Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape). Etendue par arrêté du 22 octobre 1996 JORF 1er novembre 1996. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 10 du 5 juillet 2007 relatif aux salaires

IDCC

  • 1922
  • 1480

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 juillet 2007.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI) ; Fédération française des radios chrétiennes (FFRC) ; Syndicat national des radios libres (SNRL) ; Syndicat des réseaux radiophoniques nationaux (SRN) ; Syndicat national des radios commerciales (SNRC).
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT radio télévision ; CFTC ; Syndicat national des journalistes (SNJ) CGT ; Syndicat national des journalistes (SNJ) ; Union syndicale des journalistes CFDT ; Syndicat national des médias CFDT.
  • Adhésion : Syndicat des éditeurs publics de programmes (SEPP), par lettre du 3 avril 2007.

Numéro du BO

2007-36

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Convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 (accord d'étape). Etendue par arrêté du 22 octobre 1996 JORF 1er novembre 1996.

  • Article

    En vigueur

    Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
    Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (accord d'étape du 11 avril 1996, étendu par arrêté du 22 octobre 1996). Les valeurs de points qui y sont définies s'appliquent pour l'ensemble des personnels des employeurs dans ce champ.
    Pour le rappel du cadre conventionnel applicable respectivement aux journalistes et aux non-journalistes, on pourra se référer à l'avenant n° 7 du 27 avril 2005.

  • Article 1er

    En vigueur

    Rappel des valeurs de points en vigueur depuis décembre 2006

    Il est rappelé que l'accord du 30 novembre 2006, intitulé avenant n° 9, avait fixé les valeurs de points applicables depuis le 1er décembre 2006 :
    ― jusqu'à l'indice 130, une valeur de point 1 de 10,26 € ;
    ― pour chaque point supplémentaire à partir de 131, une valeur de point 2 de 9,38 €.

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur

    Négociation sur les salaires 2007

    Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2007.
    A l'issue de leurs négociations en commission mixte paritaire réunie le 27 juin 2007, ils ont convenu une augmentation des valeurs de points de 1,2 %, par le présent accord mis à la signature à partir du 5 juillet 2007.
    Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
    Ainsi :
    a) Jusqu'à l'indice 130, chaque point d'indice prendra une valeur de 10,38 €, cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 1.
    b) Chaque point supplémentaire à partir de 131 prendra une valeur de 9,49 €, cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 2.
    Les nouvelles valeurs de points 1 et 2 s'appliqueront sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord.
    Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une entrée en vigueur de l'accord postérieure à cette extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.

  • Article 3

    En vigueur

    Rappel du mode de calcul des salaires minima conventionnels

    Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minima conventionnels.
    Les salaires minima conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :

    SC = (A * valeur de point 1) + (B * valeur de point 2)
    La somme A + B est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.

    A et B se déterminent comme suit :
    ― si indice du salarié ≤ 130, alors A = indice du salarié et B = 0
    ― si indice du salarié ≥131, alors A = 130 et B = indice du salarié - 130
    Les tableaux joints en annexe récapitulent les valeurs de cette formule appliquée aux classifications et emplois repères de la convention collective de la radiodiffusion et de l'accord sur les journalistes professionnels du 6 juillet 1999.
    Ce mode de calcul s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du SMIC légal en vigueur.

  • Article 4

    En vigueur

    Extension de l'accord


    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension qui sera présentée dans les meilleurs délais.

    • Article

      En vigueur

      ANNEXE I


      Barème des salaires des salariés non journalistes

      Point 1 (jusqu'à l'indice 130) : 10,38 €.
      Point 2 (à partir de l'indice 131) : 9,49 €.

      (En euros.)

      EMPLOI REPÈRE

      INDICE

      SALAIRE MENSUEL

      minimum

      maximum

      Animateur(trice) débutant(e)

      Dactylo débutante

      Employé(e) de bureau

      Employé(e) d'entretien, de manutention

      Coursier, hôtesse-standardiste

      Technicien de surface

      108

      à

      120

      1 121,04

      1 245,60

      Agent commercial, aide-comptable

      Animateur

      Animateur technico-réalisateur (1er échelon)

      Assistant technicien, dactylo facturier

      Oprateur de saisie, secrétaire

      Producteur-speaker de messages publicitaires

      Sténodactylographe, technico-réalisateur

      121

      à

      130

      1 255,98

      1 349,40

      Animateur-réalisateur

      Comptable (1er échelon)

      Technicien d'exploitation

      131

      à

      144

      1 358,89

      1 482,26

      Animateur technico-réalisateur (2e échelon)

      Attaché commercial

      Comptable 2e échelon

      Technicien de maintenance

      145

      à

      168

      1 491,75

      1 710,02

      Assistant à la programmation, programmateur

      Chef comptable

      Chef de publicité ou de ventes

      Chef du service administratif

      Chef du service technique

      Réalisateur, secrétaire de direction

      169

      à

      179

      1 719,51

      1 814,41

      Assistant de direction ou secrétaire général

      Directeur de service

      Directeur des programmes

      180

      à

      200

      1 823,90

      2 013,70

      Salaires minima applicables sous réserve de dispositions plus favorables du SMIC.

    • Article

      En vigueur

      ANNEXE II

      Barème des salaires des journalistes

      Point 1 (jusqu'à l'indice 130) : 10,38 €.
      Point 2 (à partir de l'indice 131) : 9,49 €.

      (En euros.)

      EMPLOIS REPÈRES

      INDICE

      SALAIRE MENSUEL

      Journaliste stagiaire

      Non diplômé, 1re année

      Diplômé ou 2e année

      120

      125

      1 245,60

      1 297,50

      Reporter-rédacteur-présentateur

      1er échelon

      2e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      Seul en poste (majore les échelons du rédacteur-reporter-présentateur seul en poste)

      131

      137

      150

      160

      10

      1 358,89

      1 415,83

      1 539,20

      1 634,10

      94,90

      Coordinateur de la rédaction

      1er échelon

      2e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      169

      172

      175

      179

      1 719,51

      1 747,98

      1 776,45

      1 814,41

      Rédacteur en chef

      1er échelon

      2e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      180

      187

      193

      200

      1 823,90

      1 890,33

      1 947,27

      2 013,70

      Salaires minima applicables sous réserve de dispositions plus favorables du SMIC.
      Les rémunérations des journalistes professionnels sont majorées du treizième mois, comme institué à l'article 25 de la convention des journalistes (n° 3136), et des primes d'ancienneté comme instituées à l'article 23 de la même convention.

      Barème minimum des piges

      Les valeurs ci-après s'appliquent pour la rémunération à la pige des journalistes professionnels tels qu'ils sont définis à l'article L. 731-2 du code du travail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982. Les correspondants locaux qui ne remplissent pas les conditions prévues ne sont pas concernés par ce barème.
      Document sonore :
      Commandé ou accepté, qu'il soit ou non diffusé (pour chaque document) : 3 « points 1 » : 31,14 €.
      Vacation :
      ― vacation de présentation : un ou plusieurs journaux, présentés sur une amplitude inférieure à 6 heures, la vacation peut également inclure du reportage : 6 « points 1 » : 62,28 € ;
      ― journée de présentation et/ou consacrée à des reportages (amplitude égale ou supérieure à 6 heures) : 10 « points 1 » : 103,80 €.
      Le présent barème minimum des piges est majoré des congés payés sur la base de 1/10 de la rémunération suivant l'article 25 de la convention des journalistes. Le treizième mois est versé aux conditions fixées au même article 25.

(1) Texte étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail (arrêté du 26 novembre 2007, art. 1er).