fréquence que dans sa durée quotidienne, il n'est pas possible d'établir une programmation des JRTT. Néanmoins, il est accordé 25 jours de RTT de manière forfaitaire. Ces jours de RTT seront fixés sur l'initiative du salarié, sans que le nombre total de salariés absents chaque jour ouvrable puisse excéder 33 % des effectifs fixes de l'entreprise par catégorie.

      La baisse du temps de travail devra être équilibrée tout au long de la période de référence. Pour atteindre ce but, les jours de RTT seront programmés trimestriellement (8 par trimestre, le deuxième trimestre de la période de référence étant neutralisé) avec un délai de prévenance de 7 jours. Ces jours de RTT ne sont pas reportables d'une période de référence sur l'autre.

      Les JRTT résultant de l'application de cet accord ne sont pas soumis à la législation sur les congés payés.

      En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail ou en cas de changement d'affectation, le nombre de repos forfaitairement dû est calculé au pro rata temporis de la durée du contrat de travail sur la période de référence de l'accord. En cas de rupture du contrat de travail, il sera effectué une régularisation imputée sur le solde de tout compte de manière à rémunérer des repos non pris ou effectuer une retenue pour des repos pris et non encore acquis.

      En cas d'absence pour maladie, congés sans solde, absences injustifiées, accident du travail et de manière générale toutes les périodes de suspension du contrat de travail, le total des JRTT sera minoré en application du coefficient de réduction suivant :

      Nombre de jours calendaires d'absence/365 = coefficient de réduction

      Les arrondis sur le résultat s'opérant au nombre entier supérieur pour les décimales supérieure ou = à 0,5 et au nombre entier inférieur pour les décimales inférieure à 0,5.

      7.3.3. Décompte du temps de travail hebdomadaire

      Pour le calcul des heures supplémentaires et l'application de la modulation, le décompte des heures se fait en fonction des modalités retenues par l'administration.

      Situations :

      Travail : heures réelles

      Maintien à disposition sur chantier : heures réelles

      Délégation : heures réelles

      Formation professionnelle : heures réelles

      Visite médecine du travail : heures réelles

      Solde non travaillé de période commandée : heures réelles (2) Pause du shift : 30 minutes (2)

      Les périodes non travaillées de l'article 7.7.1 (shift réduit) :

      heures réelles (2)

      Les périodes non travaillées de l'article 7.7.7, 2e alinéa : heures réelles (2)

      7.3.4. Jours fériés

      Jour férié travaillé :

      Il est convenu qu'un repos différé soit accordé lorsqu'un jour férié est travaillé ; ce jour sera pris à la convenance de l'ouvrier docker dans le respect des dispositions de l'article 7.11 du présent accord.

      Jour férié chômé :

      Pour le calcul des majoration hebdomadaires, le temps de travail sera majoré de 5 heures 83 par jour férié non travaillé sauf si le jour férié est un dimanche.

      7.4. Horaire moyen

      7.4.1. Amplitude

      L'horaire hebdomadaire conventionnel peut être amené à varier en fonction de l'activité du port. En application des dispositions légales, il est convenu des dispositions suivantes :

      Plafond de modulation : 48 heures.

      Plancher de modulation : 20 heures.

      En période de forte activité, l'horaire de travail effectif pourrait atteindre 48 heures par semaine. En période de faible activité, l'horaire pourra être égal à 0 heure par semaine. Dans tous les cas, le nombre d'heures moyen sur une période de 12 semaines ne pourra pas dépasser 44 heures.

      En application des dispositions du code du travail, les heures effectuées au-delà et en deça de l'horaire moyen doivent se compenser arithmétiquement sur l'ensemble de la période. Les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire n'ouvrent pas droit aux majorations légales et RCL.

      7.4.2. Dépassement de la durée annuelle

      Si à la fin de la période de référence l'horaire de travail excède, soit :

      - le plafond légal annuel prévu par la loi,

      - la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

      les heures effectuées au-delà seront rémunérées ou récupérées sur la base de la législation en vigueur.

      7.4.3. Salaires de base

      La rémunération mensuelle est versée indépendamment de l'horaire réellement effectué.

      7.5. Activité réduite

      Afin de préserver l'emploi et avant toutes mesures de réduction d'effectif en cas de baisse d'activité, il pourra être fait appel aux dispositions en vigueur concernant le chômage partiel.

      Un examen régulier des heures effectives de travail sera fait par les délégués du personnel. Si la moyenne des heures comptabilisées dans les compteurs est en dessous de 455 heures en moyenne sur l'ensemble de l'effectif et sur une période de 13 semaines, il pourra alors être fait appel aux dispositions en vigueur concernant le chômage partiel.

      7.6. Programmation indicative

      L'entreprise s'efforcera de communiquer les prévisions d'escales le vendredi pour la semaine suivante, ainsi que les périodes de travail liées à ces escales, sous la forme qu'elle choisira. Ces prévisions ne seront qu'indicatives.

      Les horaires de travail seront confirmés aux salariés par un système de répondeur vocal dont la consultation est obligatoire. Cette pratique a pour but d'éviter tous les déplacements inutiles.

      7.7. Organisation pratique des opérations

      7.7.1. Horaires

      Le port de Bordeaux est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf le jour de Noël, le 1er janvier et le 1er Mai ; les 24 et 31 décembre, le travail n'est possible qu'en shift du matin 6/14 à Bordeaux et annexes et 8/16 au Verdon.

      Plages de travail :

      Une vacation isolée recouvre une période de travail de 4 heures consécutives commençant soit à 8 heures soit à 14 heures.

      Une journée est composée de 2 vacations avec arrêt de 2 heures entre 12 heures et 14 heures.

      Un shift désigne une période de travail d'au moins 8 heures consécutives comprenant une seule période de pause d'une demi-heure au bout des 4 premières heures de travail effectif.

      Horaires de travail :

      Bassens :

      - vacation isolée du lundi au vendredi inclus matin et après-midi ;

      - journée du lundi au vendredi inclus ;

      - shift réduit 08/14 h 30 ou 07/13 h 30, réservé exclusivement aux opérations de mise à quai et relevage, la pause étant prise exclusivement à 14 heures pour le shift 8/14 h 30 ou à 13 heures pour le shift 7/13 h 30 ;

      - shift pouvant commencer, à chaque heure entière, de 6 à 16 heures incluses et à 22 heures ;

      - le shift 16/24 est limité à 8 heures ; toutefois, le personnel présent sur le chantier en 16/24 le vendredi pourra être recommandé en shift le samedi, dans le cas où les 11 heures de repos ne seraient pas effectives pour l'ouvrier docker il sera fait application de l'article 7.7.7, alinéa 3.

      Le Verdon :

      - vacation isolée du lundi au vendredi inclus ;

      - journée du lundi au vendredi inclus ;

      - shift pouvant commencer à 0 heure et, à chaque heure entière, de 8 heures jusqu'à 16 heures incluses.

      Tant à Bassens qu'au Verdon, et autres annexes du port autonome de Bordeaux, les divers horaires ci-dessus décrits (hors vacation isolée) permettent la prolongation de l'horaire commandé dans la limite maximum de 10 heures de travail effectif par période ; les périodes de travail peuvent être programmées suivant l'un des horaires ci-dessus au choix de l'entreprise. L'horaire choisi dans le cadre du meilleur service à la clientèle ne conditionne pas la suite du travail sur le navire dans la mesure où la durée du travail et le temps de repos contractuels sont respectés.

      7.7.2. Délai de prévenance des affectations/répondeur vocal

      L'entreprise fixe les horaires et organise le travail en fonction des impératifs d'exploitation et des règles du présent accord.

      Le personnel sera informé grâce à un répondeur vocal mis en service afin que chacun soit à même de connaître son affectation sans avoir à se déplacer.

      Le répondeur vocal indiquera notamment l'heure et le lieu de travail du début de la première opération de la période commandée ; les éventuelles affectations successives à l'intérieur de cette période seront indiquées sur les chantiers.

      Le répondeur vocal indiquera les affectations au plus tard :

      - la veille à 19 heures, pour le lendemain ;

      - le vendredi à 19 heures pour un samedi, dimanche et/ou pour un lundi férié.

      Cette commande du vendredi soir pour le dimanche, un samedi férié ou un lundi férié est précédée d'une programmation indicative et nominative dès le jeudi.

      Cas particulier :

      Commande des personnels employés sur les chantiers : quelle que soit l'heure mais avant la fin de leurs dernières périodes de travail.

      7.7.3. Modification des horaires

      A titre exceptionnel (exemples : maladie, erreur de programmation), il sera possible de commander effectivement ou de modifier la commande indiquée par le répondeur vocal à 19 heures, pour les salariés non présents sur les chantiers.

      Cette commande ou modification ne sera pas possible entre 20 heures et 8 heures le lendemain matin.

      En cas de modification, le salarié sera indemnisé par le versement d'une prime équivalent à un taux horaire de base de catégorie 3 docker, carte G.

      7.7.4. Mobilité, passage d'un chantier à l'autre

      Les affectations ainsi que les changements d'affectation, à tout moment en cours de travail, restent au libre choix de l'employeur ; ces changements ne pourront s'effectuer que si le chantier initialement commandé est effectivement terminé ou si la présence du docker sur le chantier d'origine ne se justifie pas. Dans ce contexte, un salarié docker peut donc être affecté, au cours d'une même période de travail, à des emplois de sa catégorie et des catégories immédiatement supérieures ou inférieures. Cette mobilité doit respecter les conditions suivantes afin d'éviter tout abus :

      L'affectation sur un nouveau chantier en cours de période de travail (vacation ou shift) n'est possible qu'au sein de la même entreprise.

      Au cas où l'horaire du nouveau chantier serait supérieur à celui initial, le transfert ne peut avoir pour effet d'obliger le salarié à travailler au-delà de son horaire initial, la prolongation du travail ne peut être effective qu'avec l'accord du salarié, sauf dans le cas où cette nouvelle affectation a pour but de remplacer des ouvriers en CDD dans le cadre du plein emploi des dockers mensualisés ou s'il s'agit d'une finition effective.

      Lorsque le changement d'affectation a pour but de remplacer des ouvriers en CDD dans le cadre du plein emploi des dockers mensualisés, il ne peut s'effectuer qu'après la coupure, mais il est possible entre sociétés différentes dans le cadre du prêt de main-d'oeuvre. La possibilité de ces différents changements devra être signalée la veille par l'intermédiaire du répondeur vocal.

      Ces différentes affectations, ainsi que ce changement de catégorie ne concerne que le travail en journée (8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures).

      Ces dispositions ne sont applicables qu'à l'intérieur d'un même site géographique ou de sites proches (Bordeaux, Bassens et Ambès, d'une part, ou Blaye, ou Pauillac, ou Le Verdon, d'autre part).

      7.7.5. Fin anticipée du chantier

      Au cas où les opérations de manutentions d'un chantier déterminé se terminent avant la fin de l'horaire commandé, et que les salariés ne restent pas à disposition de l'entreprise ou ne sont pas affectés à un autre chantier, le temps non effectué est considéré comme du travail effectif pour les décomptes hebdomadaires et annuels du temps de travail servant à déterminer les seuils de déclenchement des majorations conventionnelles.

      Les heures non effectuées ne sont pas prises en compte pour les plafonds de 48 heures par semaine et sont des heures de repos, le salarié ne restant pas à disposition de l'entreprise. Elles sont donc incluses dans le temps de repos minimum de 9 heures entre deux périodes de travail.

      7.7.6. Décommande

      En cas de non-maintien des intéressés à la disposition de l'entreprise par suite de décommande sur le lieu du chantier avant le début des opérations, les personnels ne pourront être recommandés pour une nouvelle période de travail qu'après un temps minimum de 4 heures.

      En cas de décommande simple, les intéressés seront indemnisés sur la base d'une indemnité de déplacement précisée en annexe I, article 6 et d'un taux horaire de base de la catégorie 2 docker, carte G.

      S'il y a décommande suivie de recommande pour une nouvelle période de travail au cours de la même journée, les intéressés seront indemnisés sur la base d'une indemnité de déplacement précisée en annexe I, article 6, et deux taux horaires de base de la catégorie 2 docker, carte G.

      7.7.7. Prolongation de l'horaire commandé

      Pour des raisons commerciales ou d'exploitation, il peut arriver que l'horaire commandé initialement par l'employeur s'avère insuffisant, dans ce cas il sera effectué une heure de prolongation. Pour la finition, une seconde heure pourra être effectuée. Chaque heure de prolongation et de finition, exécutée ou commandée, sera rémunérée au taux horaire de base de la catégorie du salarié concerné.

      Dans un but de fiabilité du port de Bordeaux vis-à-vis des armateurs et clients, si à la fin de la vacation du matin, la quantité de marchandise restant à manutentionner demande au maximum une heure de travail, le chantier sera prolongé du temps nécessaire à terminer les opérations de manutention du navire concerné. En contrepartie, les ouvriers dockers affectés à ce chantier ne seront pas recommandés sur un autre chantier pour la seconde vacation.

      Si du fait de l'exécution des heures de prolongation, un salarié ne bénéficie plus d'un repos de 11 heures entre deux périodes de travail, les heures de repos perdues seront portées au compte individuel des heures de repos dues au salarié.

      7.8. Absences maladies ou accident de travail

      La convention collective de la manutention portuaire prévoit un complément versé par l'employeur en cas de maladie ou d'accident du travail. Ce complément est variable en fonction de l'ancienneté et limité dans le temps.

      Les parties conviennent en cas de maladie et d'accident du travail de verser, par jour calendaire, pendant la durée de l'absence, un complément forfaitaire précisé en annexe I, article 8, brut en sus du complément conventionnel. Ce complément sera versé dès le 1er jour d'arrêt.

      7.9. Repos hebdomadaire

      L'article L. 221-20 du code du travail énonce une dérogation au repos hebdomadaire pour les travaux de manutention dans les ports.

      Il est cependant convenu qu'un jour de repos différé soit accordé lorsque le dimanche est travaillé. Ce jour de repos étant pris à la convenance de l'ouvrier docker la semaine suivante (la semaine commençant le lundi), dans le respect des dispositions de l'article 7.11 du présent accord.

      7.10. Repos compensateurs

      Le repos compensateur conventionnel sera pris par journée entière (5 h 83), avec accord de l'employeur.

      Le délai maximum suite à l'ouverture des droits pendant lequel ces repos doivent obligatoirement être pris est d'un an. Cette durée pouvant être prolongée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise.

      7.11. Effectif minimum présent

      En tout état de cause, le nombre de dockers absents, quelles qu'en soient les raisons, ne pourra excéder 33 % de l'effectif par catégorie, des ouvriers dockers professionnels mensualisés de l'entreprise concernée.

      Ce pourcentage pourra être dépassé si l'employeur l'autorise.

      Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice des congés payés, congés d'ancienneté, repos compensateur légal et repos compensateur de remplacement est d'une semaine au minimum. La réponse de l'employeur interviendra dans la semaine.

      Pour les absences programmées durant les périodes de congés scolaires, une planification sera fixée deux mois à l'avance.

      7.12. Contrepartie de l'aménagement du temps de travail

      A compter du 1er avril 2005 et pour une période probatoire de 6 mois, une journée de travail du samedi ouvre droit :

      - soit à l'acquisition d'une journée de récupération (5 h 83) ;

      - soit au paiement d'une prime correspondant à 5, 83 fois le taux horaire de base brut du salarié concerné.

      Le choix est laissé à la convenance de l'intéressé durant la période probatoire.

      Les heures commandées ou effectuées au-delà de 8 heures seront portées au compte individuel des heures de repos dues au salarié.

      7.13. Congés payés

      Pour l'application de l'article 9-2-5 de la convention collective de la manutention portuaire, il est précisé que :

      - une semaine de congés annuels compte pour 6 jours ouvrables (jours ouvrables = tous les jours de la semaine sauf dimanche et jours fériés légaux) ;

      - tous les jours ouvrables comptent du premier jour où l'ouvrier ne peut plus être affecté jusqu'à la reprise du travail ;

      - ainsi les premiers et derniers jours de congés sont imputés sur la durée du congé, même s'ils correspondent à une journée non travaillée, autre que le dimanche ou un jour férié légal.

      7.14. Congé supplémentaire d'ancienneté

      Pour les ouvriers dockers professionnels carte G, il est accordé un congé supplémentaire conventionnel de 3 jours ouvrables jusqu'à 25 ans d'ancienneté, puis 4 jours au-delà.

      Ce congé supplémentaire d'ancienneté s'imputera sur toutes dispositions équivalentes ou plus avantageuses, quelle qu'en soit l'origine, ou se substituera à celles moins avantageuses, qui résulteraient ultérieurement de textes légaux, réglementaires, contractuels ou conventionnels, notamment de la convention collective nationale de la manutention portuaire.

      7.15. Frais professionnels

      Les indemnités versées aux salariés pour compenser les frais réels exposés pour l'accomplissement de leur travail sont précisées en annexe I, article 7.

      7.16. Cas des salariés entrant ou sortant

      du champ d'application de l'accord pendant la période de référence

      Pour les salariés entrant au cours de la période de référence de la modulation, le temps de travail à effectuer sera calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir sur la période de référence.

      Pour les salariés quittant l'entreprise, le temps à effectuer est calculé en fonction du nombre de semaines entre la date de début de la période de référence de la modulation et la date de rupture du contrat de travail. Il est ensuite comparé avec le temps inscrit au compteur de modulation du salarié. En fonction de la nature de la rupture du contrat de travail, il sera effectué les régularisations définies ci-après.

      7.16.1. Licenciement ou départ anticipé

      dans le cadre des mesures légales ou conventionnelles

      Si le temps au compteur de modulation est inférieur à la durée normalement due, il n'est pas procédé à retenue, le trop-perçu est conservé par le salarié ;

      Si le temps au compteur est supérieur à la durée normalement due, il est procédé à régularisation au bénéfice du salarié.

      7.16.2. Démission

      Si le temps au compteur de modulation est inférieur à la durée normalement due, il est procédé à retenue, le montant de la retenue correspondant à la multiplication du nombre d'heures manquantes par le taux horaire de base du salarié.

      Si le temps au compteur est supérieur à la durée normalement due, il est procédé à régularisation au bénéfice du salarié.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      8.1. Médailles du travail

      En l'absence de dispositions de la convention collective nationale de la manutention portuaire, l'attribution de la médaille du travail aux ouvriers dockers mensualisés, carte G, donnera lieu pour les promotions des 1er janvier et 14 Juillet à la remise d'une gratification en même temps que la médaille correspondante selon le barème annexe I, article 9.

      La demande devra être exprimée par l'ouvrier docker mensualisé auprès de son entreprise.
      8.2. Comité paritaire portuaire d'hygiène et de sécurité

      Les actions relevant de l'hygiène et de la sécurité sur le port de Bordeaux sont :

      - assurées par le CHSCT de chacune des entreprises de manutentions et au sein duquel siège un salarié désigné, conformément à la réglementation sur les CHSCT et relevant de la filière exploitation portuaire ;

      - coordonnées pour les actions de prévention d'intérêt général par un comité paritaire portuaire d'hygiène et de sécurité.

      Ce comité comprend :

      - un président et un vice-président ;

      - le représentant employeur de chacune des entreprises de manutention adhérant à la caisse de congés payés, en application du décret du 27 mars 1993 ;

      - le représentant salarié, désigné conformément à la réglementation sur les CHSCT, relevant de la filière exploitation portuaire, du comité d'hygiène et de sécurité de chacune des entreprises de manutention ;

      - le directeur du Port autonome de Bordeaux ou son représentant.

      Le président employeur et le vice-président salarié sont élus chaque année respectivement parmi les représentants employeurs et les représentants salariés au comité paritaire d'hygiène et de sécurité ; ils sont rééligibles.

      Sont par ailleurs invités à participer aux travaux de ce comité :

      - un représentant du service de l'outillage du port ;

      - un représentant de la SNCF ;

      - un ingénieur conseil de la caisse régionale d'assurance maladie ;

      - la médecine du travail.

      Ce comité peut faire appel à la collaboration de toute autre personne qui lui paraîtrait spécialement qualifiée en matière de prévention des accidents du travail.

      Le comité se réunit au minimum 2 fois par an.

      Il reçoit du CHSCT de chacune des entreprises de manutentions copie des fiches d'enquête et rapports périodiques portant sur l'activité du port de Bordeaux / Le Verdon et ses annexes ; il est informé des désaccords entre l'une des entreprises visées à cet article et son CHSCT.

      Il établit un rapport annuel faisant la syntèse des rapports des CHSCT.

      Le vice-président assure le secrétariat et rédige conjointement avec le président l'ordre du jour des réunions.

      Les moyens matériels indispensables à l'exercice de cette mission sont mis à sa disposition par la caisse de congés payés.

      Tout membre du comité peut à tout moment saisir le président, ou en cas d'absence le vice-président, d'une demande de réunion.

      Dans ce cadre, le comité peut entendre toute personne présentant une qualification particulière au regard des problèmes d'hygiène et de sécurité propres à la manutention portuaire.

      L'inspection du travail est avisée des réunions du comité et destinataire des comptes rendus des réunions ; elle peut également assister aux séances.

      L'existence du comité ne modifie ni la nature, ni l'étendue des responsabilités qui incombent au chef d'entreprise et au CHSCT.
      8.3. Droit syndical
      8.3.1. Droit syndical et représentation du personnel

      Les parties s'engagent à respecter les obligations liées au droit syndical indispensable à la volonté réciproque de développer les relations sociales.

      Exercice des fonctions au sein de l'entreprise :

      Les heures de délégation correspondant à des mandats du salarié au sein de l'entreprise font partie des temps de travail effectif dans la limite des temps accordés par la loi ou la convention collective nationale de la manutention portuaire.

      Participation à des réunions extérieures :

      Le temps passé pour l'exercice de fonctions syndicales non visées par la loi ou la convention collective est considéré comme temps d'absence autorisée, non rémunéré sauf accord de l'employeur ; la durée de ces absences listées en annexe est assimilée à une période de travail effectif ; toutefois sur demande de l'intéressé, ces absences peuvent être imputées sur les congés payés annuels ou repos compensateurs (la liste des absences pour motif syndical figure en annexe II).

      Chaque absence doit être d'au moins une demi-journée entière.

      Le salarié concerné doit avertir son employeur au moins 2 jours ouvrables à l'avance.

      Les parties conviennent de ne pas perturber la fiabilité du port sans avoir exploré toutes les voies de la négociation collective ; néanmoins, en cas de mouvement social, un courrier sera adressé à l'ensemble des sociétés de manutention ainsi qu'au syndicat des entrepreneurs de manutentions du port de Bordeaux, indiquant les motivations et les modalités.
      8.3.2. Commission de suivi

      Il est institué une commission de suivi et d'interprétation du présent accord composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des salariés ; elle se réunit au moins une fois par an pour examiner le bilan de mise en oeuvre du présent accord.

      La commission de suivi et d'interprétation est saisie par écrit par la partie la plus diligente et se réunit dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception de la demande.

      Le secrétariat et l'établissement des comptes rendus sont assurés par la représentation patronale.
      8.4. Application du dernier alinéa de l'article 9-3-3 de la convention collective nationale de la manutention portuaire

      L'indemnité de licenciement prévue par le dernier alinéa de cet article est améliorée par le versement d'une indemnité complémentaire provenant du solde du fonds de soutien prévu à l'article 5 D de l'accord du 21 octobre 1992, après réalisation des départs dans le cadre de l'article 1er de l'accord du 23 mars 1994 selon la formule suivante :
      13 millions - (n x 13 millions)/34

      " n " étant le nombre de départs réalisés dans le cadre de l'accord du 23 mars 1994, soit 22 départs, l'utilisation du solde du fonds de soutien est décidé paritairement entre les représentants des personnels salariés et les représentants des employeurs.

      Dans le cas de retour au BCMO comme cela est prévu par la loi, l'ouvrier docker " G " qui redeviendrait intermittent serait embauché par les entreprises avant d'avoir recours au prêt interentreprises.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord entre en application le 1er juillet 2000 ; il est conclu pour une durée indéterminée.

      Le présent accord pourra être révisé et modifié pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

      La dénonciation du présent accord devra respecter les conditions légales prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.

      Le présent accord sera déposé, en cinq exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.

      Un exemplaire sera, en outre, adressé au greffe du conseil de prud'hommes.
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Article 1er
      Salaire brut mensuel des ouvriers dockers professionnels carte " G "
      (art. 5.1 du protocole)

      CATÉGORIE

      BRUT MENSUEL
      (en francs)

      BRUT DE BASE

      article 5.3.1
      (en francs)

      PRIME

      différentielle

      carte " G "

      article 5.1
      (en francs)

      INDEMNITÉ

      de RTT

      article 5.3.2
      (en francs)






      2 13 885,78 8 052,87 4 409,00 1 423,91

      3 15 637,98 10 545,10 3 489,29 1 603,59
      4 19 057,99 12 654,12 4 449,58 1 954,29
      Article 2
      Salaire brut mensuel des ouvriers dockers professionnels en CDI


      CLASSEMENT CCNM
      Niveau
      Echelon

      BRUT

      mensuel
      (en francs)

      BRUT

      de base

      article 5.3.1
      (en francs)

      INDEMNITÉ

      de RTT

      article 5.3.2
      (en francs)





      B 8 973 8 052,87 920,13
      1 9 828 8 820,19 1 007,81 C 2 10 468 9 394,57 1 073,43 3 11 109 9 969,83 1 139,17
      D 1 11 750 10 545,10 1 204,90 2 12 392 11 121,27 1 270,73
      AM 14 100 12 654,12 1 445,88
      Article 3
      Salaire des ouvriers dockers occasionnels (art. 5.1 du protocole)
      3.1. Salaire mensuel
      (CDD soumis à modulation de l'accord du 11 juillet 2000)



      CLASSEMENT CCNM
      Niveau
      Echelon

      BRUT

      mensuel
      (en francs)

      SALAIRE

      brut de base
      (en francs)

      INDEMNITÉ

      de RTT
      (en francs)

      PRIME

      (6 %)
      (en francs)






      B 8 379,30 7 094,39 810,61 474,30
      C 2 9 965,06 8 436,98 964,02 564,06
      3.2. Salaire horaire
      (CDD non soumis à modulation de l'accord du 11 juillet 2000)


      CLASSEMENT CCNM
      Niveau
      Echelon

      BRUT

      horaire
      (en francs)

      SALAIRE

      brut de base
      (en francs)

      PRIME

      (6 %)
      (en francs)





      B 49,59 46,78 2,81
      C 2 58,97 55,63 3,34
      Article 4
      Prime de fonction
      (art. 5.2.2 du protocole)

      Le montant de la prime est de 69,62 F.
      Article 5
      Prime chauffeur
      (non décrit dans protocole/rencontre du 16 mars 2000)

      Le montant de la prime est de 69,62 F.
      Article 6
      Indemnité de déplacement en cas de décommande
      (simple ou suivie de recommande)
      (art. 7.7.6 du protocole)

      Montant de l'indemnité : 27,42 F.
      Article 7
      Remboursement des frais professionnels
      (art. 7.15 du protocole)

      Déplacement entre sites :

      - Bordeaux/Le Verdon - Le Verdon/Bordeaux ... 257,40 F

      - Bordeaux/Blaye ... 157,18 F

      - Bordeaux/Pauillac ... 213,09 F

      - Bordeaux/Ambès ... 128,70 F

      Panier repas le samedi ... 55,91 F

      Lavage de vêtements ... 307,02 F

      Indemnités d'automobile ... 362,71 F
      1 267,13 F Déplacement sur site ... 597,40 F






      Article 8
      Indemnité repas
      (non décrite dans protocole/rencontre du 16 mars 2000)

      Le montant de l'indemnité repas est de 18,46 F (plafonnée à 200 jours par an).
      Article 9
      Complément en cas de maladie ou d'accident du travail
      (art. 7.8 du protocole)

      A retenir net par jour ouvrable ... 26,89 F

      A ajouter au salaire brut par jour calendaire ... 25,33 F
      Article 10
      Médailles du travail
      (art. 8.1 du protocole)

      Echelon argent ... 1 899 F

      Echelon vermeil ... 2 004 F

      Echelon or ... 2 321 F

      Echelon grand or ... 2 742 F
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Fonctions syndicales du secrétaire général du syndicat dockers du Port de Bordeaux à la date de signature du présent accord (article 8.3.1 du protocole) :

      - bureau fédéral ;

      - commission technique ;

      - commission exécutive fédérale ;

      - comité national fédéral ;

      - commission mixte nationale ;

      - administrateur Port autonome de Bordeaux ;

      - commission investissements Port autonome de Bordeaux ;

      - commission commerciale Port autonome de Bordeaux ;

      - administrateur GIRS ;

      - membre de la commission des transports sanctions administratives ;

      - comité régional des transports ;

      - comité départemental des transports.