Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 25 octobre 2000 relatif à la création de l'OPCIB

IDCC

  • 2149

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des activités du déchet (SNAD),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des syndicats de transports CGT ; La fédération nationale des transports de l'équipement (FGTE) CFDT ; La fédération nationale Force ouvrière des transports CGT-FO ; La fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ; La fédération nationale des chauffeurs routiers, poids lourds et assimilés (FNCR) ; La fédération nationale de l'encadrement des transports et du tourisme CFE-CGC.

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Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les partenaires sociaux prennent acte des dispositions de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 1994 portant création de l'organisme paritaire collecteur interbranches (OPCIB). Cet organisme est agréé pour assurer la collecte et la gestion des contributions au titre de l'alternance, du plan de formation et du capital temps de formation. Ils réaffirment leur volonté de développer la formation professionnelle dans la branche.

      Il est décidé ce qui suit :
    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux prennent acte des dispositions légales issues de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 ainsi que des dispositions réglementaires issues notamment du décret n° 2010-1116 du 22 septembre 2010 et désignent OPCALIA comme organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de la branche des activités du déchet.


      Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'OPCA ainsi désigné est agréé pour assurer la collecte et la gestion des contributions au titre de la professionnalisation et du plan de formation des entreprises :


      -de moins de 10 salariés ;


      -de 10 à moins de 50 salariés ;


      -de 50 salariés et plus.


      Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de développer la formation professionnelle dans la branche.


      Il est décidé ce qui suit :

    • Article 1 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      En application des dispositions du titre IV de la convention collective nationale des activités du déchet relatif à la formation professionnelle, il est convenu de l'adhésion de la branche professionnelle des " activités du déchet " à l'OPCIB et de la création d'une section professionnelle paritaire chargée d'assurer la gestion des contributions au développement de la formation professionnelle des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 952-2 et R. 964-1 (4b) du code du travail (arrêté du 18 juillet 2001, art. 1er).
    • Article 1er

      En vigueur

      Création de l' OPCALIA

      En application des dispositions du titre IV de la convention collective nationale des activités du déchet relatif à la formation professionnelle, il est convenu de l'adhésion de la branche professionnelle des " activités du déchet " à l' OPCALIA et de la création d'une section professionnelle paritaire chargée d'assurer la gestion des contributions au développement de la formation professionnelle des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet.

    • Article 2

      En vigueur

      La section professionnelle a pour missions :

      1. De concourir à la réalisation de la politique de formation au titre IV de la convention collective ;

      2. D'apporter son concours à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) pour mettre en oeuvre et suivre la politique de formation de la branche ;

      3. De développer une politique incitative de formation, de coordonner et d'adapter les moyens de formation ;

      4. (1) De collecter conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur :

      - la contribution supplémentaire au titre du plan de formation pour les entreprises de plus de 10 salariés, à concurrence de 0,20 % du montant de la masse salariale (conformément à l'article 4.7.1 de la convention collective) ;

      - la contribution au titre du capital temps formation pour les entreprises de plus de 10 salariés, à concurrence de 0,10 % du montant de la masse salariale (conformément à l'article 4.7.2 de la convention collective) ;

      - la contribution obligatoire au titre de la formation en alternance pour les entreprises de plus de 10 salariés, à concurrence de 0,40 % du montant de la masse salariale (conformément à l'article 4.7.4 de la convention collective) ;

      - la contribution de 0,10 % due par les entreprises employant moins de 10 salariés, qui est affectée au financement de l'alternance ;

      - la contribution de 0,15 % due par les entreprises employant moins de 10 salariés, qui est affectée au financement du plan de formation ;

      5. (2) Mutualiser, dès le premier jour de leur versement, les contributions visées au point 4 ci-dessus dans le cadre de sections particulières ;

      6. (2) Gérer et suivre les fonds versés par les entreprises.

      (1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2001, art. 1er).

      (2) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 952-2 et R. 964-1 (4b) du code du travail (arrêté du 18 juillet 2001, art. 1er).

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La section professionnelle définit, conformément aux textes conventionnels et réglementaires en vigueur et aux orientations définies par le conseil d'administration de l'OPCIB :

      1. Les conditions de prise en charge, les critères et les priorités :

      - les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises, au titre du capital de temps de formation, au titre du développement de la formation professionnelle continue et des contrats d'insertion en alternance ;

      - les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance en application de montants forfaitaires ;

      - la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;

      - les études et recherches sur la formation professionnelle décidées par la CPNEFP ;

      - les moyens nécessaires au fonctionnement de la section professionnelle paritaire ;

      2. L'information à destination des entreprises et des salariés notamment :

      - sur les conditions de l'intervention financière de la section professionnelle, au titre des contrats d'insertion en alternance, au titre du développement de la formation professionnelle continue ;

      - sur les conditions d'examen des demandes de prises en charge au titre du capital temps de formation ;

      3. Les modalités de vérification et d'approbation des documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés.
    • Article 3

      En vigueur

      La section professionnelle définit, conformément aux textes conventionnels et réglementaires en vigueur et aux orientations définies par le conseil d'administration de l' OPCALIA :

      1. Les conditions de prise en charge, les critères et les priorités :

      - les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises, au titre du capital de temps de formation, au titre du développement de la formation professionnelle continue et des contrats d'insertion en alternance ;

      - les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance en application de montants forfaitaires ;

      - la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;

      - les études et recherches sur la formation professionnelle décidées par la CPNEFP ;

      - les moyens nécessaires au fonctionnement de la section professionnelle paritaire ;

      2. L'information à destination des entreprises et des salariés notamment :

      - sur les conditions de l'intervention financière de la section professionnelle, au titre des contrats d'insertion en alternance, au titre du développement de la formation professionnelle continue ;

      - sur les conditions d'examen des demandes de prises en charge au titre du capital temps de formation ;

      3. Les modalités de vérification et d'approbation des documents de contrôle de la gestion et de l'utilisation des fonds collectés.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'instance paritaire de la section professionnelle est composée de deux collèges comprenant respectivement :

      - un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention collective. Chaque organisation désigne un membre suppléant ;

      - un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs (SNAD).

      Un bureau est constitué en son sein, composé d'un président et d'un vice-président issus d'organisations signataires du présent accord.

      La présidence est assurée alternativement par un membre de chaque collège, le vice-président étant automatiquement issu de l'autre collège.

      Le président et le vice-président sont élus par leurs collèges respectifs pour une durée de 2 ans.

      L'instance paritaire se réunit sur convocation de son président au moins 3 fois par an.

      Les votes ont lieu par collège, les décisions ne sont adoptées que si, respectivement, dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'instance paritaire où la décision est prise à la majorité des membres présents ou représentés.

      Le secrétariat est assuré par la direction de l'OPCIB.
    • Article 4 (non en vigueur)

      À venir

      L'instance paritaire de la section professionnelle est composée de deux collèges comprenant respectivement :

      - un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention collective. Chaque organisation désigne un membre suppléant ;

      - un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs (SNAD).

      Un bureau est constitué en son sein, composé d'un président et d'un vice-président issus d'organisations signataires du présent accord.

      La présidence est assurée alternativement par un membre de chaque collège, le vice-président étant automatiquement issu de l'autre collège.

      Le président et le vice-président sont élus par leurs collèges respectifs pour une durée de 2 ans.

      L'instance paritaire se réunit sur convocation de son président au moins 3 fois par an.

      Les votes ont lieu par collège, les décisions ne sont adoptées que si, respectivement, dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'instance paritaire où la décision est prise à la majorité des membres présents ou représentés.

      Le secrétariat est assuré par la direction de l'OPCALIA.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les frais de déplacement, de séjour et les pertes éventuelles de salaires des membres de la section professionnelle occasionnées par l'exercice de leur mandat sont pris en charge par les organisations syndicales et professionnelles sur les sommes versées par l'OPCIB à chacune de ces organisations.

    • Article 5 (non en vigueur)

      À venir

      Les frais de déplacement, de séjour et les pertes éventuelles de salaires des membres de la section professionnelle occasionnées par l'exercice de leur mandat sont pris en charge par les organisations syndicales et professionnelles sur les sommes versées par l'OPCALIA à chacune de ces organisations.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2000, sauf dénonciation de l'accord du 17 novembre 1994 ou perte de l'agrément de l'OPCIB en qualité d'OPCA.

      Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
    • Article 6

      En vigueur

      L'accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2000, sauf dénonciation de l'accord du 17 novembre 1994 ou perte de l'agrément de l'OPCALIA en qualité d'OPCA.

      Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.