Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 20 juin 2007 relatif aux classifications

Extension

Etendu par arrêté du 7 juillet 2008 JORF 16 juillet 2008

IDCC

  • 1947

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 juin 2007.
  • Organisations d'employeurs : Fédération française du négoce de bois (FFNB).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC ; Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT.

Numéro du BO

2007-43

Code NAF

  • 51-5E

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Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).

  • Article

    En vigueur


    Vu l'accord national de classifications professionnelles du 17 décembre 1996 ;
    Vu l'accord de branche du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, et notamment son article 9 portant sur les CQP, en vigueur dans le négoce de bois ;
    Vu l'accord-cadre du 22 décembre 2005 portant sur la création des CQP ;
    Vu l'accord de branche du 21 février 2007 portant création du CQP de « manager d'équipe » dans la branche du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés,
    il a été convenu ce qui suit :

  • Article

    En vigueur


    Préambule


    En application du champ de la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996 et de son accord portant sur les classifications professionnelles, les parties signataires ont convenu de renforcer leur démarche contractuelle sur la reconnaissance des CQP (certificats de qualification professionnelle).
    En lien avec cette reconnaissance, les parties signataires réaffirment la nécessité de mettre en oeuvre une politique d'accueil de nouveaux salariés et de valorisation des acquis et de l'expérience des salariés.
    A cet effet, elles réaffirment leur engagement de mise en oeuvre des CQP.
    Cet engagement sera poursuivi par un dispositif contractuel visant à finaliser la reconnaissance de la nécessité d'une formation obligatoire des tuteurs qui accompagnent les salariés en situation de formation dans le cadre de CQP.
    En conséquence cette formation sera mise en oeuvre pour consolider le processus de CQP.
    Les tuteurs feront l'objet d'une reconnaissance conformément à l'article 4 de l'accord de branche du 25 octobre 2006 portant sur la fonction tutorale ainsi qu'à l'article 7 de l'accord de branche du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.
    Les parties signataires affirment que tout salarié s'inscrivant ou bénéficiant d'une formation au titre du dispositif de CQP, résultant des principes de l'accord-cadre professionnel du 22 décembre 2005, ne pourra être classé en deçà du coefficient correspondant à sa qualification, conformément à l'accord national du 17 décembre 1996 relatif aux classifications.

  • Article 1

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique, sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, à la profession dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros des bois, panneaux et produits dérivés et dont le champ d'application professionnel, défini en termes d'activité économique, est le suivant :
    « Commerce de gros de bois et dérivés (négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés), généralement référencé sous le code NAF 51.5 E, à l'exclusion :
    1. Du commerce de gros de liège et produits en liège.
    2. Des importateurs de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois.
    3. Des entreprises dont l'activité principale est la commercialisation en gros de bois (sous toutes ses formes) destinés à la trituration et qui se situe dans le prolongement de l'activité forestière.
    Dans le cas d'entreprises à activités multiples (activités de commerces de gros, de prestations de services, de production ou de détail, commercialisant des articles relevant de branches différentes), le présent avenant s'appliquera en fonction de l'activité principale déterminée selon les règles visées à l'article L. 132-5-1 nouveau du code du travail.

  • Article 2

    En vigueur

    Reconnaissance des CQP


    Tout CQP élaboré conformément aux accords professionnels des 29 novembre 2004 et 22 décembre 2005 fera l'objet d'un avenant à l'accord de classifications professionnelles du 17 décembre 1996 en vigueur dans le négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés.
    En application de l'article 10 de l'accord de branche du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le négoce de bois, les parties signataires mettent en oeuvre le présent avenant pour reconnaître les seuils d'accueil respectifs du CQP de « manager d'équipe au sein d'un négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés ».

  • Article 3

    En vigueur

    Classement du CQP dans les grilles de classifications professionnelles


    Ainsi en application de l'article 1. 2 de l'accord-cadre du 22 décembre 2005 , tout CQP élaboré par la CPNEFP sera articulé avec la grille de classifications professionnelles du 17 décembre 1996 relative aux classifications professionnelles du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés.
    Tout salarié entrant dans un processus de formation en CQP sera en conséquence classé à un coefficient d'un échelon d'un niveau de la classification professionnelle.
    En toute hypothèse, le salarié ne peut se voir imposer une rétrogradation de son niveau ou de son coefficient pour bénéficier d'une entrée dans le processus de formation d'un CQP.
    Au terme de sa formation et dans la mesure où il aura réussi son examen, conformément au dispositif prévu par l'accord cadre du 22 décembre 2005, le salarié sera sanctionné par une classification supérieure.
    Si le CQP fait l'objet d'une option par le recours à une formation complémentaire en lien avec la définition validée par la CPNEFP, le salarié bénéficiera d'une classification professionnelle d'un niveau plus élevé.
    Reconnaissance du CQP de « responsable de centre de profit » :
    A l'entrée dans le processus de formation d'un CQP de « responsable de centre de profit » le salarié est classé au coefficient 230, AM II échelon I.
    A l'issue de son processus de formation s'inscrivant dans le CQP de « responsable de centre de profit » et dans la mesure où il aura réussi son examen, le salarié est classé au minimum au niveau cadre CIII coefficient 420.

  • Article 4

    En vigueur

    Force obligatoire de l'accord


    Les partenaires sociaux décident que le présent avenant est impératif en la matière.
    Les accords territoriaux, d'entreprise, d'établissement et de groupe du négoce de bois et de produits dérivés, relatifs à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle, ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions résultant du présent accord et ses avenants sauf dispositions plus favorables pour les salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Formalités de dépôt, d'extension et de publicité


    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter de sa signature, sous réserve du droit d'opposition qui pourrait être exercé par les organisations syndicales.
    Le texte fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues aux articles L. 132-10 et suivants du code du travail.
    La fédération française du négoce de bois s'engage à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise d'un exemplaire de l'accord signé contre décharge, le texte du présent accord signé à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au plan national, à l'issue de la procédure de signature.
    Les organisations syndicales représentatives au plan national non signataires peuvent, dans le respect des règles prévues à l'article L. 132-2-2 du code du travail, faire opposition dans un délai de 15 jours à compter de la notification.