Accord du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises (épargne salariale) du bâtiment et des travaux publics.
Textes Attachés
ABROGÉAvenant du 20 janvier 2003 portant règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI-BTP)
ABROGÉAccord du 20 janvier 2003 portant règlement du PPESVI à 10 ans (PEV-BTP)
ABROGÉAvenant du 24 novembre 2004 relatif à la transformation du PPESVI (PEV-BTP) en PERCO-Interentreprises (PERCO-BTP)
ABROGÉAvenant du 22 novembre 2005 à l'accord du 20 janvier 2003 portant règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI-BTP) pour l'application de l'accord-cadre du 20 janvier 2003
ABROGÉAvenant du 22 novembre 2005 à l'accord du 20 janvier 2003 portant règlement du PERCO interentreprises
ABROGÉAvenant du 22 novembre 2005 portant modification de l'accord du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du BTP
ABROGÉAvenant n° 2 du 11 juillet 2007 portant modification du règlement PEI-BTP à 5 ans
ABROGÉAvenant n° 2 du 11 juillet 2007 modifiant l'accord du 20 janvier 2003
ABROGÉAvenant n° 3 du 11 juillet 2007 relatif à la modification du règlement PERCO-BTP
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires ont conclu, en date du 20 janvier 2003, un accord intitulé « accord portant règlement du plan d'épargne interentreprises à 5 ans (PEI-BTP) pour l'application de l'accord-cadre du 20 janvier 2003 ».
Les parties signataires, suite à la publication de la loi n° 2006-1770 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié du 30 décembre 2006, ont conclu le présent avenant.
Sauf dispositions particulières, le présent avenant produit ses effets pour l'application de l'accord susvisé.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le paragraphe intitulé « Alimentation du plan d'épargne à 5 ans (PEI-BTP) » de l'article 1er de l'accord du 20 janvier 2003est désormais rédigé comme suit :
« Les sommes recueillies telles que décrites aux articles 2 à 7 ci-dessous sont immédiatement versées sur le compte du dépositaire et intégralement investies en parts de FCPE visés à l'accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics, au choix des bénéficiaires. »Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 2 de l'accord du 20 janvier 2003 intitulé « Alimentation du PEI-BTP » est désormais rédigé comme suit :
« Le PEI-BTP peut être alimenté par des versements de plusieurs natures :
― versements volontaires ;
― versement de l'intéressement ;
― versement de la participation ;
― contribution de l'entreprise (abondement) ;
― transferts d'un autre plan ou de sommes issues de la participation.
L'ensemble de ces versements et transferts s'effectue conformément aux règles issues de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 et dans les conditions précisées ci-après. »Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 5 de l'accord du 20 janvier 2003 est désormais intitulé et rédigé comme suit :
Article 5
Versement de la participation
§ 1. Versement de la participation obligatoire
Les sommes constituant les réserves spéciales de participation des entreprises assujetties à la participation et ayant adhéré au présent règlement PEI-BTP peuvent être affectées au PEI-BTP.
§ 2. Versement de la participation volontaire
Les entreprises qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation et qui entrent dans le champ d'application du PEI-BTP peuvent décider unilatéralement de mettre en oeuvre la participation. Dans un tel cas, ce règlement fait office d'accord de participation. Il appartient au chef d'entreprise d'informer par tous moyens appropriés le personnel de l'existence d'un droit à participation. La formule de calcul de la participation et les modes de répartition de la réserve spéciale de participation à appliquer figurent à la section 2 du présent accord.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 6 de l'accord du 20 janvier 2003 intitulé « Contribution de l'entreprise, abondement » est désormais rédigé comme suit :
« L'entreprise est libre de verser chaque année un abondement.
Au plus tard 1 mois avant chaque période annuelle de versements, l'entreprise prend sa décision d'abonder ou non et en informe l'ensemble de ses salariés ainsi que l'organisme gestionnaire du PEI-BTP. Elle précise à cette occasion, en cas de décision d'abonder, la ou les origines des versements qu'elle souhaite abonder (intéressement uniquement, tous versements volontaires, versements volontaires hors intéressement), et les taux d'abondement qu'elle retient pour cette période annuelle, conformément aux dispositions suivantes :
― au minimum 50 % sur la partie du versement (1) annuel du bénéficiaire inférieure à 320 €, sans que le montant de l'abondement puisse être inférieur à 160 €.
― au minimum 25 % sur la partie du versement (1) annuel du bénéficiaire comprise entre 320 € et 770 €.
― au minimum 10 % sur la partie du versement (1) annuel du bénéficiaire comprise entre 770 € et 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Toutefois, le taux retenu pour cette tranche de versement doit être inférieur ou égal à ceux qui ont été fixés pour les deux premières tranches.
Pour chaque année où elle décide d'abonder, l'entreprise porte à la connaissance de l'ensemble de son personnel les taux d'abondement retenus.
En tout état de cause, l'abondement global de l'entreprise est limité, par bénéficiaire et par an, aux plafonds légaux soit 300 % du versement du bénéficiaire et 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement ne peuvent se substituer en aucune manière aux éléments de rémunération contractuels ou conventionnels des salariés.
Dans tous les cas, qu'elle ait adhéré ou non au présent PEI-BTP, l'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.
Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs. »Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 11 de l'accord du 20 janvier 2003 intitulé « Règles d'indisponibilité » est désormais rédigé comme suit :
« Les sommes versées au PEI-BTP ne peuvent être retirées que 5 ans après la date de chaque versement.
Dans la pratique, les sommes versées au PEI-BTP seront disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du premier jour du septième mois de l'année au cours de laquelle les versements ont été faits. Toutefois, les sommes provenant du versement de la participation seront exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits.
Si dans une entreprise adhérente au PEI-BTP les salariés acquièrent des droits à la fois aux titres de versements au PEI-BTP et de la participation, l'ensemble de ces droits peut, si l'entreprise le demande, bénéficier d'une date unique de mise en disponibilité alignée sur la date de disponibilité quinquennale de la participation au premier jour du quatrième mois.
Passé ce délai, les bénéficiaires peuvent demander le remboursement de leurs avoirs ou les conserver sur le PEI-BTP où ils continuent de fructifier.
Cependant, le déblocage anticipé de l'épargne est possible dans les cas explicitement prévus par la réglementation en vigueur (art. R. 442-17 du code du travail).
Actuellement :
― mariage ou conclusion d'un Pacs par l'intéressé ;
― naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer comporte déjà au moins 2 enfants à charge ;
― divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle (unique ou partagée) d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;
― invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs (invalidité au sens de la 2e ou 3e catégorie du code de la sécurité sociale [art. L. 341-4], reconnue par décision de la Cotorep ou de la CDES) à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
― décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs ;
― cessation du contrat de travail ;
― affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (art. R. 351-43), à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
― affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale portant création d'une surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
― situation de surendettement du bénéficiaire, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 6 mois du fait générateur (excepté dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et situation de surendettement). Ce remboursement porte au choix du bénéficiaire sur la totalité ou une partie seulement de ses avoirs susceptibles d'être débloqués à ce titre et ne peut faire l'objet que d'un seul versement.
Dès qu'il est informé du décès d'un bénéficiaire, l'organisme gestionnaire contacte et informe le ou les ayants droit désignés par celui-ci lors de la souscription. »Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de l'accord du 20 janvier 2003 qui n'auraient pas été modifiées par le présent avenant ou dont le présent avenant n'aurait pas écarté l'application demeurent en vigueur.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est déposé à la direction générale du travail.
Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 et suivants du code du travail.Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes contestations relatives aux dispositions du présent avenant qui peuvent s'élever sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant entre en vigueur à la date de son dépôt à la direction générale du travail.