Annexe II : ouvriers

En vigueur depuis le 18/07/1990En vigueur depuis le 18 juillet 1990

Article 13

En vigueur

Modifié par Avenant 1974-05-09 étendu par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975

Création Convention collective nationale 1972-03-29 étendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975

Les travaux exécutés au froid, effectués d'une manière continue, donneront lieu au versement d'une prime de froid pour les heures qui leur seront consacrées.

Cette prime de froid est fixée comme suit :

- si la température artificielle ambiante est inférieure à - 5 °C : 15 p. 100 du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé ;

- si la température artificielle ambiante se situe entre - 5 °C et + 3 °C : 8 p. 100 du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé ;

- si la température artificielle ambiante se situe entre + 3 °C et + 10 °C : 4 p. 100 du salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé.