Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 14 mars 2000 à l'accord relatif à l'ARTT

Extension

Agréé par arrêté du 5 décembre 2000 JORF 20 décembre 2000

IDCC

  • 413

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), 9, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris ; Le syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (SNASEA), 27-29, rue Parmentier, 75011 Paris ; Le syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés(SNAPEI), 7-9, rue La Boétie, 75008 Paris, constituant la fédération des syndicats nationaux d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, 7-9, rue La Boétie, 75008 Paris (siège administratif),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des syndicats chrétiens, service santé-services sociaux CFTC, 10, rue Leibnitz, 75018 Paris ; Le syndicat général enfance inadaptée CFTC, 10, rue Leibnitz, 75018 Paris,
  • Adhésion : Le syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 1 décembre 2009 (BO n°2010-6) FEGAPEI-SYNEAS 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris , par lettre du 16 décembre 2015 (BO n°2016-3)

Numéro du BO

2003-9

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Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

    • Article

      En vigueur

      Conformément à l'engagement de réexamen des dispositions de l'article 14.20.9 de l'accord-cadre du 12 mars 1999, les dispositions suivantes se substituent intégralement audit article et au protocole du 22 janvier 2001 (abrogé).

  • Article 1er

    En vigueur

    La répartition du temps de travail des personnels à temps plein ou à temps partiel se décompose en tenant compte :

    A. - Des heures travaillées auprès des usagers ;

    B. - Des heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ;

    C. - Des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

    • Article 2

      En vigueur

      La durée du travail se décompose en tenant compte :

      A. - Des heures travaillées auprès des usagers ;

      B. - Des heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ;

      C. - Des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

      En tout état de cause, les heures de réunion, de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle du travail.

      Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.

    • Article 3

      En vigueur

      La durée du travail se décompose en tenant compte :

      A. - Des heures travaillées auprès des usagers ;

      B. - Des heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ;

      C. - Des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

      En tout état de cause, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail.

      Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.

    • Article

      En vigueur

      Article 2. - Personnels éducatifs, paramédicaux, d'animation et moniteurs d'EPS (annexes n°s 3, 4 et 10) :

      - éducateur spécialisé, jardinière d'enfants spécialisée, conseillère en économie familiale et sociale, assistante sociale spécialisée enfance inadaptée, animateur socio-éducatif, moniteur-éducateur, éducateur de jeunes enfants, moniteurs d'EPS 1er et 2e groupes, animateur DUT, AMP, moniteur adjoint d'animation de sport et de loisir ;

      - infirmier, puéricultrice, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien, aide-soignant, auxiliaire de puéricultrice ;

      - moniteur principal d'atelier, moniteur d'atelier 1re et 2e classe, animateur de formation, animateur 1re et 2e catégorie (éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé et AMP ont déjà été cités à l'annexe n° 3).

      Article 3. - Personnels assurant des charges d'enseignement général, technique ou d'EPS (annexes n°s 3 et 10) :

      - éducateur scolaire spécialisé, éducateur technique spécialisé, enseignant technique, monitrice d'enseignement ménager, éducateur technique, éducateur scolaire, professeur d'EPS.