Protocole d'accord du 18 mai 2006 relatif au renforcement des outils du dialogue social

En vigueur depuis le 18/05/2006En vigueur depuis le 18 mai 2006

Article 2

En vigueur

Création Protocole d'accord 2006-05-18 BO conventions collectives 2006-25 étendu par arrêté du 20 octobre 2006 JORF 1er novembre 2006

En application de l'article L. 132-26 du code du travail modifié par la loi du 4 mai 2004, les sociétés anonymes et fondations d'HLM dépourvues de délégués syndicaux pourront déroger aux articles L. 132-2, L. 132-2-2, L. 132-7, L. 132-19 et L. 132-20 dans les conditions ci-après.

L'ensemble des thèmes sont ouverts à ce mode de négociation dérogatoire tels que ceux relatifs aux conditions de travail, à la durée du travail, aux rémunérations et avantages sociaux, à la formation professionnelle, etc.

a) En l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, ou de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.

Les accord d'entreprises ainsi négociés n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail qu'après leur approbation par la commission paritaire nationale des ESH. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Un extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale sera communiqué à l'entreprise après l'examen de l'accord, en vue du dépôt légal.

b) Par ailleurs, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, des accords d'entreprise peuvent être conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives au plan national. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.

Les conditions d'exercice du mandat seront fixées par les organisations syndicales donnant le mandat.

L'accord signé par un salarié mandaté doit recevoir l'approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés.