Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Etendue par arrêté du 22 janvier 2001 JORF 6 février 2001.

Textes Attachés : Protocole d'accord du 18 mai 2006 relatif au renforcement des outils du dialogue social

IDCC

  • 2150

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération des sociétés anonymes et fondations d'HLM ci-après dénommée les " entreprises sociales pour l'habitat (ESH) ",
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération BATIMA-TP CFTC ; Le syndicat national de l'urbanisme, de l'habitat et des administrateurs de biens CFE-CGC ; La fédération des services publics et des services de santé CGT-FO ; Le syndicat national des personnels des sociétés anonymes d'HLM (SNPHLM) ; Le syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles et concierges,

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Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Etendue par arrêté du 22 janvier 2001 JORF 6 février 2001.

    • Article

      En vigueur

      Les deux parties ont souhaité par ce protocole d'accord renforcer dès à présent les outils du dialogue social dans la branches des ESH en référence à la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

      Il vise aussi à se doter des outils nécessaires à la mise en oeuvre dans les entreprises des politiques définies au niveau national notamment.

      42 % des sociétés de la branche emploient moins de 50 salariés (source : rapport annuel de branche 2005), or, en principe, des délégués syndicaux, ne peuvent être désignés que dans les entreprises d'au moins 50 salariés.

    • Article 1

      En vigueur

      Cet accord ouvre le champ de la négociation d'entreprise aux représentants élus du personnel (CE ou CP) dans le cadre d'une validation des accords en commission paritaire nationale ou aux salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, en application de la loi du 4 mai 2004.

    • Article 2

      En vigueur

      En application de l'article L. 132-26 du code du travail modifié par la loi du 4 mai 2004, les sociétés anonymes et fondations d'HLM dépourvues de délégués syndicaux pourront déroger aux articles L. 132-2, L. 132-2-2, L. 132-7, L. 132-19 et L. 132-20 dans les conditions ci-après.

      L'ensemble des thèmes sont ouverts à ce mode de négociation dérogatoire tels que ceux relatifs aux conditions de travail, à la durée du travail, aux rémunérations et avantages sociaux, à la formation professionnelle, etc.

      a) En l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, ou de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.

      Les accord d'entreprises ainsi négociés n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail qu'après leur approbation par la commission paritaire nationale des ESH. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Un extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale sera communiqué à l'entreprise après l'examen de l'accord, en vue du dépôt légal.

      b) Par ailleurs, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, des accords d'entreprise peuvent être conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives au plan national. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.

      Les conditions d'exercice du mandat seront fixées par les organisations syndicales donnant le mandat.

      L'accord signé par un salarié mandaté doit recevoir l'approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés.

    • Article 3

      En vigueur

      L'accord sera déposé à la direction du travail et pourra faire l'objet de révisions en tout ou partie par les signataires.

    • Article 4

      En vigueur

      Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

    • Article 5

      En vigueur

      Un guide d'application sera élaboré conjointement par les parties signataires à l'issue de la négociation.

    • Article 6

      En vigueur

      Les deux parties mandatent le secrétaire pour demander l'extension de l'accord, conformément à la loi, auprès des services du ministère du travail.

      Fait à Paris, le 18 mai 2006.