Accord du 3 avril 2007 relatif aux rémunérations minimales

Article 2 (2)

En vigueur

Au 1er avril 2007, les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et les rémunérations annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit pour 151,67 heures par mois :

(En euros.)

NIVEAURÉMUNERATION
minimale
mensuelle
garantie (RMMG)
RÉMUNERATION
annuelle
garantie
(RAG)
11 265
21 302
31 389
41 542
51 735
61 967
7A2 149
7B27 000
832 433
938 219
1044 830
1152 270
1260 536
Il est créé une distinction à l'intérieur du niveau de classification 7 :
― un niveau 7A, réservé aux techniciens et agents de maîtrise et assimilés cadres, dont la rémunération minimale garantie demeure mensuelle ;
― un niveau 7B, réservé aux cadres, dont la rémunération minimale garantie est annuelle.
Les entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 disposeront d'un délai de 3 ans, à compter du 1er avril 2007, pour appliquer cette distinction et mettre en place l'annualisation de la rémunération des salariés du niveau 7B.
Tout positionnement au niveau 7B ne pourra entraîner une baisse de rémunération au niveau global.
Cette modification du niveau 7 donnera lieu à la conclusion d'un avenant de mise en conformité de l'accord de classification du 1er juillet 1999 pour ce niveau.

(2) L'article sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 4 octobre 2007, art. 1er)