Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018) (1)

Textes Salaires : Accord du 3 avril 2007 relatif aux rémunérations minimales

IDCC

  • 1555

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 avril 2007. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le groupement des petites et moyennes entreprises de production et de services pour la pharmacie et la santé FACOPHAR-Santé ; Le syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire (SIMV) ; Le syndicat de l'industrie du diagnostic in vitro (SFRL) ; L'association nationale des sociétés vétérinaires d'achats et de distribution de médicaments (ANSVADM),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération chimie énergie CFDT,

Numéro du BO

2007-21

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

    • Article

      En vigueur

      Par la signature du présent accord, les parties ont souhaité manifester leur volonté de poursuivre un dialogue social constructif au sein de la branche UNIPHAR.
      Elles manifestent également leur volonté de ne pas différer la question de l'examen annuel des minima conventionnels et s'engagent à se réunir dès octobre 2007 pour examiner l'évolution de la grille des rémunérations minimales pour 2008.

  • Article 1er

    En vigueur


    Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'accord du 6 janvier 2005 .
    Les revalorisations prévues par le présent accord sont calculées à partir de la dernière grille des rémunérations issue de l'accord du 6 janvier 2005 et intègrent les augmentations de la recommandation patronale du 2 février 2006.

    Articles cités
  • Article 2 (2)

    En vigueur

    Au 1er avril 2007, les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et les rémunérations annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit pour 151,67 heures par mois :

    (En euros.)

    NIVEAURÉMUNERATION
    minimale
    mensuelle
    garantie (RMMG)
    RÉMUNERATION
    annuelle
    garantie
    (RAG)
    11 265
    21 302
    31 389
    41 542
    51 735
    61 967
    7A2 149
    7B27 000
    832 433
    938 219
    1044 830
    1152 270
    1260 536
    Il est créé une distinction à l'intérieur du niveau de classification 7 :
    ― un niveau 7A, réservé aux techniciens et agents de maîtrise et assimilés cadres, dont la rémunération minimale garantie demeure mensuelle ;
    ― un niveau 7B, réservé aux cadres, dont la rémunération minimale garantie est annuelle.
    Les entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 disposeront d'un délai de 3 ans, à compter du 1er avril 2007, pour appliquer cette distinction et mettre en place l'annualisation de la rémunération des salariés du niveau 7B.
    Tout positionnement au niveau 7B ne pourra entraîner une baisse de rémunération au niveau global.
    Cette modification du niveau 7 donnera lieu à la conclusion d'un avenant de mise en conformité de l'accord de classification du 1er juillet 1999 pour ce niveau.

    (2) L'article sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
    (Arrêté du 4 octobre 2007, art. 1er)

  • Article 3

    En vigueur

    La rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) conventionnelle sert également de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux 1 à 7A de la nouvelle classification.
    Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou IRTT, les avantages en nature et toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
    Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG :
    ― les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
    ― les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
    ― la prime d'ancienneté ;
    ― les majorations pour heures supplémentaires ;
    ― les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
    ― la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
    ― les primes et indemnités prévues par la CCN du 1er juin 1989.
    La comparaison avec la RMMG doit être faite chaque mois.

  • Article 4

    En vigueur

    Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la rémunération annuelle garantie (RAG) sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou IRTT :
    ― les avantages en nature ;
    ― la prime d'ancienneté ;
    ― toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
    Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RAG :
    ― les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
    ― les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
    ― les majorations pour heures supplémentaires ;
    ― les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
    ― la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
    ― les primes et indemnités prévues par la CNN du 1er juin 1989.

  • Article 5

    En vigueur


    La grille des salaires minima est à adapter à l'horaire effectif de travail auquel sont soumis les salariés.
    Les entreprises qui verseraient des rémunérations inférieures à celles qui résultent des dispositions du présent accord doivent obligatoirement les mettre en conformité avec celles-ci.

  • Article 7

    En vigueur


    Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

(1) Accord étendu à l'exclusion des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé publique.
(Arrêté du 4 octobre 2007, art. 1er)