Avenant n° 1 du 25 octobre 2000 relatif à la création de l'OPCIB

En vigueur depuis le 18/07/2001En vigueur depuis le 18 juillet 2001

Article 2

En vigueur

Créé par Avenant n° 1 2000-10-25 en vigueur le 1er décembre 2000 étendu par arrêté du 18 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001

La section professionnelle a pour missions :

1. De concourir à la réalisation de la politique de formation au titre IV de la convention collective ;

2. D'apporter son concours à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) pour mettre en oeuvre et suivre la politique de formation de la branche ;

3. De développer une politique incitative de formation, de coordonner et d'adapter les moyens de formation ;

4. (1) De collecter conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur :

- la contribution supplémentaire au titre du plan de formation pour les entreprises de plus de 10 salariés, à concurrence de 0,20 % du montant de la masse salariale (conformément à l'article 4.7.1 de la convention collective) ;

- la contribution au titre du capital temps formation pour les entreprises de plus de 10 salariés, à concurrence de 0,10 % du montant de la masse salariale (conformément à l'article 4.7.2 de la convention collective) ;

- la contribution obligatoire au titre de la formation en alternance pour les entreprises de plus de 10 salariés, à concurrence de 0,40 % du montant de la masse salariale (conformément à l'article 4.7.4 de la convention collective) ;

- la contribution de 0,10 % due par les entreprises employant moins de 10 salariés, qui est affectée au financement de l'alternance ;

- la contribution de 0,15 % due par les entreprises employant moins de 10 salariés, qui est affectée au financement du plan de formation ;

5. (2) Mutualiser, dès le premier jour de leur versement, les contributions visées au point 4 ci-dessus dans le cadre de sections particulières ;

6. (2) Gérer et suivre les fonds versés par les entreprises.

(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2001, art. 1er).

(2) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 952-2 et R. 964-1 (4b) du code du travail (arrêté du 18 juillet 2001, art. 1er).