Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

Textes Attachés : Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963

IDCC

  • 275

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des transporteurs aériens.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des cadres de l'aviation civile et commerciale C.G.C. ; Fédération nationale des moyens de transports C.G.T. ; Fédération des travaux publics et des transports C.G.T.-F.O. ; Fédération nationale de l'aviation civile C.F.T.C.
  • Adhésion : Association des transporteurs aériens régionaux (A.T.A.R.) (16-10-75) ; Fédération nationale indépendante des moyens de transports, manutention et connexes C.F.T. (12-10-67) ; Fédération générale des transports et de l'équipement C.F.D.T. (17-12-70).

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Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 29 de la convention collective nationale du 22 mai 1959, les conditions particulières de travail des agents de maîtrise et de certains techniciens occupés dans les entreprises visées par cette convention.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 29 de la convention collective nationale du 22 mai 1959, les conditions particulières de travail des agents d'encadrement et de certains techniciens occupés dans les entreprises visées par cette convention.

    • Article 1er

      En vigueur

      La présente convention annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 41 de la convention collective nationale, les conditions particulières de travail des agents d'encadrement et des techniciens occupés dans les entreprises visées par cette convention.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Les agents de maîtrise et techniciens relevant de la présente convention annexe sont classés par référence à l'annexe " repères hiérarchiques " du 23 septembre 1983 (1).

      b) Les salaires minimaux mensuels correspondent à la durée légale du travail et sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point.

      Ils comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception :

      - des primes de rendement ;

      - des majorations relatives au travail des jours de repos hebdomadaires, au travail de nuit, au travail des jours fériés;

      - des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ;

      - des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
      NOTA :Voir accords de salaires.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Les agents d'encadrement et techniciens visés par la présente convention annexe sont classés par référence à l'annexe IV " Classifications ".

      b) Les salaires minimaux mensuels sont calculés selon la formule suivante :

      Sc = (C x V) + F, où :

      - SC = salaire minimum pour le coefficient C pour un horaire hebdomadaire de 39 heures ;

      - C = coefficient exprimé en point ;

      - V = valeur du point ;

      - F = somme fixe exprimée en francs.

      Ils comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception :

      - des primes de rendement ;

      - des majorations relatives au travail du dimanche, de nuit, des jours fériés ;

      - des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ;

      - des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Les agents d'encadrement et techniciens relevant de la présente convention annexe sont classés par référence à l'annexe " repères hiérarchiques " du 23 septembre 1983 (1).

      b) Les salaires minimaux mensuels correspondent à la durée légale du travail et sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point.

      Ils comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception :

      - des primes de rendement ;

      - des majorations relatives au travail des jours de repos hebdomadaires, au travail de nuit, au travail des jours fériés;

      - des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ;

      - des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
      NOTA :Voir accords de salaires.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Les agents d'encadrement et techniciens visés par la présente convention annexe sont classés par référence à l'annexe IV " Classifications ".

      b) Les salaires minimaux mensuels sont calculés selon la formule suivante :

      Sc = (C x V) + F, où :

      - SC = salaire minimum pour le coefficient C pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ;

      - C = coefficient exprimé en point ;

      - V = valeur du point ;

      - F = somme fixe exprimée en francs.

      Ils comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception :

      - des primes de rendement ;

      - des majorations relatives au travail du dimanche, de nuit, des jours fériés ;

      - des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ;

      - des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
    • Article 2

      En vigueur

      a) Les agents d'encadrement et techniciens visés par la présente convention annexe sont classés par référence à l'annexe IV " Classifications ".

      b) Les salaires minima mensuels comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception :

      - des primes de rendement ;

      - des majorations relatives au travail du dimanche, de nuit, des jours fériés ;

      - des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ;

      - des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée de la période d'essai est d'un mois.

      Toutefois, pour les fonctions présentant des difficultés particulières, cette période peut être, par accord écrit, prolongée d'une durée égale.

      En cas de prolongation, un préavis réciproque d'une semaine sera observé, sauf faute grave, et ce jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée de la période d'essai est d'un mois.

      Toutefois, pour les fonctions présentant des difficultés particulières, cette période peut être, par accord écrit, prolongée d'une durée égale.

      En cas de prolongation, un préavis réciproque d'une semaine sera observé, sauf faute grave, et ce jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée de la période d'essai est de 1 mois.

      Toutefois, pour les fonctions présentant des difficultés particulières, cette période peut être, par accord écrit entre l'employeur et le salarié, prolongée d'une durée égale.

      En cas de prolongation, un préavis réciproque de 1 semaine est observé, sauf faute grave, et ce jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation.
    • Article 3

      En vigueur

      La durée de la période d'essai est de 3 mois.

      Toutefois, pour les fonctions présentant des difficultés particulières, cette période peut être, par accord écrit entre l'employeur et le salarié, prolongée d'une durée égale.

      En cas de rupture à l'initiative de l'employeur, un préavis est observé, sauf faute grave, et ce jusqu'au dernier jour inclus de la prolongation, comme suit : 2 semaines, en cas d'une durée de présence du salarié entre 1 et 3 mois.

      En cas de rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est le suivant :
      – 24 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise inférieure à 8 jours ;
      – 48 heures, en cas de durée de présence de l'intéressé dans l'entreprise d'au moins 8 jours.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les techniciens et agents de maîtrise peuvent demander à passer, lorsqu'il existe, l'examen d'accès à une qualification supérieure ou, s'il en n'existe pas, à effectuer la période d'essai correspondant au nouvel emploi dont les modalités seront établies à cet effet.

      Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.

      A compétence et aptitudes égales, il sera fait appel en priorité au personnel ayant déjà effectué un intérim dans le poste.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les techniciens et agents d'encadrement peuvent demander à passer, lorsqu'il existe, l'examen d'accès à une qualification supérieure ou, s'il en n'existe pas, à effectuer la période d'essai correspondant au nouvel emploi dont les modalités seront établies à cet effet.

      Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.

      A compétence et aptitudes égales, il sera fait appel en priorité au personnel ayant déjà effectué un intérim dans le poste.
    • Article 4

      En vigueur

      Les agents d'encadrement et techniciens peuvent demander à passer, lorsqu'il existe, l'examen d'accès à une qualification supérieure ou, s'il n'en existe pas, à effectuer la période d'essai corespondant au nouvel emploi dont les modalités sont établies à cet effet.

      Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.

      A compétence et aptitudes égales, il est fait appel en priorité au personnel ayant déjà effectué un remplacement provisoire dans le poste.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.

      Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de six mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste.
    • Article 5

      En vigueur

      Les dispositions légales relatives à la durée du travail et aux majorations d'heures supplémentaires s'appliquent aux agents d'encadrement et techniciens.

      Les appointements des agents d'encadrement et techniciens sont établis soit comme pour les autres catégories de personnel au régime d'appointements mensuels en fonction de l'horaire qu'ils effectuent, soit par forfait incluant notamment les variations dues à des heures supplémentaires ou à des horaires spéciaux.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.

      Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de six mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste.
    • Article 6

      En vigueur

      Les heures de travail effectuées le dimanche et prévues par l'horaire de travail bénéficient d'une majoration de 25 %.

      Les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures sont majorées de 50 %.

      Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci.

      Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : l'article 6 (travail du dimanche et de nuit) de l'annexe II susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise ou d'établissement, qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions légales relatives à la durée du travail et aux majorations d'heures supplémentaires s'appliquent aux techniciens et agents de maîtrise.

      Les appointements des techniciens et agents de maîtrise sont établis soit comme pour les autres catégories de personnel au régime d'appointements mensuels en fonction de l'horaire qu'ils effectuent, soit par forfait incluant notamment les variations dues à des heures supplémentaires ou à des horaires spéciaux.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions légales relatives à la durée du travail et aux majorations d'heures supplémentaires s'appliquent aux techniciens et agents d'encadrement.

      Les appointements des techniciens et agents d'encadrement sont établis soit comme pour les autres catégories de personnel au régime d'appointements mensuels en fonction de l'horaire qu'ils effectuent, soit par forfait incluant notamment les variations dues à des heures supplémentaires ou à des horaires spéciaux.
    • Article 6 BIS (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est institué une gratification annuelle (prime de fin d'année) dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise.

      Elle est, au minimum, égale à 100 p. 100 du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé.

      Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d'absence indemnisées que la présente convention collective met à la charge de l'employeur.
    • Article 6 BIS (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est institué une gratification annuelle (prime de fin d'année) dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise.

      Elle est, au minimum, égale à 100 p. 100 du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé.

      Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d'absence indemnisées que la présente convention collective met à la charge de l'employeur.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les heures de travail effectuées le dimanche et prévues par l'horaire de travail bénéficient d'une majoration de 25 p. 100. Les heures de travail effectuées exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire bénéficient d'une majoration de 50 p. 100.(1)

      Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci.

      Les heures de travail effectuées entre vingt-deux heures et six heures sont majorées de 50 p. 100.

      Cette majoration s'ajoute aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et est calculée sur le même salaire de base que celles-ci.
      NOTA : (1) La deuxième phrase du 1er alinéa est dénoncée par la fédération nationale de l'aviation marchande (F.N.A.M.) par lettre du 2 août 1995 (BO conventions collectives 95-33).
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les agents d'encadrement et techniciens effectuant au moins 4 heures de travail pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures bénéficient d'une indemnité de panier dont le montant est égal à V : valeur d'un point de salaire fixé par voie d'avenant.

      Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises.

      Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les agents d'encadrement et techniciens effectuant au moins 4 heures de travail pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures bénéficient d'une indemnité de panier dont le montant est fixé par voie d'avenant.

      Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises.

      Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué.

    • Article 7

      En vigueur

      Il est alloué aux agents d'encadrement et techniciens une indemnité de panier par journée de travail comptant au moins 6 heures de travail effectif non interrompu, dès lors qu'ils n'ont pas accès à une restauration collective d'entreprise et dont le montant est fixé par voie d'avenant.

      En outre, il est alloué une indemnité de panier aux agents d'encadrement et techniciens effectuant au moins 3 heures 45 de travail, pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures dont le montant est fixé par voie d'avenant.

      En tout état de cause, il ne peut être versé au salarié qu'une seule indemnité de panier par journée de travail.

      Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet ou la même cause (indemnité repas, titres-restaurant, indemnité d'absence cantine …) dans certaines entreprises.

      Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié est seul appliqué.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les heures de travail effectuées le dimanche et prévues par l'horaire de travail bénéficient d'une majoration de 25 p. 100. Les heures de travail effectuées exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire bénéficient d'une majoration de 50 p. 100.(1)

      Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci.

      Les heures de travail effectuées entre vingt-deux heures et six heures sont majorées de 50 p. 100.

      Cette majoration s'ajoute aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et est calculée sur le même salaire de base que celles-ci.
      NOTA : (1) La deuxième phrase du 1er alinéa est dénoncée par la fédération nationale de l'aviation marchande (F.N.A.M.) par lettre du 2 août 1995 (BO conventions collectives 95-33).
    • Article 8

      En vigueur

      Les agents d'encadrement et techniciens qui ne pourraient aux heures normales des repas bénéficier d'un temps d'arrêt supérieur à 30 minutes sont considérés comme ayant travaillé sans interruption.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les agents de maîtrise et techniciens effectuant au moins quatre heures de travail pendant la période comprise entre dix-huit heures et six heures bénéficient d'une indemnité dite de panier dont le montant est fixé au taux du salaire horaire de base (salaire minimum horaire du manoeuvre ordinaire).

      Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises.

      Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié sera seul appliqué.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les agents d'encadrement et techniciens effectuant au moins quatre heures de travail pendant la période comprise entre dix-huit heures et six heures bénéficient d'une indemnité dite de panier dont le montant est fixé au taux du salaire horaire de base (salaire minimum horaire du manoeuvre ordinaire).

      Les avantages reconnus par le présent article ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises.

      Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié sera seul appliqué.
    • Article 9

      En vigueur

      Il est attribué aux agents d'encadrement et techniciens une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 35 de la convention collective nationale.

      A l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1 % des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l'application de cette règle étant limitée aux 15 premières années d'ancienneté.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les techniciens et agents de maîtrise qui ne pourraient aux heures normales des repas bénéficier d'un temps d'arrêt supérieur à trente minutes seront considérés comme ayant travaillé sans interruption.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les techniciens et agents d'encadrement qui ne pourraient aux heures normales des repas bénéficier d'un temps d'arrêt supérieur à trente minutes seront considérés comme ayant travaillé sans interruption.

    • Article 10

      En vigueur

      L'employeur fournit au personnel les vêtements de protection et de sécurité nécessaires pour le prémunir des intempéries ou des effets salissants, corrosifs, après avis des membres du CSE, dans leurs attributions en santé-sécurité et conditions de travail.

      Dans le cas où l'employeur impose un vêtement déterminé pour le personnel en contact avec le public, il lui fournit ce vêtement.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      a) Accident, maladie :

      Les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dans les 3 jours, sauf cas de force majeure, ne peuvent être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.

      Toutefois, le contrat peut être rompu si l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.

      La notification de la rupture de travail est faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne peut cependant être procédé à cette notification tant que l'intéressé n'a pas épuisé ses droits aux indemnités de maladie calculées sur la base de ses appointements à plein traitement.

      En cas d'incapacité permanente partielle, les dispositions des premier et deuxième alinéas des articles 14 et 15 des clauses générales de la présente convention sont applicables.

      L'employeur doit verser à l'agent d'encadrement ou au technicien dont le contrat se trouve rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le préavis. L'intéressé perçoit en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité prévue à l'article 20 de la convention collective principale à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.

      Lorsque le contrat se trouve rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficie pendant un délai de 1 an, à compter de cette rupture, d'un droit de préférence au réengagement.

      b) Accident du travail, maladie professionnelle :

      L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subi ou contractée dans l'entreprise ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.

      c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail.

      Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 10 (accident, maladie-accident du travail, maladie professionnelle) de l'annexe II susvisée est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail.

      Le troisième alinéa de l'article 10 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement.

    • Article 11

      En vigueur

      a) Accident, maladie :

      Les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dans les 3 jours, sauf cas de force majeure, ne peuvent être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.

      Toutefois, le contrat peut être rompu si l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.

      La notification de la rupture de travail est faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne peut cependant être procédé à cette notification tant que l'intéressé n'a pas épuisé ses droits aux indemnités de maladie calculées sur la base de ses appointements à plein traitement.

      En cas d'incapacité permanente partielle, les dispositions des premier et deuxième alinéas des articles 14 et 15 des clauses générales de la présente convention sont applicables.

      L'employeur doit verser à l'agent d'encadrement ou au technicien dont le contrat se trouve rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le préavis. L'intéressé perçoit en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité prévue à l'article 20 de la convention collective principale à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement.

      Lorsque le contrat se trouve rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficie pendant un délai de 1 an, à compter de cette rupture, d'un droit de préférence au réengagement.

      b) Accident du travail, maladie professionnelle :

      L'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subi ou contractée dans l'entreprise ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.

      c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail.

      Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 10 (accident, maladie-accident du travail, maladie professionnelle) de l'annexe II susvisée est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail.

      Le troisième alinéa de l'article 10 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatifs à la procédure de licenciement.

      (ancien article 10)

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est attribué aux agents de maîtrise et techniciens une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 25 de la convention collective nationale du 22 mai 1959.

      A l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1 p. 100 des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l'application de cette règle étant limitée aux quinze premières années d'ancienneté.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est attribué aux agents d'encadrement et techniciens une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 25 de la convention collective nationale du 22 mai 1959.

      A l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1 p. 100 des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l'application de cette règle étant limitée aux quinze premières années d'ancienneté.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les agents de maîtrise et techniciens bénéficient de deux jours ouvrables de congé par mois de présence dans l'entreprise, portés à vingt-six jours par an après un an d'ancienneté et vingt-sept jours après cinq ans. Pour l'appréciation de cette durée de présence, sont comprises, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, la maladie indemnisée conformément à l'article 13 ci-après, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur.

      Les jours d'absence pour maladie de courte durée constatée par certificat médical et les congés indemnisés pour enfants malades, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé ne peuvent s'imputer sur la durée du congé annuel.

      En raison du caractère de continuité des services du transport aérien, l'employeur peut étendre la période des congés payés sur l'année entière. En conséquence, les droits de congé annuel sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 30 avril :

      - un jour ouvrable pour trois à cinq jours de congé ;

      - deux jours ouvrables pour six à onze jours de congé ;

      - trois jours ouvrables pour douze à dix-sept jours de congé ;

      - quatre jours ouvrables pour dix-huit jours de congé et plus.

      L'ordre des départs en congé est fixé compte tenu des nécessités du service, des situations familiales, de l'ancienneté.

      L'interruption du congé résultant du rappel par l'employeur donnera lieu au remboursement des frais de déplacement afférents au trajet aller et retour du lieu de séjour au lieu d'affectation dans l'entreprise. Les jours de déplacement ainsi provoqués seront considérés comme journées de travail n'entrant pas dans le décompte des congés annuels payés. Le rappel ne peut avoir pour effet de réduire la majoration éventuellement due au jour du départ initial au titre de la période durant laquelle le congé était pris.

      En ce qui concerne l'année d'embauche l'agent de maîtrise ou le technicien pourra bénéficier à sa demande, après trois mois de présence dans l'entreprise d'un congé sans solde, complémentaire aux droits acquis et ouverts, dans les conditions ci-dessus, de telle sorte que le total de ses congés pris au titre de l'année considérée puisse atteindre douze jours ouvrables.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après la période d'essai, la durée du préavis, sauf cas de force majeure ou de faute grave, est fixée à :

      - 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ;

      - 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté de moins de 2 ans ;

      - 2 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins 2 ans.

      L'inobservation du préavis par l'employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que l'agent d'encadrement ou le technicien aurait reçus s'il avait accompli son travail.

      Dans le cas d'inobservation du préavis par le salarié et sauf cas de licenciement collectif, l'agent d'encadrement ou le technicien doit à l'employeur une indemnité calculée pour le temps restant à courir sur la base du salaire forfaitaire mensuel.

      En cas de licenciement, autre que collectif, l'agent d'encadrement ou le technicien licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.

      Pendant la période de préavis, les agents d'encadrement et techniciens sont autorisés à s'absenter pendant 50 heures, à raison de 2 heures par jour, pour rechercher un emploi. L'utilisation de ces 50 heures est fixée d'un commun accord. Dans la mesure où ses recherches le nécessitent, l'intéressé peut, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures. A défaut d'accord, chaque partie choisit, à tour de rôle, les jours et heures où l'absence a lieu. A partir du moment où il a trouvé un emploi, l'agent d'encadrement ou le technicien ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions.

      Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements.
    • Article 12

      En vigueur

      Après la période d'essai, la durée du préavis, sauf cas de force majeure ou de faute grave, est fixée à :
      - 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ;
      - 1 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté de moins de 2 ans ;
      - 2 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins 2 ans.

      L'inobservation du préavis par l'employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que l'agent d'encadrement ou le technicien aurait reçus s'il avait accompli son travail.

      Dans le cas d'inobservation du préavis par le salarié et sauf cas de licenciement collectif, l'agent d'encadrement ou le technicien doit à l'employeur une indemnité calculée pour le temps restant à courir sur la base du salaire forfaitaire mensuel.

      En cas de licenciement, autre que collectif, l'agent d'encadrement ou le technicien licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.

      Pendant la période de préavis, les agents d'encadrement et techniciens sont autorisés à s'absenter pendant 50 heures, à raison de 2 heures par jour, pour rechercher un emploi. L'utilisation de ces 50 heures est fixée d'un commun accord. Dans la mesure où ses recherches le nécessitent, l'intéressé peut, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures. A défaut d'accord, chaque partie choisit, à tour de rôle, les jours et heures où l'absence a lieu. A partir du moment où il a trouvé un emploi, l'agent d'encadrement ou le technicien ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions.

      Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements.

      (ancien article 11)

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les agents d'encadrement et techniciens bénéficient de deux jours ouvrables de congé par mois de présence dans l'entreprise, portés à vingt-six jours par an après un an d'ancienneté et vingt-sept jours après cinq ans. Pour l'appréciation de cette durée de présence, sont comprises, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, la maladie indemnisée conformément à l'article 13 ci-après, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur.

      Les jours d'absence pour maladie de courte durée constatée par certificat médical et les congés indemnisés pour enfants malades, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé ne peuvent s'imputer sur la durée du congé annuel.

      En raison du caractère de continuité des services du transport aérien, l'employeur peut étendre la période des congés payés sur l'année entière. En conséquence, les droits de congé annuel sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 30 avril :

      - un jour ouvrable pour trois à cinq jours de congé ;

      - deux jours ouvrables pour six à onze jours de congé ;

      - trois jours ouvrables pour douze à dix-sept jours de congé ;

      - quatre jours ouvrables pour dix-huit jours de congé et plus.

      L'ordre des départs en congé est fixé compte tenu des nécessités du service, des situations familiales, de l'ancienneté.

      L'interruption du congé résultant du rappel par l'employeur donnera lieu au remboursement des frais de déplacement afférents au trajet aller et retour du lieu de séjour au lieu d'affectation dans l'entreprise. Les jours de déplacement ainsi provoqués seront considérés comme journées de travail n'entrant pas dans le décompte des congés annuels payés. Le rappel ne peut avoir pour effet de réduire la majoration éventuellement due au jour du départ initial au titre de la période durant laquelle le congé était pris.

      En ce qui concerne l'année d'embauche l'agent d'encadrement ou le technicien pourra bénéficier à sa demande, après trois mois de présence dans l'entreprise d'un congé sans solde, complémentaire aux droits acquis et ouverts, dans les conditions ci-dessus, de telle sorte que le total de ses congés pris au titre de l'année considérée puisse atteindre douze jours ouvrables.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après un an de présence dans l'entreprise, les dispositions suivantes sont applicables :
      I. - Pour les personnels féminins

      a) Visites médicales prénatales.

      Après trois mois de présence dans l'entreprise les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif dans la limite de trois demi-journées.

      b) Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes.

      Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du quatrième mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.

      c) Congé de maternité.

      Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculées sur la moyenne des trois derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

      Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 13.

      d) Allaitement.

      Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.

      II. - Pour les personnels féminins ou masculins

      a) Congé d'adoption.

      Pendant le congé légal d'adoption, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auquels participe l'employeur.

      Ces appointements sont calculés sur la moyenne des trois derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

      b) Congé parental d'éducation.

      Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

      c) Congé pour enfant malade.

      Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de seize ans dans la limite non reportable de quatre jours par année civile portée à six jours à partir de deux enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées.

      Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à six mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.

      Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.

      L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement seront dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur se sera trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.

      Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé suplémentaire indemnisé dans la limite de deux jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative.
      NOTA : (1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 224-3 et suivants du code du travail.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'âge normal de la cessation de service est fixé à 65 ans, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.

      L'agent d'encadrement ou le technicien prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur à 65 ans reçoit une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

      Cette indemnité est égale à 1/6 de mois par année d'ancienneté et est calculée par rapport aux appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité de l'intéressé.

      Toutefois l'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois d'appointements.

      Dans le cas où un agent d'encadrement ou un technicien ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite à son initiative, à un âge compris entre 60 et 65 ans, il reçoit l'allocation prévue ci-dessus.
      NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le premier alinéa de l'article 12 (départ en retraite) de l'annexe II susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
      Les deuxième et troisième alinéas de l'article 12 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après un an de présence dans l'entreprise, les dispositions suivantes sont applicables :
      I. - Pour les personnels féminins

      a) Visites médicales prénatales.

      Après trois mois de présence dans l'entreprise les visites médicales prénatales obligatoires sont indemnisées sur justificatif dans la limite de trois demi-journées.

      b) Aménagement des horaires de travail des femmes enceintes.

      Les femmes enceintes bénéficient, à compter du début du quatrième mois de grossesse, d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par jour non cumulable en début ou en fin de service.

      c) Congé de maternité.

      Pendant le congé légal de maternité, les personnels féminins perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auquels participe l'employeur. Ces appointements sont calculées sur la moyenne des trois derniers mois d'activité normale précédant le congé de maternité. Cette moyenne comprend outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

      Si, à la fin de la période de repos après l'accouchement, l'intéressée reste atteinte d'un état pathologique dûment constaté, elle peut être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 13.

      d) Allaitement.

      Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.

      II. - Pour les personnels féminins ou masculins

      a) Congé d'adoption.

      Pendant le congé légal d'adoption, les personnels perçoivent leurs appointements sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance auquels participe l'employeur.

      Ces appointements sont calculés sur la moyenne des trois derniers mois d'activité normale précédant le congé d'adoption. Cette moyenne comprend outre les appointements forfaitaires de base, les primes et indemnités diverses à l'exclusion de toutes les sommes versées à titre de remboursement de frais et de la prime de transport.

      b) Congé parental d'éducation.

      Le congé parental est accordé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

      c) Congé pour enfant malade.

      Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, d'un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de seize ans dans la limite non reportable de quatre jours par année civile portée à six jours à partir de deux enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées.

      Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d'un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à six mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d'un parent de façon continue.

      Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.

      L'indemnité de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement seront dues lorsque, au cours du congé sans solde, l'employeur se sera trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.

      Le père ou la mère d'un enfant handicapé percevant l'allocation spéciale versée par la caisse d'allocations familiales bénéficie d'un congé suplémentaire indemnisé dans la limite de deux jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d'une pièce justificative.
      NOTA : (1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 224-3 et suivants du code du travail.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'âge normal de la cessation de service est fixé à 65 ans, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.

      L'agent d'encadrement ou le technicien prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur à 65 ans reçoit une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

      Cette allocation est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      Toutefois l'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois d'appointements.

      Dans le cas où un agent d'encadrement ou un technicien ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite à son initiative, à un âge compris entre 60 et 65 ans, il reçoit l'allocation prévue ci-dessus.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'âge normal de la cessation de service est fixé à 65 ans, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (1).

      L'agent d'encadrement ou le technicien prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur à 65 ans reçoit une indemnité de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise (2).

      Le montant de cette indemnité est calculé sur la base d'un 6e de mois de salaire par année d'ancienneté.

      Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis (2).

      Toutefois l'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois d'appointements.

      Dans le cas où un agent d'encadrement ou un technicien ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite à son initiative, à un âge compris entre 60 et 65 ans, il reçoit l'indemnité prévue ci-dessus.


      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).

    • Article 13

      En vigueur

      L'âge normal de la cessation de service est fixé conformément à la législation en vigueur, à la condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.  (1)

      L'agent d'encadrement ou le technicien prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur aux dispositions légales reçoit une indemnité de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

      Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de 1/6 de mois de salaire par année d'ancienneté.

      Cette indemnité est calculée en référence à la rémunération des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      Toutefois l'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois de salaire.

      Dans le cas où un agent d'encadrement ou un technicien ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite à son initiative, à un âge compris entre l'âge légal de départ à la retraite et l'âge fixé à l'article L. 1237-5 du code du travail, il reçoit l'indemnité prévue ci-dessus.

      (ancien article 12)

      (1) Le 1er alinéa de l'article 12 de l'annexe II « Agents de maîtrise et techniciens » de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-9 du code du travail et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient notamment que le départ volontaire à la retraite n'est pas subordonné à la condition de pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein et qu'il est possible à la seule condition d'avoir atteint l'âge fixé par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.  
      (Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Accidents du travail, maladies professionnelles :

      - l'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subi ou contractée dans l'entreprise ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.

      b) Accidents, maladies :

      - les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dans les trois jours, sauf cas de force majeure, ne pourront être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.

      - toutefois, le contrat pourra être rompu si l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire ;

      - la notification de la rupture de travail sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne pourra cependant être procédé à cette notification tant que l'intéressé n'aura pas épuisé ses droits aux indemnités de maladie calculée sur la base de ses appointements à plein tarif ;

      - en cas d'incapacité permanente partielle, les dispositions des premier et deuxième alinéas des articles 11 bis et 12 des clauses générales de la présente convention sont applicables ;

      - l'employeur devra verser à l'agent de maîtrise ou au technicien dont le contrat se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le délai-congé. L'intéressé percevra en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement ;

      - lorsque le contrat se sera trouvé rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficiera pendant un délai d'un an, à compter de cette rupture, d'un droit de préférence au réengagement.

      c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail.

      d) Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contrevisite s'il y a lieu, les agents de maîtrise et techniciens continuent de recevoir leurs appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité, à l'exclusion des primes inhérentes à leur fonction, sur les bases ci-après (1) :

      - de un an à cinq ans : deux mois et demi à plein tarif et deux mois et demi à demi-tarif ;

      - de cinq ans à dix ans : trois mois à plein tarif et trois mois à demi-tarif ;

      - de dix ans à quinze ans : quatre mois à plein tarif et quatre mois à demi-tarif ;

      - au-delà de quinze ans : cinq mois à plein tarif et cinq mois à demi-tarif.

      Ces indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par l'intéressé :

      - soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la durée de l'indemnisation ;

      - soit au titre des régimes de prévoyance pendant la période d'indemnisation à plein tarif, la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période d'indemnisation suivante est limitée à la part correspondant aux versements patronaux.

      Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective du travail sont accordés à un agent de maîtrise ou technicien au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

      Au cours de cette même période, la fréquence des absences admises sans retenue des trois premiers jours est la suivante :

      - une absence pour les agents de maîtrise et les techniciens ayant moins de deux ans d'ancienneté ;

      - deux absences pour les agents de maîtrise et les techniciens ayant deux à cinq ans d'ancienneté ;

      - trois absences pour les agents de maîtrise et les techniciens ayant plus de cinq ans d'ancienneté.

      Dans le cas où un agent de maîtrise ou technicien ayant donné sa démission tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie sera attribuée dans les conditions prévues ci-dessus, elle cessera en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat.
      NOTA : (1) Des dispositions sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'employeur a la faculté de prévoir qu'un agent d'encadrement ou un technicien qui le quitte volontairement ou non ne puisse apporter à une entreprise concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une entreprise concurrente. Dans ce cas, l'interdiction ne peut excéder une durée de 6 mois et doit faire l'objet d'une clause dans le contrat ou la lettre d'engagement.

      Cette interdiction n'est valable que si elle a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à la moitié de la moyenne mensuelle du traitement de l'agent d'encadrement ou du technicien au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'établissement.

      L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant l'agent d'encadrement ou technicien de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification du préavis, ou en cas de non-observation du préavis, dans les 8 jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.

      Cette clause n'est pas applicable en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 % de l'effectif total de l'entreprise.
    • Article 14

      En vigueur

      L'employeur a la faculté de prévoir qu'un agent d'encadrement ou un technicien qui le quitte volontairement ou non ne puisse apporter à une entreprise concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une entreprise concurrente. Dans ce cas, l'interdiction ne peut excéder une durée de 6 mois et doit faire l'objet d'une clause dans le contrat ou la lettre d'engagement.

      Cette interdiction n'est valable que si elle a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à la moitié de la moyenne mensuelle du traitement de l'agent d'encadrement ou du technicien au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'établissement.

      L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant l'agent d'encadrement ou technicien de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification du préavis, ou en cas de non-observation du préavis, dans les 8 jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.

      Cette clause n'est pas applicable en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 % de l'effectif total de l'entreprise.

      (ancien article 13)

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      a) Accidents du travail, maladies professionnelles :

      - l'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue légalement, subi ou contractée dans l'entreprise ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur, quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation.

      b) Accidents, maladies :

      - les absences résultant de maladie ou d'accident et justifiées par l'intéressé dans les trois jours, sauf cas de force majeure, ne pourront être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.

      - toutefois, le contrat pourra être rompu si l'employeur est obligé de procéder au remplacement de l'intéressé et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire ;

      - la notification de la rupture de travail sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne pourra cependant être procédé à cette notification tant que l'intéressé n'aura pas épuisé ses droits aux indemnités de maladie calculée sur la base de ses appointements à plein tarif ;

      - en cas d'incapacité permanente partielle, les dispositions des premier et deuxième alinéas des articles 11 bis et 12 des clauses générales de la présente convention sont applicables ;

      - l'employeur devra verser à l'agent d'encadrement ou au technicien dont le contrat se sera trouvé rompu par nécessité de remplacement, une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le délai-congé. L'intéressé percevra en outre, s'il remplit les conditions requises, l'indemnité de congédiement à laquelle lui aurait donné droit son ancienneté en cas de licenciement ;

      - lorsque le contrat se sera trouvé rompu dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intéressé bénéficiera pendant un délai d'un an, à compter de cette rupture, d'un droit de préférence au réengagement.

      c) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux autres causes de rupture du contrat de travail.

      d) Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contrevisite s'il y a lieu, les agents d'encadrement et techniciens continuent de recevoir leurs appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité, à l'exclusion des primes inhérentes à leur fonction, sur les bases ci-après (1) :

      - de un an à cinq ans : deux mois et demi à plein tarif et deux mois et demi à demi-tarif ;

      - de cinq ans à dix ans : trois mois à plein tarif et trois mois à demi-tarif ;

      - de dix ans à quinze ans : quatre mois à plein tarif et quatre mois à demi-tarif ;

      - au-delà de quinze ans : cinq mois à plein tarif et cinq mois à demi-tarif.

      Ces indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par l'intéressé :

      - soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la durée de l'indemnisation ;

      - soit au titre des régimes de prévoyance pendant la période d'indemnisation à plein tarif, la retenue des prestations perçues à ce titre pour la période d'indemnisation suivante est limitée à la part correspondant aux versements patronaux.

      Si plusieurs congés de maladie séparés par une reprise effective du travail sont accordés à un agent d'encadrement ou technicien au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

      Au cours de cette même période, la fréquence des absences admises sans retenue des trois premiers jours est la suivante :

      - une absence pour les agents d'encadrement et les techniciens ayant moins de deux ans d'ancienneté ;

      - deux absences pour les agents d'encadrement et les techniciens ayant deux à cinq ans d'ancienneté ;

      - trois absences pour les agents d'encadrement et les techniciens ayant plus de cinq ans d'ancienneté.

      Dans le cas où un agent d'encadrement ou technicien ayant donné sa démission tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, l'indemnisation pour maladie sera attribuée dans les conditions prévues ci-dessus, elle cessera en tout état de cause à l'expiration de la période de préavis mettant fin au contrat.
      NOTA : (1) Des dispositions sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'entreprise s'efforcera de reclasser les agents de maîtrise ou les techniciens licenciés dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique. Elle en donnera information officielle au comité d'entreprise (ou d'établissement).

      Les mêmes informations seront simultanément portées à la connaissance de l'inspection du travail et de la commission nationale paritaire de l'emploi.

      Les agents de maîtrise et techniciens ayant un an d'ancienneté à la date du licenciement seront informés individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception à leur domicile, de toute possibilité de réemploi dans l'entreprise et bénéficieront d'un droit de priorité de réemploi pendant deux ans après leur licenciement.

      La proposition de réemploi est effectuée par l'employeur dès qu'une vacance existe dans un emploi comparable à celui précédemment occupé par l'intéressé.

      Si, dans un délai d'un mois après la réception de la proposition de réemploi, l'intéressé refuse l'emploi proposé ou ne donne pas suite, il perd de ce fait sa garantie.

      Le réemploi prendra effet après l'expiration du délai de préavis dû par l'intéressé à son dernier employeur.

      L'agent de maîtrise ou technicien ainsi réintégré conserve le bénéfice des avantages individuels acquis au moment de son licenciement.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention annexe a pris effet le 1er mars 1963.

      Elle a fait l'objet d'une actualisation et d'une remise en forme publiée en annexe à l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001.
    • Article 15

      En vigueur

      La présente convention annexe a pris effet le 1er mars 1963.

      Elle a fait l'objet d'une actualisation et d'une remise en forme publiée en annexe à l'avenant n° 62 du 10 janvier 2001.

      (ancien article 14)

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'entreprise s'efforcera de reclasser les agents d'encadrement ou les techniciens licenciés dans d'autres entreprises similaires et situées dans le même lieu géographique. Elle en donnera information officielle au comité d'entreprise (ou d'établissement).

      Les mêmes informations seront simultanément portées à la connaissance de l'inspection du travail et de la commission nationale paritaire de l'emploi.

      Les agents d'encadrement et techniciens ayant un an d'ancienneté à la date du licenciement seront informés individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception à leur domicile, de toute possibilité de réemploi dans l'entreprise et bénéficieront d'un droit de priorité de réemploi pendant deux ans après leur licenciement.

      La proposition de réemploi est effectuée par l'employeur dès qu'une vacance existe dans un emploi comparable à celui précédemment occupé par l'intéressé.

      Si, dans un délai d'un mois après la réception de la proposition de réemploi, l'intéressé refuse l'emploi proposé ou ne donne pas suite, il perd de ce fait sa garantie.

      Le réemploi prendra effet après l'expiration du délai de préavis dû par l'intéressé à son dernier employeur.

      L'agent d'encadrement ou technicien ainsi réintégré conserve le bénéfice des avantages individuels acquis au moment de son licenciement.
    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après la période d'essai, la durée du préavis, sauf cas de force majeure ou de faute grave, est fixée à :

      - un mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ;

      - un mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté de moins de deux ans ;

      - deux mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans.

      L'inobservation du préavis par l'employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que l'agent de maîtrise ou le technicien aurait reçus s'il avait accompli son travail.

      Dans le cas d'inobservation du préavis par le salarié et sauf cas de licenciement collectif, l'agent de maîtrise ou le technicien devra à l'employeur une indemnité calculée pour le temps restant à courir sur la base du salaire forfaitaire mensuel.

      En cas de licenciement, autre que collectif, l'agent de maîtrise ou le technicien licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.

      Pendant la période de préavis, les agents de maîtrise et techniciens sont autorisés à s'absenter pendant cinquante heures, à raison de deux heures par jour, pour rechercher un emploi. L'utilisation de ces cinquante heures est fixée d'un commun accord. Dans la mesure où ses recherches le nécessitent, l'intéressé peut, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures. A défaut d'accord, chaque partie choisira, à tour de rôle, les jours et heures où l'absence aura lieu. A partir du moment où il a trouvé un emploi, l'agent de maîtrise ou le technicien ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions.

      Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements.
    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention annexe, signée le 26 février 1963, a fait l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine et d'une extension par arrêté du 10 janvier 1964 publiée au Journal officiel du 21 janvier 1964, dans les conditions prévues par le code du travail.

      Les avenants à la présente convention annexe font l'objet d'un dépôt et d'une extension dans les conditions prévues par le code du travail.
    • Article 16

      En vigueur

      La présente convention annexe, signée le 26 février 1963, a fait l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine et d'une extension par arrêté du 10 janvier 1964 publiée au Journal officiel du 21 janvier 1964, dans les conditions prévues par le code du travail.

      Les avenants à la présente convention annexe font l'objet d'un dépôt et d'une extension dans les conditions prévues par le code du travail.

      (ancien article 15)

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après la période d'essai, la durée du préavis, sauf cas de force majeure ou de faute grave, est fixée à :

      - un mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ;

      - un mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté de moins de deux ans ;

      - deux mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans.

      L'inobservation du préavis par l'employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que l'agent d'encadrement ou le technicien aurait reçus s'il avait accompli son travail.

      Dans le cas d'inobservation du préavis par le salarié et sauf cas de licenciement collectif, l'agent d'encadrement ou le technicien devra à l'employeur une indemnité calculée pour le temps restant à courir sur la base du salaire forfaitaire mensuel.

      En cas de licenciement, autre que collectif, l'agent d'encadrement ou le technicien licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.

      Pendant la période de préavis, les agents d'encadrement et techniciens sont autorisés à s'absenter pendant cinquante heures, à raison de deux heures par jour, pour rechercher un emploi. L'utilisation de ces cinquante heures est fixée d'un commun accord. Dans la mesure où ses recherches le nécessitent, l'intéressé peut, en accord avec son employeur, bloquer tout ou partie de ces heures. A défaut d'accord, chaque partie choisira, à tour de rôle, les jours et heures où l'absence aura lieu. A partir du moment où il a trouvé un emploi, l'agent d'encadrement ou le technicien ne peut plus se prévaloir des présentes dispositions.

      Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements.
    • Article 16 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux dispositions générales de la convention collective nationale du 22 mai 1959, il est alloué à l'agent de maîtrise ou au technicien licencié ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée comme suit :

      - pour la tranche de zéro à cinq ans : un cinquième de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ;

      - pour la tranche de cinq à dix ans : deux cinquièmes de mois par année de présence au-delà de cinq ans ;

      - pour la tranche de dix à quinze ans : trois cinquièmes de mois par année de présence au-delà de dix ans ;

      - pour la tranche de quinze à vingt ans : quatre cinquièmes de mois par année de présence au-delà de quinze ans ;

      - pour la tranche au-delà de vingt ans : un mois par année de présence au-delà de vingt ans.

      Toutefois, l'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de dix-huit mois d'appointements.

      L'indemnité de licenciement est calculée par rapport aux appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité de l'intéressé.

      Le montant de l'indemnité de licenciement, calculée comme il est indiqué ci-dessus, peut être réduit après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, de 25 p. 100 en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 p. 100 de l'effectif total de l'entreprise.

      L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif ou lorsque son montant excède six mois, être versée en deux fois dans un délai maximum de deux mois, cet échelonnement ne portant que sur la portion de l'indemnité dépassant un mois de traitement.
      NOTA :(1) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
    • Article 16 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux dispositions générales de la convention collective nationale du 22 mai 1959, il est alloué à l'agent de maîtrise ou au technicien licencié ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée comme suit :

      - pour la tranche de zéro à cinq ans : un cinquième de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ;

      - pour la tranche de cinq à dix ans : deux cinquièmes de mois par année de présence au-delà de cinq ans ;

      - pour la tranche de dix à quinze ans : trois cinquièmes de mois par année de présence au-delà de dix ans ;

      - pour la tranche de quinze à vingt ans : quatre cinquièmes de mois par année de présence au-delà de quinze ans ;

      - pour la tranche au-delà de vingt ans : un mois par année de présence au-delà de vingt ans.

      Toutefois, l'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de dix-huit mois d'appointements.

      L'indemnité de licenciement est calculée par rapport aux appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité de l'intéressé.

      Le montant de l'indemnité de licenciement, calculée comme il est indiqué ci-dessus, peut être réduit après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, de 25 p. 100 en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 p. 100 de l'effectif total de l'entreprise.

      L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif ou lorsque son montant excède six mois, être versée en deux fois dans un délai maximum de deux mois, cet échelonnement ne portant que sur la portion de l'indemnité dépassant un mois de traitement.
      NOTA :(1) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
    • Article 17 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      L'âge normal de la cessation de service est fixé à soixante-cinq ans. Toutefois, l'employeur peut maintenir un agent de maîtrise ou un technicien en service sur sa demande ou avec son accord au-delà de cette limite pour une durée d'un an renouvelable.

      L'agent de maîtrise ou le technicien prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur à soixante-cinq ans reçoit une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

      Cette indemnité est égale à un sixième de mois par année d'ancienneté et est calculée par rapport aux appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité de l'intéressé.

      Toutefois l'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de cinq mois d'appointements.

      Dans le cas où un agent de maîtrise ou un technicien ayant au moins dix ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite à son initiative, à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, il recevra l'allocation prévue ci-dessus.
      NOTA :(1) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
    • Article 17 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      L'âge normal de la cessation de service est fixé à soixante-cinq ans. Toutefois, l'employeur peut maintenir un agent d'encadrement ou un technicien en service sur sa demande ou avec son accord au-delà de cette limite pour une durée d'un an renouvelable.

      L'agent d'encadrement ou le technicien prenant sa retraite à un âge égal ou supérieur à soixante-cinq ans reçoit une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

      Cette indemnité est égale à un sixième de mois par année d'ancienneté et est calculée par rapport aux appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité de l'intéressé.

      Toutefois l'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de cinq mois d'appointements.

      Dans le cas où un agent d'encadrement ou un technicien ayant au moins dix ans d'ancienneté dans l'entreprise prendrait sa retraite à son initiative, à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, il recevra l'allocation prévue ci-dessus.
      NOTA :(1) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'employeur a la faculté de prévoir qu'un agent de maîtrise ou un technicien qui le quitte volontairement ou non puisse apporter à une entreprise concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une entreprise concurrente. Dans ce cas, l'interdiction ne peut excéder une durée de six mois et doit faire l'objet d'une clause dans le contrat ou la lettre d'engagement.

      Cette interdiction n'est valable que si elle a comme contre-partie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à la moitié de la moyenne mensuelle du traitement de l'agent de maîtrise ou du technicien au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'établissement.

      L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant l'agent de maîtrise ou technicien de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis, ou en cas de non-observation du préavis, dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.

      Cette clause n'est pas applicable en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 p. 100 de l'effectif total de l'entreprise.
    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'employeur a la faculté de prévoir qu'un agent d'encadrement ou un technicien qui le quitte volontairement ou non puisse apporter à une entreprise concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une entreprise concurrente. Dans ce cas, l'interdiction ne peut excéder une durée de six mois et doit faire l'objet d'une clause dans le contrat ou la lettre d'engagement.

      Cette interdiction n'est valable que si elle a comme contre-partie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à la moitié de la moyenne mensuelle du traitement de l'agent d'encadrement ou du technicien au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'établissement.

      L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant l'agent d'encadrement ou technicien de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis, ou en cas de non-observation du préavis, dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.

      Cette clause n'est pas applicable en cas de licenciement collectif provoqué par une réduction permanente d'activité de l'entreprise résultant de facteurs extérieurs à celle-ci et si ce licenciement affecte au minimum 20 p. 100 de l'effectif total de l'entreprise.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention annexe ne peut aucun cas être la cause de restrictions aux avantages quels qu'ils soient, acquis par les agents de maîtrise et techniciens antérieurement à la signature de ladite convention annexe.

      Les dispositions de la présente convention annexe ne font pas obstacle au maintien des avantages plus favorables reconnus dans certaines entreprises.

      Les avantages reconnus par la présente convention annexe ne peuvent en aucun s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable sera seul appliqué.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention annexe ne peut aucun cas être la cause de restrictions aux avantages quels qu'ils soient, acquis par les agents d'encadrement et techniciens antérieurement à la signature de ladite convention annexe.

      Les dispositions de la présente convention annexe ne font pas obstacle au maintien des avantages plus favorables reconnus dans certaines entreprises.

      Les avantages reconnus par la présente convention annexe ne peuvent en aucun s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable sera seul appliqué.
    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe prendra effet à dater du 1er mars 1963.

    • Article 20 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe prendra effet à dater du 1er mars 1963.

    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention annexe fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine, conformément à l'article 31 d du livre Ier du code du travail.

    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention annexe fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de la Seine, conformément à l'article 31 d du livre Ier du code du travail.