Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).
Textes Attachés
Avenant I "Cadres " du 17 décembre 1996 à la convention collective
Avenant n° 2 du 17 décembre 1996 à la convention collective relatif aux agents de maîtrise
Accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications
ABROGÉAdhésion à Intergros et formation professionnelle Accord du 17 décembre 1996
Accord du 25 novembre 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 28 avril 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à l'emploi
Accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Accord du 11 janvier 2001 relatif à la formation des chauffeurs-livreurs
Avenant du 29 octobre 2002 relatif à l'accord de branche FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Avenant du 16 juin 2003 portant modifications de l'accord de branche FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 2 du 21 septembre 2005 à l'accord FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Avenant du 2 novembre 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Avenant n° 1 du 22 décembre 2005 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 22 décembre 2005 relatif à la création de CQP
Protocole d'accord du 22 février 2006 relatif à la politique salariale
Avenant n° 1 du 14 juin 2006 relatif à l'accord national de classifications professionnelles du 17 décembre 1996
Accord du 14 juin 2006 portant création de 2 CQP
Accord du 17 juillet 2006 relatif à la création de 3 CQP
Avenant n° 2 du 17 juillet 2006 à l'accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications
Accord du 25 octobre 2006 relatif à la fonction tutorale
Avenant n° 2 du 25 octobre 2006 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 15 novembre 2006 à l'accord du 20 décembre 2000
Adhésion par lettre du 16 mars 2007 de la fédération des employés et cadres CGT-FO à l'accord du 17 juillet 2006 sur la création de 3 certificats de qualification professionnelle (CQP)
Dénonciation par lettre du 16 février 2007 de la FEC CGT-FO de l'avenant n 1 du 14 juin 2006 à l'accord national du 17 décembre 1996 relatif aux classifications
Avenant n° 3 du 21 février 2007 relatif à l'accord « Classification » du 17 décembre 1996
Accord du 21 février 2007 portant création du CQP "Manager d'équipe"
Avenant n° 3 du 20 juin 2007 à l'accord FIMO-FCOS du 11 janvier 2001
Avenant n° 4 du 20 juin 2007 relatif aux classifications
Accord du 20 juin 2007 portant création du CQP « Responsable de centre de profit »
Accord du 4 décembre 2008 relatif à l'égalité professionnelle et à la diversité sociale
Accord du 2 juillet 2009 relatif à l'égalité professionnelle et à la diversité sociale
Accord du 3 novembre 2009 relatif à l'emploi et au travail des seniors
Avenant n° 2 du 17 décembre 2009 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 30 juin 2010 de la fédération du négoce de bois et des matériaux de construction à la convention
Avenant n° 3 du 18 juin 2010 à l'accord de prévoyance du 20 décembre 2010
Accord du 5 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Avenant n° 4 du 5 avril 2012 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Avenant n° 5 du 12 juin 2014 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 27 mai 2014 de la fédération nationale du bois à la convention
Accord du 18 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Construction)
Accord du 14 janvier 2022 portant sur le processus de remplacement des stipulations de la CCN du négoce de bois d'œuvres et produits dérivés (IDCC 1947) par les stipulations de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216)
Avenant du 14 janvier 2022 relatif à l'article 6.1 du titre VI « Création et fonctionnement de la CPNEFP » de la convention
Avenant n° 2 du 14 janvier 2022 relatif au titre XIII « Commission permanente de négociation et d'interprétation » de la convention collective
Accord du 23 février 2023 relatif à la prévoyance
En vigueur
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, et notamment son titre Ier relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l'accord du 5 décembre 2003, intégrant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l'accord de branche du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, et notamment son article 10 portant sur les CQP, en vigueur dans le négoce de bois ;
Vu les articles L. 980-1, L. 981-1, L. 981-2 et L. 982-2 du code du travail visant l'obtention de qualifications professionnelles par la voie de la professionnalisation ;
Vu l'accord national de classification professionnelle du 17 décembre 1996 ;
Vu l'accord du 11 janvier 2001 et ses avenants relatifs à la formation initiale minimale obligatoire et à la FCOS en compte propre de distribution locale dans le négoce de bois,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
En application du champ de la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996 et de son accord portant sur les classifications professionnelles, les parties signataires ont convenu de renforcer leur démarche contractuelle sur la politique de formation des salariés, d'insertion et d'accueil de nouvelles qualifications nécessaires aux besoins et enjeux de la branche.
Pour cela, les parties signataires réaffirment la nécessité de mettre en œuvre une politique d'accueil de nouveaux salariés et de valorisation des acquis et de l'expérience des salariés. Elles s'engagent aussi à développer une formation qualifiante des futurs salariés entrant dans les entreprises relevant du champ du présent protocole.
De plus, elles entendent développer tous les moyens techniques, humains et financiers pour engager une véritable politique d'insertion par la professionnalisation.
Dans ce cadre, une politique de certification de qualification professionnelle et de reconnaissance du tutorat devient incontournable. Elles dégageront les moyens nécessaires et la politique de validation pour y répondre.
La CPNEFP, par ailleurs, s'engage à ouvrir de nouvelles négociations sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue dans les entreprises de la branche avant l'expiration du délai légal de 5 années (1).
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 934-2 du code du travail (arrêté du 19 octobre 2006, art. 1er).
En vigueur
1.1. Nature et objet des certificats de qualification professionnelle
1.1.1. Définition du CQP.
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est un titre attestant, dans les conditions définies ci-après, les qualifications professionnelles obtenues dans un métier. Les CQP sont créés par la commission paritaire nationale (CPN), sur proposition de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).
Les parties signataires réaffirment que les CQP n'ont pas vocation à remplacer les diplômes, les titres professionnels homologués et autres formations existants.
1.1.2. Conditions d'obtention d'un CQP.
La reconnaissance de la qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions de formation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la CPNEFP.
Ce cahier des charges sera annexé à la décision de création du certificat de qualification professionnelle considéré.
Chaque année, la CPNEFP examinera l'ensemble de ces certifications qui fera l'objet d'une présentation sous forme d'un bilan annuel qualitatif et quantitatif.
1.1.3. Public visé.
L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription pour toute (ou partie de) la formation, auprès de l'organisme agréé par la CPNEFP, en respect d'un cahier des charges pédagogiques à créer.
Peuvent s'y inscrire :
1. Les jeunes de 16 à 25 ans signataires d'un contrat de professionnalisation dans les conditions visées aux articles L. 980-1 et articles L. 981-1 à L. 981-8 du code du travail, voire du contrat d'apprentissage (1).
2. Les salariés en activité dans une entreprise de la branche :
-soit dans le cadre du plan de formation professionnelle ou du DIF ;
-soit dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation.
3. Les personnes en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion, notamment les adultes demandeurs d'emploi embauchés en contrat de professionnalisation.
4. Les salariés relevant d'une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle, notamment dans le cadre du congé individuel de formation (CIF).
1.2. Institution des certificats de qualification professionnelle
1.2.1. Création d'un CQP.
Délibération de la CPNEFP
Toute organisation syndicale représentative est habilitée à proposer la création d'un CQP pour un des métiers du négoce de bois.
Toute demande émanant d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives est portée de plein droit à l'ordre du jour de la CPNEFP.
La CPNEFP se réserve la possibilité d'apprécier l'opportunité de créer des CQP et ce à partir de ses analyses de l'emploi en s'appuyant notamment sur les données issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ou sur tout autre document émanant de l'OPCA ou d'autres organes d'information.
Classification
Pour chaque CQP créé, la CCN précisera le niveau de classification conventionnel minimal rattaché à l'obtention du CQP.
Un avenant à l'accord de classification devra être conclu pour situer le seuil d'accueil du titulaire du CQP.
Dossier d'opportunité
La création de CQP devra être accompagnée d'un dossier d'opportunité qui permettra de juger de la faisabilité de sa mise en place.
Le rapport doit mentionner :
-le domaine de qualification et les besoins existants ;
-le profil professionnel et les perspectives d'emploi ;
-les axes prioritaires de formation.
Il comporte notamment une évaluation des perspectives d'emploi, du parcours formatif, de la compatibilité du titre à créer avec les diplômes et titres existants, des flux potentiels de personnes concernées, des informations quantitatives sur le secteur concerné.
Après en avoir délibéré, la CPNEFP donne ou non son aval à la demande, dont l'approbation va conduire à l'adoption d'un cahier des charges pédagogiques propre au CQP visé.
Cahier des charges pédagogiques
Pour chaque CQP créé, un cahier des charges pédagogiques sera établi comportant obligatoirement :
-un référentiel métier comportant la dénomination et les caractéristiques de ce métier ou de l'emploi visé ;
-un référentiel de compétences correspondant au CQP ;
-un référentiel de certification, comprenant la liste des capacités
à maîtriser par le candidat au CQP ainsi que les modalités de certification des capacités (évaluation, validation des acquis de l'expérience) ;
-le public visé ;
-le plan de formation et la durée ;
-l'organisation de la professionnalisation et du tutorat pour la préparation des CQP en contrat de professionnalisation ;
-les modalités de suivi de la formation et d'évaluation de la formation ;
-les pièces à fournir pour la délivrance des CQP ;
-les procédures de recours.
1.2.2. Renouvellement, modification et suppression d'un CQP.
Les CQP doivent pouvoir être ajustés à l'évolution des besoins en formation et en qualification de la profession.
Chaque CQP doit toutefois conserver une certaine stabilité dans le temps pour permettre :
-aux employeurs et au public concerné de s'engager dans le dispositif en toute confiance ;
-à la CPNEFP d'évaluer le CQP (appréciation pédagogique, flux des formés, impact sur le marché du travail, etc.).
En conséquence, chaque CQP est créé pour une période probatoire de 3 ans.
Au terme de cette période, au vu d'un bilan qualitatif et quantitatif présenté à la CPNEFP, le CQP se trouve :
1. Soit reconduit annuellement par tacite reconduction.
2. Soit supprimé par la CPNEFP après dénonciation de l'une des parties par lettre recommandée. Dans ce cas, les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir pour leur reconnaissance dans un niveau.
La CPNEFP se réunit obligatoirement dans les 3 mois suivant la dénonciation.
3. Soit reconduit après modifications décidées par la CPNEFP pour une durée de 3 ans probatoires et renouvelables. Les modifications adoptées sont appliquées à tout cycle de formation débutant après la décision de la CPNEFP.
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentées à la CPNEFP peuvent, à l'issue de chaque période probatoire, lui demander de se saisir de demandes de modifications des référentiels d'activités ou de formations existants pour améliorer l'adéquation entre les besoins de la profession et la formation proposée.
La CPNEFP est souveraine, quant à sa décision, pour agréer ou refuser les modifications proposées.
Les salariés inscrits aux nouvelles sessions devront être avertis au moment de l'inscription des changements apportés aux contenus des formations.
1.2.3. Communication.
La CPNEFP charge la fédération patronale de rappeler ou de faire connaître à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale du négoce de bois :
-la création, la suppression ou la modification de tout certificat de qualification professionnelle ;
-les noms des organismes habilités pour assurer la formation de préparation à ce certificat de qualification professionnelle ;
-les aides accordées par l'OPCA.
1.3. Organisation des formations conduisant à un CQP
1.3.1. Agrément des organismes de formation.
Tout organisme désirant organiser une formation conduisant à un CQP devra préalablement se faire habiliter par la CPNEFP suivant une procédure définie par ladite commission dans un cahier des charges.
L'habilitation accordée à l'organisme de formation est d'une durée de 1 an.
Elle pourra être reconduite suite à une demande de renouvellement, adressé par courrier à la CPNEFP sur lequel figureront le planning prévisionnel du CQP, ainsi que toute modification apportée dans l'équipe pédagogique ou la formation des tuteurs.
L'interruption de l'habilitation formation pourra avoir lieu à tout moment à la suite de la demande d'une des organisations syndicales (salariés ou employeurs) siégeant au sein de la CPNEFP, et après un audit technique.
Un recours de l'organisme de formation est possible auprès de la CPNEFP.
1.3.2. Organisation des stages de formation.
L'admission aux actions de formation est matérialisée par une inscription auprès de l'organisme habilité à les dispenser.
La demande d'inscription individuelle est faite à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié ou directement par l'intéressé.
Lorsqu'une demande de prise en charge financière d'une action de formation est déposée auprès de l'OPCA, celui-ci doit vérifier s'il existe ou non un CQP correspondant à la formation requise et si l'organisme est habilité à dispenser la formation, conformément aux termes du cahier des charges pédagogiques établi par la CPNEFP.
L'OPCA doit transmettre l'information à l'entreprise concernée.
Tout organisme de formation agréé organisant une action conduisant au certificat de qualification professionnelle devra :
-déclarer tout démarrage de cycle de formation, selon une fiche type élaborée par la CPNEFP ;
-s'engager à se conformer au cahier des charges pédagogiques ;
-déclarer accepter les modalités d'évaluation finale.
L'ensemble de ces documents devra être adressé à la CPNEFP via son secrétariat, assuré par la fédération française du négoce de bois (FFNB), 215 bis, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
1.4. Evaluation et délivrance d'un CQP
Le CQP peut être délivré :
-aux personnes qui ont passé avec succès les examens prévus dans le référentiel de certification du CQP ;
-ou aux personnes ayant une expérience de 3 années (en qualité de salarié, non salarié ou bénévole), en rapport avec la certification visée, par le biais de la validation des acquis de l'expérience (VAE) telle que définie dans le référentiel de certification du CQP, et sous réserve de l'inscription de ces CQP au répertoire national de la certification professionnelle.
Evaluation
Seuls sont admis à se présenter aux examens terminaux les candidats qui ont satisfait à l'ensemble des conditions d'évaluation définies par le référentiel de certification.
Examen
L'obtention définitive du CQP est rendue par la CPNEFP, qui se prononcera à la majorité de ses membres, sur la base des éléments suivants :
-les éléments de suivi des différents modules et des évaluations ;
-les résultats des conditions de validation des acquisitions de savoir, savoir-faire et expérience, définies dans le cahier des charges pédagogiques ;
-l'avis d'une instance de validation composée :
-de l'organisme de formation par son équipe pédagogique ;
-du tuteur du stagiaire (ou représentant hiérarchique dans toute autre situation) ;
-du chef d'entreprise ou son délégataire.
L'avis sera mentionné :
" avec mention " lorsqu'il y aura 3 avis favorables, " favorable " lorsqu'il y aura 2 avis favorables, " refusé " lorsqu'il n'y aura qu'un avis favorable.
Dans ce dernier cas, le salarié ou le chef d'entreprise pourra effectuer un recours sous forme écrite auprès de la commission qui pourra décider d'entendre les parties selon les modalités définies dans le cahier des charges pédagogique.
La CPNEFP se réunira au minimum une fois dans le trimestre.
Le salarié qui passe avec succès les examens obtient un certificat établi par la CPNEFP sur papier à en-tête.
La CPNEFP mentionne sur le certificat : le nom du candidat, l'intitulé du CQP, la date d'obtention.
Frais de déplacement
Les frais de déplacement des représentants des organisations syndicales à la CPNEFP sont régis par les dispositions de l'article 8 de la CCN.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 115-1 du code du travail (arrêté du 19 octobre 2006, art. 1er).
En vigueur
Les accords territoriaux, d'entreprise et d'établissement du négoce de bois et de produits dérivés, relatifs à la mise en œuvre des certificats de qualification professionnelle, ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions résultant du présent accord et ses avenants sauf dispositions plus favorables.
En vigueur
Création de CQP (certificat de qualification professionnelle)La fédération française du négoce de bois s'engage à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise d'un exemplaire de l'accord signé contre décharge, le texte du présent accord signé à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au plan national, à l'issue de la procédure de signature. Les organisations syndicales représentatives au plan national non signataires peuvent, dans le respect des règles prévues à l'article L. 132-2-2 du code du travail, faire opposition dans un délai de 15 jours à compter de la notification. Les parties signataires décident que le présent accord, à durée indéterminée, entrera en vigueur à compter de l'expiration du délai d'opposition. Le texte fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues aux articles L. 132-8 et suivants du code du travail.
Articles cités