Article 9
Modifié par Accord 1990-04-09 en vigueur le 18 juillet 1990 étendu par arrêté du 9 juillet 1990 JORF 18 juillet 1990
Création Convention collective nationale 1972-03-29 étendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et sauf en cas de faute grave, la durée du préavis visé à l'article 43 est fixée par les dispositions de la loi du 23 juillet 1973 et l'article n° 11 " Préavis " de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979. En cas de rupture par l'ouvrier du contrat de travail à durée indéterminée (démission), la durée du préavis est égale à :
Toutefois, l'employeur et le salarié peuvent convenir de réduire ce délai sans être redevable d'aucune indemnité pour la partie du préavis restant à courrir.
| Coefficients 120 à 135 inclus | |
| Ancienneté inférieure à 6 mois | 8 jours |
| Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois | 15 jours |
| Au-delà du coefficient 135 | 1 mois |