Article 3
La garantie individuelle des salaires réels est fixée à 101,3 % de ce qu'ils étaient au 1er octobre 2006.
Pour l'application de cette garantie, ne sont pas prises en considération : les primes d'ancienneté, toutes les primes n'ayant pas le caractère de salaires, ainsi que les promotions individuelles.
Par promotion, on entend un changement de fonction, un changement de catégorie, l'accomplissement de la période probatoire de 3 mois et le passage au principalat.