Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers (Bâtiment)
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE II : Statuts de la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics - Accord collectif national du 31 juillet 1968
ABROGÉANNEXE III REGLEMENT ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968
ABROGÉANNEXE III REGLEMENT DES REGIMES DE BTP-Prévoyance Catégorie ouvriers. Avenant n° 22 du 8 décembre 1993
ABROGÉDISPOSITIONS ANNEXES - RÉGIMES FACULTATIFS ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968
ABROGÉDISPOSITIONS ANNEXES - RÉGIMES FACULTATIFS ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968
ABROGÉANNEXE III REGLEMENT DES REGIMES DE LA C.N.P.O., Annexes tarifaires ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968
ABROGÉDISPOSITIONS ANNEXES - REGIMES FACULTATIFS ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 31 juillet 1968
Avenant n° 29 du 20 décembre 2002 à l'accord relatif à la prévoyance du 31 juillet 1968
Régime " garanties des travaux publics " Avenant n° 30 du 20 décembre 2002
Avenant n° 31 du 23 juin 2003 relatif aux modifications sur le régime de prévoyance
Règlement de frais médicaux individuels des retraités ouvriers Avenant n° 32 du 23 juin 2003
Régime collectif supplémentaire (prévoyance) Avenant n° 33 du 18 décembre 2003
Régime de frais médicaux individuels retraités Avenant n° 34 du 30 juin 2004
Notion de PACS Avenant n° 35 du 16 décembre 2004
Avenant relatif au PACS et à l'annexe des garanties 2005 (ouvriers) Avenant n° 36 du 16 décembre 2004
Modification de la notion d'ayant droit Avenant n° 37 du 22 décembre 2005
Régime de prévoyance Avenant n° 38 du 22 décembre 2005
Avenant n° 39 du 21 décembre 2006 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics
Avenant n° 40 du 21 décembre 2006 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et ses annexes
Avenant n° 41 du 19 décembre 2007 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers
Avenant n° 42 du 19 décembre 2007 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime de prévoyance des ouvriers
Avenant n° 43 du 18 décembre 2008 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance des ouvriers
Avenant n° 44 du 18 décembre 2008 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance des ouvriers
Avenant n° 45 du 17 décembre 2009 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 46 du 17 décembre 2009 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance
Avenant n° 47 du 15 décembre 2010 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance
Avenant n° 48 du 15 décembre 2010 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance
Avenant n° 51 du 12 décembre 2012 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance (ouvriers)
Avenant n° 52 du 12 décembre 2012 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance - Annexe III
Avenant n° 53 du 10 décembre 2013 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance
Avenant n° 54 du 14 mai 2014 relatif au régime de prévoyance des ouvriers et à l'annexe III
Avenant n° 55 du 30 juin 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers (annexe III)
Avenant n° 56 du 16 décembre 2015 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (annexe III)
Avenant n° 57 du 30 juin 2016 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 58 du 30 juin 2017 relatif à la modification de l'annexe III du régime de prévoyance
Avenant n° 60 du 13 juin 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers et à son annexe III (Bâtiment)
Avenant n° 61 du 13 juin 2019 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance (Bâtiment)
Avenant n° 61 du 13 juin 2019 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance (Travaux publics)
Avenant n° 62 du 20 mai 2020 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance
Avenant n° 63 du 9 juin 2021 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers
Avenant n° 64 du 8 juin 2022 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance
Avenant n° 65 du 7 juin 2023 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers
Avenant n° 66 du 5 juin 2024 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers
Avenant n° 67 du 18 juin 2025 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif au régime national de prévoyance des ouvriers
En vigueur
Les articles 6,7,9,10,11,12 et 14 de la section II « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de base obligatoire régime national de prévoyance des ouvriers » figurant en 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
L'article 6 est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 6
Maintien et cessation des garanties
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :
― en incapacité totale de travail ;
― ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
― ou en chômage involontaire ;
― ou en stage de formation professionnelle ;
― ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement,
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
― il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
― et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de congé entraînant une suspension du contrat de travail, les garanties cessent d'être accordées pendant toute la durée de ce congé.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution. »
L'article 7 est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 7
Prescription. ― Déclaration tardive
7. 1. Prescription
Toutes les actions dérivant des opérations relatives aux garanties du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à :
― 5 ans, en ce qui concerne l'incapacité de travail ;
― 10 ans, en ce qui concerne le décès.
7. 2. Déclarations tardives. ― Paiement rétroactif
L'invalidité entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le participant dès que la sécurité sociale lui a notifié son classement en situation d'invalidité.
Le décès entraînant la garantie de BTP-Prévoyance doit être déclarée à BTP-Prévoyance par le (s) bénéficiaire (s) dès sa survenance.
Est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-Prévoyance après un délai de 2 années suivant la date de notification par la sécurité sociale du classement en situation d'invalidité de l'assuré ou la date du décès de l'assuré.
En cas de déclaration tardive d'une invalidité ou d'un décès au sens de l'alinéa qui précède, le service des prestations de rente sera assuré par BTP-Prévoyance pour le futur, mais l'institution ne paiera les prestations de rente théoriquement dues pour le passé que dans la limite de 2 années précédant la date effective de déclaration du sinistre. »
L'article 9 est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 9
Bénéficiaires en cas de décès
9. 1. Dispositions générales
Le capital décès défini à l'article 16 est versé :
― en premier lieu, au conjoint du participant décédé ;
― à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
― à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants ;
― à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à charge au sens fiscal du terme.
9. 2. Dispositions propres au capital décès prévu à l'article 16. 1
S'il n'existe pas de bénéficiaires au sens de l'article 9. 1, la prestation de capital décès prévue à l'article 16. 1 est versée :
― à parts égales entre eux, aux parents du participant décédé ;
― à défaut, à parts égales entre eux, à ses frères et soeurs ;
― à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques.
9. 3. Bénéficiaire de la majoration pour enfant à charge
La majoration du capital décès accordée au titre de chaque enfant à charge n'est versée au bénéficiaire que si celui-ci en a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoit le capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Ces dernières sont versées à l'administrateur légal de l'enfant, ou à l'ayant droit lui-même s'il est majeur. »
L'article 10 est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 10
Base de calcul des prestations
Toutes les prestations prévues par le présent régime sont calculées, selon les cas, en fonction :
― soit de la 4 400e partie du salaire moyen annuel des ouvriers du bâtiment et des travaux publics défini par BTP-Prévoyance, qui est désignée par le symbole SR et qui est calculée avant le 1er juillet de chaque année pour l'année précédente ;
― soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre de l'exercice précédant l'arrêt de travail, ou depuis l'affiliation de l'intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l'exercice de l'arrêt de travail.
Ce salaire est appelé S, l'exercice correspondant est appelé exercice de référence.
Si l'arrêt de travail intervient suite à un changement dans la durée du travail, non justifié médicalement, la date de ce changement constitue pour le calcul de S la date d'affiliation.
Si l'arrêt de travail intervient au cours d'une activité à temps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de la prestation sont réduits proportionnellement à cette activité.
― soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
L'article 11 est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 11
Revalorisation des prestations
Les prestations exprimées en fonction du salaire S, et la rente issue de la conversion d'un capital décès, sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par BTP-Prévoyance.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par BTP-Retraite.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation, par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite de BTP-Retraite exprimant le montant de cette rente.
Conformément au 1er alinéa de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où, par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signataires décideraient d'une modification des conditions d'adhésion des entreprises relevant de son champ d'application, telles que prévues à l'article 4 dudit accord, les régimes de prévoyance institués par cet accord continuant, pour leurs autres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisation des rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celle définie en application des dispositions des alinéas précédents. Dans l'hypothèse où les modifications qui seraient apportées par avenant à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, ne permettraient plus l'application des dispositions des alinéas précédents, il appartiendra à l'avenant susvisé de définir de nouvelles modalités de poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.
Dans tous les cas, la charge représentée par le financement des revalorisations postérieures à la date d'effet de la modification des conditions d'adhésion des entreprises à BTP-Prévoyance sera supportée intégralement par chaque organisme assureur auprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ou souscrit un contrat. »
L'article 12 est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 12
Durée antérieure prise en compte
12. 1. Point de départ des rentes
A l'exception de la rente invalidité dont le point de départ est spécifié par les modalités de versement de cette prestation, le point de départ des rentes est le premier jour du mois civil qui suit le fait générateur, dès lors que les conditions d'attribution des droits auront été réunies.
12. 2. Dates de versement des rentes
Les rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminées par le mois de naissance du participant, soit :
― janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
― février, mai, août, novembre, pour les participants nés au cours de ces mois ;
― mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au cours de ces mois.
12. 3. Fin de versement des rentes
La date de fin du versement d'une rente est fixée au dernier jour du mois à compter duquel les conditions d'attribution des droits ne sont plus réunies. »
L'article 14 est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 14
Plancher de versement de la prestation
Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 pour les virements (20 si lettre-chèques), valeur au 1er janvier 2007, montant qui sera actualisé sur décision du conseil d'administration. Ce paiement s'effectue par virement bancaire ou postal.
Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au terme d'une année reste provisionnée au compte de l'intéressé. Elle est ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global des sommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.
Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d'un délai de cinq ans au fonds de régulation. »Articles cités
En vigueur
Les articles 16,19 et 21 de la section III « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre Ier « Régime de base obligatoire régime national de prévoyance des ouvriers » figurant en 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie ouvriers » à l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont modifiés comme suit :
L'article 16 est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 16
Capital décès
16. 1. Décès du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès d'un participant, il est versé un capital dans les conditions suivantes :
― si le participant était marié : 3 500 SR ;
― à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé : 750 SR.
Ce capital est majoré de :
― 1 000 SR pour 1 ou 2 enfants du participant à charge ;
― 2 000 SR pour 3 enfants du participant ou plus à charge.
16. 2. Décès du conjoint du participant quelle qu'en soit la cause
En cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capital décès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père et mère si les conditions sont simultanément remplies :
― le décès du conjoint doit survenir postérieurement au décès du participant ;
― le décès du conjoint doit survenir avant la date théorique de mise à la retraite du participant ;
― le conjoint du participant ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;
― l'orphelin de père et mère doit être à charge à la date où survient le décès du conjoint du participant ;
― les ayants droit du participant ont ouvert droit au capital décès en vertu du paragraphe 16. 1 précédent.
Ce capital décès est égal à 250 SR.
16. 3. Décès du participant suite à un accident du travail
ou une maladie professionnelle
En cas de décès du participant relevant d'une " entreprise des travaux publics provoqué par, ou faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est versé, au bénéficiaire défini à l'article 9. 1, un capital décès complémentaire à celui accordé au titre de l'article 16. 1. Ce capital, qui relève des " garanties des travaux publics , est équivalent au salaire annuel soumis à cotisations perçu au titre des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail et incluant les indemnités de congés payés et la prime de vacances. »
L'article 19 est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 19
Indemnités journalières
19. 1. Conditions de droits propres à la prestation
Dans le cadre d'une interruption de travail totale et continue du participant, due à une maladie ou un accident, chaque participant a droit à une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale si à la date de l'arrêt de travail il satisfait aux conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 5 précédent.
Cette indemnité est versée à compter du 91e jour de l'interruption de travail.
Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien de la rémunération par l'employeur telle qu'elle est prévue par les conventions et accords collectifs nationaux concernant les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, l'indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l'employeur.
19. 2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière est égal à :
― maladie ou accident non professionnel : S / 2000 (sans pouvoir être inférieur à SR) ;
― maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : S / 4000 (sans pouvoir être inférieur à SR).
Pour les participants relevant d'une " entreprise des bâtiments publics , les indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident non professionnel garantissent au participant 75 % de S. La part des « garanties des travaux publics » s'entend après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières versées au titre de l'alinéa précédent.
Lorsqu'au cours d'une période d'indemnisation, l'incapacité de travail devient partielle pour raison médicale, l'indemnité journalière versée par l'institution est réduite de 50 %.
19. 3. Modalités de versement
La prestation est versée mensuellement, à terme échu.L'intéressé devra apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, suivant justificatifs originaux pour la période dont il demande l'indemnisation.
19. 4. Cessation du versement de l'indemnité journalière
Le versement des prestations cesse de plein droit à la date à laquelle cessent les prestations indemnités journalières de la sécurité sociale et en tout état de cause :
― à la date de reprise du travail, sauf à temps partiel pour raison médicale ;
― à la date de reconnaissance d'une invalidité ou d'une incapacité par la sécurité sociale ;
― ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude. »
Le paragraphe 21. 3 de l'article 21 est remplacé intégralement par le texte suivant :
« Article 21
21. 3. Indemnité complémentaire pour mise à la retraite
Les participants dont la pension ARRCO a une date d'effet égale ou postérieure au jour de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'accord du 13 avril 2004 sur le départ à la retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l'indemnité de base définie à l'article 21. 2, d'une indemnité complémentaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
― le départ résulte d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ;
― à la date de départ, le salarié peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
― la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint 65 ans ;
― l'ancienneté du participant dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans.
L'indemnité complémentaire est calculée à raison de 7 / 10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté et l'assiette de calcul sont celles retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.
En complément, lorsqu'il existe un comité de groupe, l'ancienneté s'apprécie dans le groupe : l'indemnité complémentaire versée par le BTP-Prévoyance tient ainsi compte des périodes durant lesquelles le participant relevait, dans d'autres entreprises du groupe, du régime national de prévoyance des ouvriers de BTP-Prévoyance. »
Les paragraphes 21. 1,21. 2,21. 4 et 21. 5 de l'article 21 demeurent inchangés.Articles cités
- Code de la sécurité sociale.
- accord du 13 avril 2004 sur le départ
En vigueur
Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.