Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Textes Attachés : Accord du 22 décembre 2005 relatif à la mise en place d'une indemnité compensatrice de vie chère (Guyane)

IDCC

  • 413

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération des ADAPEI Antilles-Guyane (FAAG),
  • Organisations syndicales des salariés : La confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),
  • Adhésion : Le syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 1 décembre 2009 (BO n°2010-6)

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

    • Article

      En vigueur

      Pour mettre fin aux difficultés résultant du traitement inégalitaire des salariés des établissements et services appliquant la convention collective nationale du travail du 15 mars 1966, et ceci en fonction des établissements et services dans lesquels ils travaillent, de leur date d'embauche ou de leur catégorie professionnelle, il est décidé, à compter de la date d'effet du présent protocole d'accord, d'instaurer une prime spécifique destinée à compenser la cherté de la vie en Guyane.

    • Article 1er

      En vigueur

      Sont concernés par le présent accord les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées exerçant leur activité en Guyane et entrant dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du travail du 15 mars 1966, article 1er.

    • Article 2

      En vigueur

      Une indemnité mensuelle compensatrice de vie chère est versée à l'ensemble des salariés des établissements et services entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er ci-dessus.

      Les dispositions contenues au présent accord ne font pas obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise plus favorables selon les dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

    • Article 3

      En vigueur

      L'indemnité compensatrice de vie chère est calculée, au taux de 20 %, sur la base du salaire mensuel brut indiciaire (y compris la majoration pour ancienneté).

      Le bénéfice de cette indemnité ne se cumule pas avec une indemnité ou prime de même objet.

    • Article 4

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

      Il pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la demande de révision ou de la dénonciation.

    • Article 5

      En vigueur

      Le présent accord sera notifié et déposé par la partie signataire la plus diligente.

      Les parties signataires aux présentes demandent qu'il soit alors présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

      Le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant son agrément.

      Fait à Cayenne, le 22 décembre 2005.

      Articles cités
      • Code de l'action sociale et des familles L314-6