Article 3
Ainsi en application de l'article 1. 2 de l'accord-cadre du 22 décembre 2005 , tout CQP élaboré par la CPNEFP sera articulé avec la grille de classifications professionnelles du 17 décembre 1996 relative aux classifications professionnelles du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés.
Tout salarié entrant dans un processus de formation en CQP sera en conséquence classé à un coefficient d'un échelon d'un niveau de la classification professionnelle.
En toute hypothèse, le salarié ne peut se voir imposer une rétrogradation de son niveau ou de son coefficient pour bénéficier d'une entrée dans le processus de formation d'un CQP.
Au terme de sa formation et dans la mesure où il aura réussi son examen, conformément au dispositif prévu par l'accord cadre du 22 décembre 2005, le salarié sera sanctionné par une classification supérieure.
Si le CQP fait l'objet d'une option par le recours à une formation complémentaire en lien avec la définition validée par la CPNEFP, le salarié bénéficiera d'une classification professionnelle d'un niveau plus élevé.
Reconnaissance du CQP de « responsable de centre de profit » :
A l'entrée dans le processus de formation d'un CQP de « responsable de centre de profit » le salarié est classé au coefficient 230, AM II échelon I.
A l'issue de son processus de formation s'inscrivant dans le CQP de « responsable de centre de profit » et dans la mesure où il aura réussi son examen, le salarié est classé au minimum au niveau cadre CIII coefficient 420.