Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 3 novembre 1989
ABROGÉSALAIRES Accord du 24 janvier 1990
ABROGÉSALAIRES Accord du 30 novembre 1990
ABROGÉSALAIRES Accord du 26 mars 1991
ABROGÉSALAIRES Accord du 24 février 1992
ABROGÉSALAIRES Accord du 17 mars 1993
ABROGÉSALAIRES Accord du 20 mai 1994
ABROGÉSALAIRES Accord du 17 janvier 1995
ABROGÉSALAIRES Accord du 9 janvier 1996
ABROGÉSALAIRES Accord du 9 avril 1997
Avenant du 1er juillet 1999 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 1 juillet 1999
ABROGÉSALAIRES Accord du 20 juin 2001
ABROGÉAccord du 6 janvier 2005 relatif aux salaires
Accord du 3 avril 2007 relatif aux salaires
Accord du 3 avril 2007 relatif aux rémunérations minimales
ABROGÉAccord du 11 décembre 2008 relatif aux rémunérations minimales au 1er janvier 2009
ABROGÉAccord du 9 décembre 2009 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2010
ABROGÉAccord du 8 décembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 11 janvier 2012 relatif aux salaires minima au 1er février 2012
ABROGÉAccord du 7 février 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 26 février 2014 relatif aux salaires minima au 1er mars 2014
Accord du 14 janvier 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2016
Accord du 18 janvier 2017 relatif aux salaires minima pour l'année 2017
Accord du 13 décembre 2017 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles pour l'année 2018
Accord du 23 janvier 2019 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er février 2019
Accord du 18 novembre 2020 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er janvier 2021
Accord collectif du 15 décembre 2021 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles
Accord du 22 juin 2022 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er septembre 2022
Accord du 7 septembre 2022 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles au 1er octobre 2022
Accord du 14 décembre 2022 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles
Accord du 13 septembre 2023 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles
Accord du 16 octobre 2024 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles
(non en vigueur)
Abrogé
Article 1er
Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'accord du 20 juin 2001.
Par le présent accord, les parties signataires ont souhaité aligner le premier niveau de la grille sur l'harmonisation du Smic et des garanties mensuelles de rémunération prévue au 1er juillet 2005.
Elles ont également souhaité réaliser un effort supplémentaire vers les premiers niveaux de classification afin, d'une part, de soutenir les bas salaires et, d'autre part, de maintenir la cohérence de la grille des rémunérations conventionnelles.
Les revalorisations prévues par le présent accord sont calculées à partir de la dernière grille des rémunérations issue de l'accord du 20 juin 2001 et intègrent les augmentations de la recommandation patronale du 8 janvier 2004.
Article 2
Au 1er février 2005, les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et les rémunérations annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit pour 151,67 heures par mois :
(En euros)
NIVEAU
RéMUNéRATIONS
minimales mensuelles garanties
(RMMG)RéMUNéRATIONS
annuelles garanties
(RAG)1
1 200 (*)
2
1 243
3
1 345
4
1 493
5
1 680
6
1 904
7
2 080
8
31 397
9
36 998
10
43 398
11
50 600
12
58 602
(*) Sous réverse de l'application du Smic et de la garantie de rémunération prévue par la loi du 19 janvier 2000.
Article 3
La rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) conventionnelle sert également de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux 1 à 7 de la nouvelle classification.
Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou IRTT, les avantages en nature et toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG :
- les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
- les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
- la prime d'ancienneté ;
- les majorations pour heures supplémentaires ;
- les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
- la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
- les primes et indemnités prévues par la CCN du 1er juin 1989.
La comparaison avec la RMMG doit être faite chaque mois.
Article 4
Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la rémunération annuelle garantie (RAG) sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou IRTT :
- les avantages en nature ;
- la prime d'ancienneté ;
- toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.
Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RAG :
- les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;
- les sommes versées au titre de remboursement de frais ;
- les majorations pour heures supplémentaires ;
- les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;
- la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;
- les primes et indemnités prévues par la CCN du 1er juin 1989.
Article 5
Les grilles de salaires minima sont à adapter à l'horaire effectif de travail auquel sont soumis les salariés.
Les entreprises qui verseraient des rémunérations inférieures à celles qui résultent des dispositions du présent accord doivent obligatoirement les mettre en conformité avec celles-ci.
Article 6
Les parties signataires conviennent de se réunir dès le second semestre de 2005 pour examiner l'évolution de la grille des rémunérations conventionnelles, notamment au vu de la progression des minima légaux.
Article 7
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera déposé, en 5 exemplaires, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Article 8
Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Fait à Paris, le 6 janvier 2005.
NOTA : Arrêté du 29 juin 2005 :
Accord étendu, à l'exclusion des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé publique.