Article 8
Modifié par Avenant n° 55 1996-11-18 BO conventions collectives 97-2, étendu par arrêté du 14 mai 1997 JORF 3 juin 1997
Modifié par Avenant n° 9 1972-04-27 étendu par arrêté du 29 septembre 1972 JONC 13 octobre 1972
Création Convention 1963-02-26 en vigueur le 1er mars 1963, étendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964
Les agents d'encadrement et techniciens qui ne pourraient aux heures normales des repas bénéficier d'un temps d'arrêt supérieur à 30 minutes sont considérés comme ayant travaillé sans interruption.