Annexe II : ouvriers

En vigueur depuis le 06/10/2006En vigueur depuis le 06 octobre 2006

Article 9

En vigueur étendu

Modifié par Accord 1990-04-09 en vigueur le 18 juillet 1990 étendu par arrêté du 9 juillet 1990 JORF 18 juillet 1990

Création Convention collective nationale 1972-03-29 étendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et sauf en cas de faute grave, la durée du préavis visé à l'article 43 est fixée par les dispositions de la loi du 23 juillet 1973 et l'article n° 11 " Préavis " de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

En cas de rupture par l'ouvrier du contrat de travail à durée indéterminée (démission), la durée du préavis est égale à :

Coefficients 120 à 135 inclus
Ancienneté inférieure à 6 mois 8 jours
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois 15 jours
Au-delà du coefficient 135 1 mois

Toutefois, l'employeur et le salarié peuvent convenir de réduire ce délai sans être redevable d'aucune indemnité pour la partie du préavis restant à courrir.