Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.

Textes Attachés : Accord du 13 février 2007 relatif à la mise en place d'un régime obligatoire de prévoyance complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 27 décembre 2007 JORF 29 décembre 2007

IDCC

  • 1391

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 février 2007.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des ports et docks CGT ; Syndicat de la manutention et travaux connexes, aéroportuaire de Paris et de la région parisienne CGT ; Syndicat national des cadres et agents de maîtrise de la manutention et travaux connexes CGT ; Union fédérale aérienne, fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ; Fédération FO de l'équipement, des transports et des services ; Union nationale des organisations syndicales du transport aérien (UNOSTA) CFTC ; Syndicat national des activités du transport et du transit ; fédération nationale transports.

Numéro du BO

2007-16

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Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air et les organisations syndicales représentatives au plan national ont été désireuses d'améliorer la protection sociale complémentaire des salariés non cadres relevant de la convention collective régionale de la manutention et nettoyage sur les aéroports (région parisienne).
      Pour ce faire, des négociations ont été engagées entre le syndicat patronal et les organisations syndicales représentatives du personnel en vue d'assurer une couverture complémentaire collective obligatoire en matière de prévoyance. Ces négociations ont abouti au présent accord valant avenant à la convention collective régionale de la manutention et nettoyage sur les aéroports (région parisienne).
      En signant cet accord, les partenaires sociaux ont voulu créer une dynamique de progrès dans la profession en adoptant un dispositif organisant la solidarité entre tous les salariés non cadres des entreprises concernées afin de permettre à chacun d'avoir accès à des garanties qui répondent tant aux risques du secteur qu'à ses particularités démographiques et de favoriser le bien-être physique et moral des salariés de la profession et de leurs familles.
      Afin d'organiser les modalités ayant trait aux mécanismes de solidarité du régime de prévoyance définis par le présent accord et la convention d'assurance annexée, les organisations signataires de la convention collective régionale de la manutention et nettoyage sur les aéroports (région parisienne) décident et conviennent des dispositions qui suivent, qui ont vocation à modifier en conséquence la convention collective régionale.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est à durée indéterminée. Il entre en application au plus tôt dans le délai de 1 mois qui suit le dépôt de l'accord, et, au plus tard, dans les 3 mois qui suivent l'arrêté d'extension. Toute modification au présent accord fera l'objet d'une négociation entre les parties signataires.
      Il peut être dénoncé ou modifié dans le respect des règles définies à l'article 39 de la convention collective régionale. Les partenaires sociaux se réuniront 1 fois par an en vue d'examiner les aménagements ou améliorations qui pourraient être apportées. De plus, des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande écrite d'une organisation syndicale signataire de l'accord ou de l'organisation patronale.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord s'intègrent à la convention collective régionale de la manutention et nettoyage sur les aéroports (région parisienne).

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord a pour objet d'instituer dans le cadre de l'article 83 1° quater du code général des impôts un régime obligatoire de prévoyance complémentaire au plan national généralisé à tout le personnel non cadre exerçant une activité salariée ou inscrit à l'effectif de l'entreprise le jour de la mise en oeuvre du régime de prévoyance et postérieurement à cette date.
      L'adhésion des entreprises au régime professionnel et l'affiliation des salariés ont un caractère obligatoire et résultent du présent avenant.
      Les entreprises sont tenues de ratifier administrativement l'adhésion des salariés auprès de l'organisme recommandé à l'article 6, ou à un organisme de leur choix, pour autant que les garanties soient au moins égales à celles définies à l'article 10, reprises dans la convention d'assurance annexée au présent accord.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les signataires ont recherché les meilleures conditions de gestion du régime instauré au titre du présent accord et de son annexe I, et dont la caractéristique, considérée comme essentielle par eux, réside dans l'établissement d'un régime permettant à toutes les entreprises d'accéder à une offre négociée par la branche auprès d'un assureur recommandé.
      Caractéristiques du régime mis en place par l'accord :
      ― une définition unique des garanties et un coût maximum des cotisations permettant à tous les salariés non cadres, quelles que soient la taille et la situation économique de leur entreprise, de bénéficier d'une couverture équivalente. Le coût maximum est garanti par l'assureur recommandé pour une durée de 3 ans, ce délai commençant à courir 6 mois après l'arrêté d'extension ;
      ― une mutualisation des risques au niveau national pour les entreprises qui adhèrent auprès de l'assureur recommandé ;
      ― une mutualisation financière établie par la constitution d'un compte de résultat pour la profession, auprès de l'assureur recommandé ;
      ― la création d'une commission paritaire de suivi du régime.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Afin d'assurer la mutualisation des risques, les parties au présent accord ont choisi, en qualité d'organisme assureur recommandé, Reunica.
      Les entreprises employant des salariés non cadres relevant de la convention collective régionale de la manutention et nettoyage sur les aéroports (région parisienne) et du régime qu'elle instaure sont tenues d'adhérer à Reunica, ou à l'organisme de leur choix, et d'y affilier la totalité de leurs salariés régulièrement affiliés au régime général de sécurité sociale. Ces adhésions ont un caractère obligatoire à compter de la date d'entrée en application du présent accord de branche (voir art. 1er du présent accord).

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises disposant déjà d'un contrat d'assurance collectif de prévoyance au profit de leur personnel non cadre antérieurement à la date d'extension du présent accord pourront maintenir leur contrat auprès de l'organisme auquel elles adhèrent. Cette faculté est subordonnée à la condition qu'elles s'assurent que les garanties offertes par ledit contrat sont au moins équivalentes, risque par risque, à celles définies à l'article 10 du présent accord.
      Les entreprises ayant souscrit, antérieurement à la date d'extension du présent accord, un contrat de prévoyance ne garantissant pas les mêmes risques à un niveau équivalent au présent accord, devront au plus tard dans les 3 mois suivant la date d'extension :
      ― soit adapter les dispositions de leur contrat de prévoyance à un niveau au moins équivalent ;
      ― soit adhérer au contrat collectif de branche auprès de l'assureur recommandé ou souscrire un contrat d'assurance auprès l'assureur de leur choix.
      Enfin, les entreprises visées par le présent accord qui, dans les 3 mois suivant la date de son extension, n'auront pas pu justifier de leur adhésion à l'organisme recommandé ou à un organisme de leur choix feront l'objet, à la fin de ce délai, d'une inscription d'office auprès de l'organisme recommandé (qui devient alors pour ces cas l'organisme désigné obligatoire).

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Adhèrent obligatoirement au régime collectif de prévoyance complémentaire les salariés relevant de la catégorie de personnel suivante : l'ensemble des salariés non cadres relevant de la convention collective régionale de la manutention et nettoyage sur les aéroports (région parisienne) et inscrits à l'effectif de l'entreprise à compter du jour de l'application du régime de prévoyance ou embauchés postérieurement à cette date.
      La notion de salarié inscrit à l'effectif comprend tous les salariés présents au travail, en incapacité ou en invalidité et dont le contrat de travail n'est pas rompu à compter du jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.
      Les garanties prévues par le présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés non cadres, liés par un contrat de travail quelle que soit sa forme (notamment les apprentis et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance) aux entreprises relevant de la convention collective régionale de la manutention et nettoyage sur les aéroports (région parisienne).

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cadre des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent accord recommande Reunica en qualité d'organisme assureur du régime de prévoyance. La recommandation de l'organisme assureur fera l'objet d'un réexamen périodique par les parties, à leur propre initiative, éventuellement sur proposition de la commission paritaire de suivi du régime de prévoyance.
      En tout état de cause, ce réexamen sera effectué au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent accord, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront dans le cadre de la commission paritaire de suivi, au moins 6 mois avant cette échéance.
      Au terme de cet examen, qui donne lieu à rédaction d'un procès-verbal, la commission paritaire de suivi se prononce sur le maintien ou non de la recommandation de l'organisme assureur recommandé. Dans le cas où il est mis un terme à cette recommandation, elle en informe sans délai l'organisme assureur, et les signataires arrêtent les modalités d'organisation du nouvel appel d'offres.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Au titre du présent accord, les salariés dits bénéficiaires, tels que définis à l'article 8 ci-dessus bénéficient des garanties de prévoyance complémentaires figurant au tableau synthétique des garanties. Le contrat d'assurance souscrit avec l'organisme recommandé est joint en annexe I aux fins d'information des entreprises sur les conditions générales de celui-ci.

      NATURE DES GARANTIES
      Exprimée en % du salaire de référence (art. 11)
      MONTANT DES GARANTIES
      Salaire de référence (dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (1)
      Décès/Perte totale et irréversible d'autonomie
      Versement d'un capital :
      Quelle que soit la situation de famille
      100 %
      (2) Majoration par enfant à charge25 %
      Double effet (décès simultané ou postérieur du conjoint [3] non remarié)
      Versement d'un capital supplémentaire s'il reste au moins 1 enfant à charge de moins de 18 ans au jour du décès
      100 % du capital décès
      Décès consécutif à un accident
      Versement d'un capital supplémentaire
      100 % du capital décès
      Allocation obsèques
      Versement d'une indemnité en cas de décès du salarié
      100 % plafond mensuel
      de la sécurité sociale
      Exonération
      Exonération du paiement des cotisations pour le salarié en incapacité temporaire, ou en invalidité
      Franchise 90 jours
      Important : les conséquences d'un attentat ne sont pas exclues des garanties dans la mesure où l'assuré n'y a pas pris une part active.
      (1) Soit, à titre indicatif, plafond au moment de la signature de l'accord : 128 736 €.
      (2) Dans la limite de 3 enfants.
      (3) Par conjoint, il faut considérer le conjoint ou concubin (unique) ou pacsé du jour du décès du salarié.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le salaire de référence servant au calcul des prestations est égal à la rémunération brute ayant servi d'assiette au calcul des cotisations définies à l'article 12 du présent accord, au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou l'interruption de travail. Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date du sinistre, le salaire de référence est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés aux organismes sociaux. Lorsque le décès ou la perte totale et irréversible d'autonomie fait suite à une période d'arrêt de travail, le salaire de base à retenir est celui précédant la date d'arrêt de travail. Il est revalorisé sur la base de l'indice de revalorisation défini à l'article 17 de la convention d'assurance.

      Articles cités
      • accord, au cours des 12 mois
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      12.1. Financement du régime et garantie du taux de cotisation


      La cotisation globale destinée au financement du régime, à sa gestion et à son pilotage (art. 14-3) est fixée à 0,40 % du salaire de référence (art. 11).
      L'assureur Reunica s'engage à maintenir inchangés les taux ci-dessus indiqués pendant une durée de 3 ans. Ces 3 ans commencent à courir 6 mois après la date d'extension de l'accord.


      12.2. Modalités


      La répartition des cotisations est la suivante :
      ― 50 % de la cotisation pour le salarié ;
      ― 50 % de la cotisation pour l'employeur.
      Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur leur salaire que les salariés ne pourront pas refuser. Les employeurs se chargeront donc de verser les deux parties des cotisations aux organismes.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      13. 1. Rapport annuel


      L'organisme assureur transmet chaque année à la commission paritaire de suivi le rapport détaillé sur les comptes annuels relatifs au présent régime, prévu par le décret du 30 août 1990, article 3.


      13. 2. Constitution et prérogatives de la commission de suivi


      Une commission paritaire appelée la « commission de suivi » est instituée afin de veiller à la gestion du régime de prévoyance collective complémentaire de la branche.
      Cette commission est composée de représentants des partenaires sociaux signataires et de représentants du syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air (SAMERA), à savoir 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et un nombre égal de représentants de l'organisation patronale signataire.
      Le règlement intérieur qui fixe notamment la composition et les attributions de la commission paritaire de suivi est joint en annexe II du présent accord. Elle se réunit autant que de besoin, et au moins une fois par an pour examiner et approuver les comptes de résultats présentés dans le rapport annuel relatif à la situation du régime et au plus tard avant le 30 juin.
      Cette commission a notamment pour mission :
      ― d'étudier les comptes détaillés du régime fournis par l'organisme recommandé et de transmettre les informations annuelles sur la situation du régime aux entreprises ayant adhéré au régime de prévoyance auprès de l'assureur recommandé ;
      ― de contrôler l'application du régime de prévoyance et de délibérer sur les interprétations et litiges survenant dans l'application du régime de prévoyance, et ce, par dérogation, en lieu et place de la commission de conciliation prévue à l'article 40 de la CCR manutention et nettoyage sur les aéroports (région parisienne) ;
      ― d'émettre des propositions d'ajustement du régime.
      A l'issue des travaux de la commission de suivi, toute modification envisagée du régime doit être mise en oeuvre dans le cadre de la même négociation collective qui a présidé à la mise en place du présent accord.


      13. 3. Pilotage du régime


      Pour l'analyse des comptes annuels de l'assureur, les propositions d'évolution des régimes,..., les signataires conviennent de confier une mission de conseil et de pilotage au cabinet Verspieren (ci-après désigné « le conseil »).
      Chacun des signataires du présent accord recevra chaque année un exemplaire du rapport annuel complet établi par le conseil choisi sur la base du rapport annuel de l'organisme d'assurance désigné.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les garanties sont suspendues de plein droit pour les salariés qui sont dans les cas suivants :
      ― congé sabbatique visé aux articles L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;
      ― congé parental d'éducation total visé aux articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail ;
      ― congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 122-32-12 et suivants du code du travail ;
      ― congé sans solde au-delà de 3 mois tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié ;
      ― périodes d'exercices militaires, de mobilisation, de captivité.
      La suspension des garanties intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle du salarié dans l'entreprise adhérente et s'achève dès sa reprise effective du travail au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'institution soit informée dans un délai de 3 mois suivant la reprise. Faute de quoi, la date de remise en vigueur des garanties pour le salarié sera la date à laquelle l'institution aura été informée de la reprise effective du travail. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due par le salarié.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les garanties cessent :
      ― du fait de la rupture du contrat de travail, et ce, exception faite de la garantie « Exonération » telle que prévue à l'article 10 ;
      ― à la date où le salarié n'appartient plus à la catégorie de personnel telle que définie par l'article 6 de la convention d'assurance ;
      ― du fait de la liquidation de la retraite de la sécurité sociale du salarié ;
      ― et en tout état de cause, du fait de la résiliation du présent accord, sous réserve des droits du salarié.
      Toutefois, aux termes de cet accord, l'assureur recommandé s'engage à proposer au salarié quittant l'entreprise souscriptrice pour les causes indiquées ci-dessus, à sa demande dans les 6 mois, une solution d'assurance à titre individuel en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie. Le terme de cette garantie individuelle qui serait ainsi souscrite ne dépassera l'âge de 70 ans du bénéficiaire.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      SAMERA tiendra à disposition des organisations syndicales, pour signature, les exemplaires originaux du présent accord pendant une période de 8 jours suivant sa mise à la signature.
      La signature du présent accord par le SAMERA est subordonnée à la signature unanime des organisations syndicales représentatives dans la branche.

    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs y apportant modification et révision seront déposés par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du même code.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Entre :
        Les partenaires sociaux du secteur de la manutention et nettoyage sur les aéroports (région parisienne), composé des organisations syndicales signataires de l'accord du 13 février 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres, ci-après dénommés les partenaires sociaux,
        D'une part, et
        Reunica Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, jouissant de la personnalité civile dans les conditions prévues à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, représentée par M. Jean-Louis Coulon, en qualité de directeur général, ci-après dénommée l'institution,
        D'autre part,
        il a été convenu ce qui suit :

        Préambule

        Les partenaires sociaux du secteur professionnel de la manutention et nettoyage sur les aéroports (région parisienne) ont conclu, le 13 février 2007, un accord qui définit les modalités de mise en oeuvre d'un régime de prévoyance institué dans la branche.
        Conformément aux négociations intervenues entre les partenaires sociaux, la présente convention d'assurance organise la mise en oeuvre du régime obligatoire de prévoyance auprès des entreprises adhérentes. En outre, les parties conviennent expressément de conclure un protocole intitulé protocole de mise en gestion » et faisant partie intégrante de la présente convention d'assurance. Ce protocole précise notamment les modalités d'adhésion des entreprises adhérentes, les conditions permettant l'affiliation des membres participants ou encore les modalités de règlement tant des cotisations que des prestations.
        La convention d'assurance est ratifiée par l'ensemble des signataires de l'accord du 13 février 2007 ; ces mêmes signataires ayant procédé à la recommandation de Reunica Prévoyance en qualité d'organisme assureur organisant la mutualisation du régime obligatoire de prévoyance des salariés du secteur de la manutention et nettoyage sur les aéroports (région parisienne).
        La présente convention d'assurance est composée de 2 titres, ainsi que des annexes, indissociables les uns des autres.
        Ces titres sont les suivants :
        Titre I. ― Dispositions générales.
        Titre II. ― Définition des garanties décès.
        Par ailleurs, au titre de la présente convention d'assurance, un protocole de mise en gestion est établi entre les parties.
        Annexes : documents contractuels (bulletin d'adhésion, notice d'information).

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente convention d'assurance vient préciser les modalités d'application de l'accord du 13 février 2007 sur le régime de prévoyance négocié par les partenaires sociaux du secteur de la manutention et nettoyage sur les aéroports (région parisienne) qui recommande Reunica Prévoyance en qualité d'organisme assureur. L'institution accepte cette recommandation.
        Cette convention d'assurance a pour objet de garantir l'ensemble du personnel non cadre appartenant à la catégorie définie à l'article 7 et selon les garanties souscrites et définies au titre II de la présente convention d'assurance. Il est précisé que l'Institution assure la gestion des garanties de prévoyance.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les garanties et les cotisations de la présente convention d'assurance ont été établies sur la base des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de sa signature. Dans l'hypothèse d'une modification de quelque nature que ce soit de la réglementation applicable à la présente convention d'assurance, notamment sur le plan social, fiscal, droit de la sécurité sociale ou du travail, les engagements de l'institution ne pourront s'en trouver aggravés.
        En conséquence les partenaires sociaux se réuniront à la demande de l'institution au plus tard dans les 3 mois suivant l'entrée en application de la réforme en vue de procéder aux aménagements nécessaires. Jusqu'à la date d'effet des nouvelles conditions résultant desdits aménagements, les garanties resteront acquises sur la base de la présente convention d'assurance.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les entreprises adhérentes sont les entreprises qui souscrivent un contrat auprès de Reunica en application de l'accord collectif professionnel de prévoyance du 13 février 2007 et à ses avenants en vigueur ou futurs. Les assurés sont les salariés non cadres de ces mêmes entreprises. Ils acquièrent la qualité de membres participants de l'institution dès lors qu'ils choisissent de rejoindre l'organisme recommandé dans l'accord du 13 février 2007.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        La présente convention d'assurance est conclue pour une durée indéterminée et ne peut en tout état de cause excéder la durée de l'accord qui recommande l'institution en tant qu'organisme assureur. Toutefois, la présente convention d'assurance peut être résiliée par chacune des parties (l'institution ou les partenaires sociaux signataires de la présente convention d'assurance) à effet du 31 décembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée sous préavis de 6 mois et donc avant le 1er juillet de l'exercice en cours. La résiliation à la seule initiative de l'institution sera signifiée à chacune des organisations syndicales signataires de l'accord du 13 février 2007. De même, en cas de modifications de la réglementation, l'institution pourra faire évoluer, après accord entre les parties, les conditions de cotisations et de garanties.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les garanties de prévoyance telles que prévues par l'accord collectif du 13 février 2007 sont assurées par Reunica Prévoyance (organisme recommandé), institution de prévoyance, dont le siège social est situé 154, rue Anatole-France, 92599 Levallois-Perret Cedex. L'institution est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (54, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09).

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sont admissibles, au titre de la présente convention d'assurance de prévoyance complémentaire assurée par l'institution, les salariés non cadres d'une entreprise adhérente dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par l'accord du 13 février 2007, ainsi que ceux embauchés ultérieurement à la signature du bulletin d'adhésion par l'entreprise adhérente au sens de l'article 3 de la présente convention. Pour la présente convention d'assurance, chaque salarié ainsi affilié est appelé membre participant.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les garanties résultant de la présente convention d'assurance sont ouvertes pour les sinistres survenus à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord du 13 février 2007, soit le 1er mars 2007.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        8. 1. Modalités et prise en charge


        L'entreprise adhérente doit déclarer à l'institution :
        ― les salariés inscrits aux registres de l'entreprise qui, à la date de la signature du bulletin d'adhésion proposé par l'institution, bénéficient d'indemnités journalières, de rentes d'incapacité ou d'invalidité versées par la sécurité sociale ;
        ― les salariés et anciens salariés qui, à la date de la signature du bulletin d'adhésion proposé par l'institution, bénéficient de prestations incapacité ou invalidité complémentaires à la sécurité sociale au titre d'un précédent contrat de prévoyance souscrit antérieurement par l'entreprise adhérente.
        Cette déclaration a pour objet de permettre à l'institution d'organiser, conformément aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Evin), de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 afférente à la protection sociale complémentaire des salariés et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, la prise en charge des risques en cours tels que définis ci-dessus et identifiés par l'entreprise adhérente. Les modalités de cette prise en charge sont décrites ci-après :
        ― si l'entreprise adhérente ne dispose pas d'un précédent contrat de prévoyance complémentaire, l'institution procède à la prise en charge intégrale des garanties décès définies par la présente convention d'assurance ainsi que la revalorisation de leurs assiettes ;
        ― si l'entreprise adhérente dispose jusqu'à la date de prise d'effet du bulletin d'adhésion proposé par l'institution d'un précédent contrat de prévoyance complémentaire garantissant le décès, l'institution procède à la prise en charge des revalorisations de l'assiette de calcul des prestations en cas de décès.
        Enfin, dans le cadre exclusif de cette prise en charge des risques en cours, l'institution s'engage à proposer les conditions financières de la prise en charge intégrale d'un éventuel différentiel existant entre des garanties prévues au titre d'un contrat de prévoyance précédemment souscrit par l'entreprise adhérente et les garanties visées par la présente convention d'assurance.
        Ainsi, pour les salariés en arrêt de travail :
        ― si ces salariés étaient précédemment couverts par une garantie collective décès, les prestations décès accordées au titre de la présente convention d'assurance le seraient sous déduction de celles qui sont dues par le précédent organisme assureur en application du contrat collectif d'entreprise précédent ;
        ― si ces mêmes salariés, percevant des prestations de la sécurité sociale, reprennent une activité, les garanties décès ne leur sont accordées au titre de la présente convention d'assurance que sur les bases du salaire qui donne lieu à cotisation.
        Dans ce cadre, l'entreprise adhérente doit s'assurer que la liste des risques en cours est complète.A défaut, elle doit le signaler à l'institution aux fins que celle-ci actualise ladite liste.


        8. 2. Financement des risques en cours


        Il est précisé par les parties que les taux de cotisations à la date d'effet du bulletin d'adhésion signé par l'entreprise s'entendent hors reprise des sinistres en cours.
        L'institution s'engage :
        ― à assurer le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité et d'invalidité versées par un organisme en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002. Ce maintien ne prendra effet, d'une part, que si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires selon les modalités et délais fixés par la présente convention d'assurance, et d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30, III de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
        ― à prendre en charge en cas d'absence d'un organisme assureur précédent au titre du risque 3e catégorie et dans le respect de l'article 2 de la loi Evin, les suites des états pathologiques survenus antérieurement à l'adhésion de l'entreprise, étant entendu que le risque invalidité permanente est réputé comme résultant de l'arrêt de travail incapacité.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les garanties de prévoyance, objet de la présente convention d'assurance, sont celles prévues dans l'accord du 13 février 2007 sur le régime de prévoyance du secteur de la manutention et nettoyage sur les aéroports (région parisienne) organisé en faveur des salariés non cadres.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour l'ensemble des garanties, l'institution ne couvre pas les sinistres résultant :
        ― d'un fait volontaire du membre participant ou du bénéficiaire de la garantie ;
        ― de la participation active du membre participant à une guerre civile ou étrangère, à une insurrection, à une émeute, à un mouvement populaire quel que soit le lieu où se déroulent les événements et quels que soient les protagonistes, à une rixe sauf cas de légitime défense.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il est rappelé que les taux de cotisations s'entendent hors reprise des sinistres en cours.
        Les garanties sont assurées par l'institution en contrepartie du versement des cotisations indiquées ci-après. Les cotisations sont calculées sur la base du salaire annuel brut. Par salaire brut, on entend le salaire brut tel que déclaré par l'entreprise adhérente à l'URSSAF pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. L'assiette des cotisations est plafonnée à une ou plusieurs des tranches suivantes :
        Tranche A : fraction inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale.
        Tranche B : fraction comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
        La cotisation est égale à :
        ― 0,40 % de la rémunération dans la limite du plafond de la sécurité sociale (tranche A) ;
        ― 0,40 % sur la partie de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale (tranche B).
        En outre, les signataires ont souhaité que la gestion du régime soit réalisée de façon stable ; ils ont donc précisé que l'institution désignée doit s'engager à ne pas modifier les taux des cotisations, pendant une durée de 3 ans qui commence à courir 6 mois après la date d'extension de l'accord, sauf dans l'hypothèse où les modalités de remboursement au titre du régime général de la sécurité sociale seraient modifiées dans des conditions susceptibles de remettre en cause l'équilibre économique du régime.
        Dans ce cas, toute adaptation des garanties et/ou taux devrait néanmoins être expressément acceptée par les signataires, sans préjudice du droit pour l'institution désignée de constater la modification du risque et d'en tirer les conséquences requises.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'arrêt total de travail d'un membre participant, la cotisation relative aux garanties souscrites n'est plus due au terme d'une période de 90 jours d'arrêt continu de travail. L'exonération des cotisations cesse en cas de reprise du travail à temps partiel, la cotisation étant alors due sur la base du salaire versé par l'entreprise adhérente.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le salaire de base, servant au calcul des prestations, est égal à la rémunération brute ayant servi d'assiette au calcul des cotisations définies à l'article 11, au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou l'interruption de travail. Si le membre participant ne compte pas 12 mois de présence à la date du sinistre, le salaire de base est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés aux organismes sociaux. Lorsque le décès ou la perte totale et irréversible d'autonomie fait suite à une période d'arrêt de travail, le salaire de base à retenir est celui précédant la date d'arrêt de travail. Il est revalorisé sur la base de l'indice de revalorisation défini à l'article 17.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'institution et les entreprises adhérentes peuvent constituer et s'échanger toutes banques de données ou fichiers informatisés relatifs à la présente convention d'assurance. Les informations concernant les membres participants sont utilisées conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée. Elles sont communiquées aux services de l'institution, à ses mandataires et aux organismes professionnels concernés par la présente convention d'assurance. Il appartient à chaque partie concernée d'établir les déclarations prévues par la loi. Le membre participant peut accéder aux informations le concernant et demander de procéder aux rectifications nécessaires en s'adressant au siège de l'institution.

      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées par la présente convention d'assurance sont prescrites pour 2 ans à compter de la date de l'événement qui y donne naissance. Cette prescription est portée à 5 ans en ce qui concerne l'incapacité temporaire totale, et à 10 ans pour le paiement du capital décès aux bénéficiaires du membre participant décédé. Ces délais courent sous les réserves prévues à l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale.
        Ainsi, toutefois, ces délais ne courent :
        ― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
        ― en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils l'ont ignoré jusque-là.

      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        La revalorisation intervient chaque année sur l'ensemble des prestations concernées sur décision du conseil d'administration de l'institution. En cas de résiliation de la présente convention d'assurance et à compter de sa date d'effet, les prestations seront servies à leur niveau atteint à cette date, et ne seront plus revalorisées dans l'avenir.

      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dès lors que la convention d'assurance se trouve résiliée, elle ne peut en aucun cas être maintenue dans ses effets pour les entreprises adhérentes sous réserve du maintien de la garantie décès prévue à l'article 7. 1 de la loi Evin.
        Toutefois, lorsque le salarié est en arrêt de travail pour incapacité ou invalidité, la garantie décès est maintenue dans les conditions prévues par la présente convention d'assurance.

      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'institution établit à la fin de chaque exercice un rapport à l'attention de la commission de suivi sur les comptes de la branche professionnelle de la manutention et nettoyage sur les aéroports (région parisienne). Le rapport sur ces comptes est établi par l'institution en application de l'article 4 du décret n° 90-769 du 30 août 1990.

      • Article 19 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les difficultés d'interprétation de l'accord du 13 février 2007 seront soumises à la commission de suivi. Les parties signataires conviennent de s'efforcer de régler à l'amiable toute question qui pourrait survenir dans l'interprétation ou la réalisation de la présente convention d'assurance.
        A défaut, il est entendu qu'elles conviennent de soumettre aux juridictions compétentes tout différend n'ayant pas pu trouver une solution amiable.

      • Article 20 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le conjoint est défini comme étant l'unique époux ou épouse, concubin ou concubine notoire, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), du membre participant non divorcé(e) ni séparé(e) de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation.
        Pour les membres participants qui revendiquent un mariage polygame acquis valablement sous l'empire d'une loi étrangère, un seul capital est versé et réparti, à défaut de désignation expresse, par parts égales entre les différents bénéficiaires.

      • Article 21 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sont réputés à charge du membre participant, les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, de son concubin notoire ou de son partenaire lié par un Pacs, à condition que le membre participant ou son conjoint en ait la garde ou participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire en application d'un jugement de divorce.
        Les enfants ainsi définis doivent être :
        ― nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du membre participant, si ce dernier est le parent légitime ;
        ― âgés de moins de 18 ans ;
        ― âgé de moins de 26 ans à charge du participant ou de son conjoint au sens de la législation fiscale ;
        C'est-à-dire :
        ― l'enfant pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
        ― l'enfant auquel le participant sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
        ― quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 21e anniversaire.

      • Article 22 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au membre participant est déchu du bénéfice des garanties, celles-ci produisant leurs effets au profit des autres bénéficiaires.

      • Article 23 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les déclarations faites tant par l'entreprise adhérente que par le membre participant, servent de base à la garantie. L'institution se réserve ainsi la possibilité de vérifier les données communiquées. En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle tant de l'entreprise adhérente que du membre participant, l'institution pourra saisir la commission de suivi. Les cotisations payées demeurent acquises à l'institution.
        Après accord de la commission de suivi, l'annulation éventuelle de l'adhésion d'une entreprise ou de l'affiliation d'un membre participant, s'accompagne de la répétition de l'ensemble des prestations payées à ce titre.

      • Article 24 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire (notamment les rentes d'invalidité), l'institution est subrogée, jusqu'à concurrence du montant desdites prestations, dans les droits et actions du membre participant ou de ses ayants droit, contre les tiers responsables.

      • Article 25 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'entreprise adhérente reçoit de l'Institution une notice d'information sur la présente convention d'assurance, laquelle définit les garanties souscrites ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription. Conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise adhérente est tenue de remettre cette notice à chaque membre participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'entreprise adhérente est également tenue d'informer chaque membre participant en lui remettant une nouvelle notice ou un avenant à la précédente, établi à cet effet par l'institution. La preuve de la remise de la notice au membre participant et de (l'information relative aux modifications contractuelles incombe à l'entreprise adhérente.

      • Article 26 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les garanties ne sont acquises qu'aux membres participants exerçant leur activité sur le territoire français. Les garanties produisent cependant leurs effets dans le monde entier pour les membres participants dont les séjours n'excèdent pas 3 mois et pour le personnel détaché par l'entreprise adhérente et bénéficiant à ce titre du régime général de la sécurité sociale. Les prestations sont payées en euros.

      • Article 27 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de décès du membre participant, l'institution verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital dont le montant global est égal à 100 % du salaire annuel de base tel que défini à l'article 13 de la présente convention, plus une majoration de 25 % par enfant à charge (dans la limite de 3 enfants), tel que défini à l'article 21 de la présente convention d'assurance.

      • Article 28 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le capital décès toutes causes est versé :
        ― au conjoint du membre participant, tel que défini à l'article 20 de la présente convention d'assurance, non séparé judiciairement ;
        ― à défaut, par parts égales, aux enfants du membre participant, vivants ou représentés, légitimes, naturels reconnus, adoptifs, recueillis ou nés viables moins de 300 jours après le décès du membre participant ;
        ― à défaut, par parts égales, aux parents du membre participant et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité ;
        ― à défaut, par parts égales aux grands-parents du membre participant ;
        ― et enfin, à défaut aux héritiers du membre participant à proportion de leurs parts héréditaires.


        A toute époque, le membre participant a la faculté de faire une désignation différente par lettre adressée à l'institution. En cas de décès d'un des bénéficiaires désignés par le membre participant, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives. En cas de décès du bénéficiaire ou de tous les bénéficiaires désignés par le membre participant, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.

      • Article 29 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de perte totale et irréversible d'autonomie du membre participant, l'institution garantit le versement du capital décès au membre participant dans les conditions décrites à l'article 27 de la présente convention d'assurance. Le membre participant est considéré en état de perte totale et irréversible d'autonomie si, classé en 3e catégorie d'invalides ou bénéficiaire d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 66 % en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, il se trouve dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer à une activité quelconque pouvant lui procurer gain ou profit et qu'il doit avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
        Le versement du capital en cas de perte totale et irréversible d'autonomie met fin à la garantie « capital décès » du membre participant.

      • Article 30 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'institution versera, en cas de décès du participant consécutif à un accident survenu à la date de liquidation de sa pension vieillesse, un capital égal à celui versé à l'article 27 au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), sous réserve que le décès soit intervenu dans les 12 mois suivant la date de l'accident.
        L'accident se définit, d'une façon générale, comme l'atteinte corporelle, non intentionnelle de la part du participant ou du bénéficiaire du capital, provenant de l'action soudaine et involontaire d'une cause extérieure imprévisible.

      • Article 31 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsque le conjoint (tel que défini à l'art. 20 ci-dessus) survit au membre participant et décède avant à la date de liquidation de sa pension vieillesse, l'institution verse, par parts égales aux enfants qui étaient à charge du membre participant au jour de son décès et encore à charge dudit conjoint au jour de ce second décès, un capital identique au capital prévu à l'article 27 de la présente convention d'assurance.

      • Article 32 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de décès du membre participant, l'institution verse une allocation forfaitaire dont le montant est égal à 100 % du plafond mensuel sécurité sociale en vigueur à la date du décès du membre participant. Cette allocation est versée, à la personne ayant réglé les frais d'obsèques, sur présentation des justificatifs.

      • Article 33 (non en vigueur)

        Abrogé


        En application de l'article 7. 1 de la loi Evin, la garantie décès est maintenue lors de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat au bénéfice du salarié en invalidité ou en incapacité bénéficiant de prestations au titre d'un régime de sécurité sociale de base. En cas d'incapacité de travail, le maintien lui est dû jusqu'au 1095e jour d'arrêt et au plus tard à la date de liquidation de sa pension vieillesse. En cas d'invalidité, l'institution lui assure le maintien de la garantie décès jusqu'à la date de liquidation de sa pension vieillesse. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle définie dans la présente convention d'assurance, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et sera assurée par le nouvel organisme assureur désigné.
        Les exclusions prévues à l'article 11 de la présente convention d'assurance s'appliquent au maintien de la garantie décès.

      • Article 34 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de modification des garanties décès, les membres participants en arrêt de travail pour maladie ou accident figurant toujours aux effectifs des entreprises adhérentes seront garantis suivant ces nouvelles modalités. En cas de rupture du contrat de travail, ils seront couverts selon les modalités en vigueur à la date de leur radiation des effectifs de l'entreprise adhérente.

      • Article 35 (non en vigueur)

        Abrogé

        Au titre de la présente convention, l'institution, s'engage à mener à bien cette mission, avec un souci de qualité, tant sur le plan de la gestion administrative que sur ceux du suivi du régime et de l'information, en engageant les actions décrites et détaillées dans le protocole de gestion issu de la présente convention.

        Fait à Paris, le 13 février 2007

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'accord relatif à la mise en place d'un régime obligatoire de prévoyance complémentaire au sein de la CCR Manutention et nettoyage sur les aéroports (région parisienne) conclu le 13 février 2007 prévoit la constitution d'une commission de suivi du régime de prévoyance complémentaire, dont la présente annexe II définit le règlement intérieur.


      Ce règlement intérieur fixe la composition, les règles de fonctionnement et les missions de ladite commission instituée par l'article 13.2 du présent accord.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à l'article 13.2 de l'accord, la commission est composée de représentants de l'ensemble des organisations signataires :


      - un collège salariés composé de 3 membres pour chacune des confédérations CGT, Force ouvrière, CFTC, CFE-CGC et CFDT ;


      - un collège employeurs composé de 5 membres représentant les entreprises adhérentes au syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air.


      Tout membre de la commission qui ne peut assister à une séance a la possibilité d'être suppléé par un représentant appartenant à la même confédération ou au même syndicat que lui.


      Conformément à l'article 13.3 de l'accord, le conseil chargé du pilotage du régime sera systématiquement invité à prendre part aux réunions de la commission.


      En outre, le conseil et un représentant de l'organisme assureur pourront participer à la réunion de présentation des comptes, se tenant au cours du mois de juin de chaque année.


      Siège éventuellement à la commission tout expert dont elle souhaitera s'adjoindre la compétence.


      Le collège employeurs assurera le secrétariat lié à la convocation des membres et invités, à la rédaction des procès-verbaux de réunions et à toute formalité résultant des travaux de ladite commission.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à l'article 13.2 de l'accord, la commission de suivi a pour rôle de veiller à la gestion du régime de prévoyance collective complémentaire de la branche.


      Elle a notamment pour missions :


      - d'étudier les comptes détaillés du régime fournis par l'organisme recommandé et transmettre les informations annuelles sur la situation du régime aux entreprises ayant adhéré au régime de prévoyance auprès de l'assureur recommandé ;


      - de contrôler l'application du régime de prévoyance, et de délibérer sur les interprétations et litiges survenus dans l'application du régime de prévoyance ;


      - de se prononcer sur les cas de fausses déclarations de l'entreprise adhérente ou du salarié, dans les conditions prévues par la convention d'assurance ;


      - de choisir et de consulter pour étude des experts ;


      - d'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les évolutions du régime, en les proposant à la négociation ;


      - de rendre un avis préalable sur toute proposition de modification du régime dont elle ne serait pas à l'initiative ;


      - de décider à l'unanimité de la modification du choix de l'expert chargé du pilotage du régime.


      La commission est également informée en cas de contrôle médical diligenté par l'organisme assureur recommandé. En cas de contestation des conclusions du rapport médical, le salarié concerné peut saisir la commission aux fins qu'une contre-expertise soit menée.


      L'organisme assureur recommandé présentera chaque année à la commission de suivi un bilan faisant état des dossiers déclarés, ceux ayant fait l'objet d'un contrôle médical et ceux ayant fait l'objet d'un refus ou d'une révision avec indication des motifs.


      Il est rappelé qu'à l'issue des réunions de la commission, toute modification souhaitée du régime devra être mise en oeuvre dans le cadre des mêmes procédures de négociation collective de droit commun qui ont présidé à la conclusion de l'accord du 13 février 2007.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      La commission se réunit autant que de besoin, et au moins une fois par an. Cette réunion, se tenant courant juin de chaque année est destinée à examiner et approuver les comptes de résultats présentés dans le rapport annuel relatif à la situation du régime.


      La convocation aux réunions, accompagnée de l'ordre du jour, sera effectuée à la diligence du collège employeurs et adressée à chacun des membres et invités de la commission dans un délai d'au moins 15 jours avant la réunion.


      Une réunion de la commission sera également tenue dès lors qu'au moins une organisation syndicale représentative de salariés en aura exprimé la demande auprès du collège employeurs. La commission pourra également se réunir à la demande du conseil chargé du pilotage.


      Le pilotage prévu à l'article 13.3 de l'accord du 13 février 2007 est effectué dans le cadre de la présente commission. C'est notamment à l'occasion de la réunion de la commission du mois de juin que le conseil chargé du pilotage du régime présentera son rapport annuel.


      Le collège employeurs rédige le procès-verbal de chaque réunion approuvé lors de la réunion suivante dans les conditions de l'article 5.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Préalablement à la prise de décision, chaque collège détermine sa position séparément dans les conditions suivantes : les membres présents procèdent entre eux à un vote à la majorité des voix valablement exprimées. Le résultat de ce vote détermine la position du collège.


      Les décisions de la commission de suivi sont prises par accord constaté entre les deux collèges.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent règlement intérieur entrera en vigueur dès la signature du présent accord.