Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006
Textes Attachés
Annexe I - Barèmes d'indemnisation des frais de déplacement, de nourriture et d'hébergement des membres des délégations syndicales participant à des commissions, groupes de travail et observatoires paritaires
Annexe II - Définition des différents degrés d'exigence pour chacun des sous-critères de classification des emplois
Accord de transition du 27 juin 2006 relatif à la mise en application du nouveau système de classification
Accord du 27 juin 2006 relatif aux moyens exceptionnels attribués aux organisations de salariés
Avenant du 16 mars 2007 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés
Avenant du 31 mars 2009 à l'accord du 16 mars 2007 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant n° 1 du 31 mars 2009 relatif au toilettage technique
ABROGÉAccord du 28 octobre 2009 relatif à la diversité et à l'égalité des chances
ABROGÉAccord du 6 novembre 2012 relatif à la sécurité du personnel
ABROGÉAccord du 31 octobre 2014 relatif à la diversité et à l'égalité des chances
Accord du 6 octobre 2016 relatif à la formation professionnelle
Accord du 19 avril 2018 relatif à la diversité et à l'égalité des chances
Accord du 9 octobre 2019 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle
ABROGÉAccord du 20 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Accord du 2 juillet 2020 relatif au dispositif de la reconversion ou promotion par alternance dit « Pro-A »
Accord du 20 mai 2021 relatif au proche aidant
Avenant n° 1 du 21 juin 2021 à l'accord du 20 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Accord national du 12 avril 2022 relatif à la diversité et à l'égalité des chances
Accord du 11 octobre 2022 relatif à la formation professionnelle
Accord du 20 décembre 2023 relatif à la santé et à la sécurité du personnel
Accord du 21 mai 2024 relatif au proche aidant
Accord du 19 décembre 2024 relatif à la protection sociale complémentaire
Accord du 29 avril 2025 relatif à la diversité et à l'égalité des chances
Accord du 4 décembre 2025 relatif à la formation professionnelle
En vigueur
Le 27 juin 2006, le syndicat professionnel d'employeurs et 7 organisations syndicales de salariés ont signé la première convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers ; une huitième organisation syndicale de salariés a adhéré à cette convention collective le 29 août 2006.
Dans le protocole d'intentions communes qui avait été conclu le 13 juin 2006 préalablement à la signature de la convention collective nationale de branche, il avait été notamment prévu que le syndicat professionnel d'employeurs se proposerait d'engager des démarches auprès des administrations compétentes afin de permettre à certains salariés âgés de pouvoir bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés (CATS) et qu'en fonction des réponses apportées par lesdites administrations concernant notamment les catégories de salariés éligibles, il convierait les organisations syndicales de salariés à une négociation sur ce thème.
Les parties signataires du protocole d'intentions communes avaient en effet estimé que, eu égard aux missions incombant aux entreprises de la branche qui se traduisent notamment par le fonctionnement en continu ou semi-continu de plusieurs de leurs activités principales, le dispositif dénommé « CATS » codifié à l'article R. 322-7-2 du code du travail pouvait répondre, pour partie, au souhait partagé de permettre à des salariés âgés ayant exercé des emplois pénibles au sens de l'article R. 322-7-2 du code du travail d'anticiper la fin de leur carrière, s'ils le souhaitaient.
C'est dans ce cadre qu'ont été engagées des négociations relatives à la cessation anticipée d'acticité (CATS), étant rappelé qu'à la suite de la fusion intervenue le 6 décembre 2006, entre le syndicat professionnel d'employeurs précité et l'association des sociétés françaises d'autoroutes, cette association, dont les statuts ont été modifiés en conséquence, a intégralement repris les droits et obligations du syndicat professionnel d'employeurs.
A l'issue de 4 commissions paritaires qui se sont tenues respectivement les 18 janvier, 8 février, 22 février et 16 mars 2007,
il a été convenu ce qui suit :Articles cités
En vigueur
Objet
Le présent accord est conclu en application de l'article R. 322-7-2 du code du travail relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés.Articles cités
En vigueur
Conditions générales d'application
Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers :
― qui concluent un accord d'entreprise de cessation anticipée d'activité prévoyant les modalités d'application du présent accord professionnel, ainsi que, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences (GPEC) de leurs salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi, étant précisé que les dispositions relatives à la GPEC peuvent également faire l'objet d'un accord séparé ;
― et, dès lors qu'une convention de prise en charge partielle de l'allocation versée aux salariés bénéficiaires ayant adhéré personnellement au dispositif est conclue entre l'Etat, l'entreprise et l'organisme gestionnaire désigné à l'article 8 du présent accord.En vigueur
Conditions à remplir par les salariés
Pour pouvoir bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité, le salarié doit remplir les conditions cumulatives énoncées aux paragraphes 3.1 à 3.5 ci-après.
3.1. Adhésion personnelle
Le salarié doit adhérer personnellement à ce dispositif.
3.2. Conditions d'âge
Le salarié doit être âgé d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans à la date d'adhésion.
3.3. Conditions d'ancienneté
Il doit avoir été salarié de l'entreprise de manière continue pendant 1 an au moins avant son adhésion au dispositif, et justifier d'une ancienneté cumulée d'au moins 5 ans dans la branche composée des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de branche visée à l'article 2 du présent accord.
3.4. Conditions d'emploi
Le salarié doit :
― soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives (2 × 8, 3 × 8), soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans ;
― soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail à la date d'entrée en vigueur du présent accord professionnel, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés.
3.5. Autres conditions
Lors de l'adhésion au dispositif, le salarié ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.
Pendant la durée d'adhésion au dispositif :
― le salarié ne doit exercer aucune autre activité professionnelle ;
― il ne doit bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en application de l'article L. 351-2 du code du travail, du I de l'article R. 322-7 du même code, ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi.
3.6. Salariés bénéficiant de la préretraite progressive
Les salariés qui bénéficient déjà de la préretraite progressive, en application de l'article L. 322-4 du code du travail, pourront opter, au moment de la signature par l'entreprise de l'accord de cessation anticipée d'activité, pour le dispositif défini par le présent accord, s'ils remplissent par ailleurs les conditions fixées ci-dessus.
Le salaire de référence pour le calcul de l'allocation de remplacement définie à l'article 7 du présent accord professionnel est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 du décret n 98-1024 du 12 novembre 1998.Articles cités
- Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 70-3 (M)
- Décret n°76-404 du 10 mai 1976, v. init.
- Loi n°96-126 du 21 février 1996 (V)
- Décret n°98-1024 du 12 novembre 1998 - art. 1
- Code du travail - art. L322-4 (M)
- Code du travail - art. L323-3 (M)
- Code du travail - art. L351-2 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R351-27 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R351-3 (V)
En vigueur
Période d'adhésion des bénéficiaires
La période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d'activité est fixée à 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel de cessation anticipée d'activité.En vigueur
Procédure d'adhésion des bénéficiaires
La procédure et les modalités d'adhésion des bénéficiaires au dispositif sont définies dans les accords propres à chaque entreprise.En vigueur
Statut des bénéficiaires
Les bénéficiaires du présent dispositif de cessation anticipée d'activité conservent la qualité de salarié de l'entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant la ou les périodes de cessation d'activité.
Cette suspension est formalisée par la conclusion entre l'employeur et le salarié d'un avenant au contrat de travail.En vigueur
Allocation de remplacement
7. 1. Modalités de calcul
Pendant toute la durée de la suspension de leur contrat de travail, les salariés bénéficiaires de la cessation d'activité perçoivent une allocation de remplacement correspondant à 65 % du salaire de référence déterminé conformément à l'article R. 322-7-2 VII 2, alinéa 2 du code du travail pour la part n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du même salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre 1 et 2 fois ce même plafond. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence est déterminé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant l'adhésion au dispositif de cessation d'activité.
7. 2. Composition
Cette allocation comprend à la fois la participation de l'Etat prévue par l'article R. 322-7-2 du code du travail et telle que précisé par l'arrêté du 28 janvier 2005, et la contribution de l'employeur.
7. 3. Revalorisation
Le salaire de référence est revalorisé selon les règles définies à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
7. 4. Modalités de versement
L'allocation est versée mensuellement par l'organisme gestionnaire désigné à l'article 8 du présent accord sur délégation de l'entreprise. Elle cesse d'être versée à compter de la sortie du dispositif.
L'UNEDIC remettra chaque mois au salarié en cessation d'activité un bulletin précisant le montant de l'allocation.
7. 5. Régime social
L'allocation versée aux salariés est un revenu de remplacement, qui n'a pas le caractère de salaire.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord, cette allocation est exonérée de cotisations de sécurité sociale ; elle demeure soumise à la CSG et à la CRDS aux taux applicables aux revenus de remplacement.En vigueur
Organisme gestionnaire
L'UNEDIC est désigné comme l'organisme gestionnaire chargé de gérer le dispositif pour l'ensemble des entreprises de la branche qui concluront un accord de cessation anticipée d'activité.En vigueur
Conditions de reprise d'activité dans l'entreprise
L'employeur pourra, à titre exceptionnel, aux fins d'assurer le bon fonctionnement du service, demander aux salariés de reprendre une activité dans l'entreprise, au cours des 6 premiers mois suivant leur entrée dans le dispositif de cessation anticipée d'activité.
En cas de reprise d'activité, le versement de l'allocation prévue à l'article 7 du présent accord est interrompu et le contrat de travail reprend effet dans les conditions en vigueur avant la suspension dudit contrat, jusquà ce que le salarié soit à nouveau placé en cessation anticipée d'activité.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
L'allocation cesse d'être versée lorsque, à partir de leur 60e anniversaire, les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.
L'employeur procède en conséquence à la mise à la retraite des salariés ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité.Articles cités par
En vigueur
Sortie du dispositifL'allocation cesse d'être versée lorsque, à partir de leur 60e anniversaire, les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.
Les salariés ayant déjà adhéré au dispositif CATS et n'ayant pas encore été mis à la retraite par leur employeur dans le cadre des dispositions prévues initialement par l'accord professionnel du 16 mars 2007 demanderont leur départ à la retraite dès lors qu'ils seront en mesure de remplir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.
Les salariés souhaitant entrer dans ledit dispositif à compter du 1er avril 2009 devront, lors de la signature de l'avenant à leur contrat de travail relatif à la suspension de leur contrat de travail, également accepter explicitement et en totale connaissance de cause qu'ils demandent à partir à la retraite dès lors qu'ils auront rempli les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.
Articles cités
Articles cités par
En vigueur
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 années à partir de la date de son entrée en vigueur. Il cesse de plein droit à l'échéance des 5 ans.
De même, l'accord cessera de plein droit si les dispositions prévues par l'article R. 322-7-2 du code du travail venaient à être abrogées ou modifiées.
Toutefois, les salariés ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité, avant l'échéance des 5 ans ou avant l'éventuelle abrogation ou modification des dispositions réglementaires précitées, continueront d'en bénéficier.Articles cités
En vigueur
Date d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mai 2007.En vigueur
Adhésion
Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, non signataires du présent accord, pourront adhérer au présent accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.Articles cités
En vigueur
Dépôt
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'ASFA, auprès des services centraux du ministère chargé de l'emploi, ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.