Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 74 du 17 juin 2010 relatif à la garantie décès

Extension

Etendu par arrêté du 29 juillet 2011 JORF 6 août 2011
Elargi par arrêté du 5 octobre 2011 JORF 13 octobre 2011

IDCC

  • 1504

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 juin 2010. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La confédération des poissonniers de France ; L'union nationale de la poissonnerie française,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et secteurs connexes FO ; La fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et commerce agroalimentaire CFE-CGC,

Numéro du BO

2010-35

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Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Compte tenu de l'évolution de la législation en la matière, les règles d'attribution du capital versé en cas de décès d'un salarié non cadre (art. 2 de l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003) ou cadre (art. 9 de l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003) sont désormais rédigées comme suit.

    Article 2 de l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003 : les deux premiers paragraphes sont annulés et remplacés par :

    « En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 100 % des salaires bruts versés au cours des 12 derniers mois d'activité. En cas d'embauche ou de maladie en cours de période le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis.

    Les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :

    – le conjoint survivant ou le partenaire Pacsé ;
    – à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;
    – à défaut, les petits-enfants ;
    – à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;
    – à défaut, toute personne désignée comme bénéficiaire ;
    – à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.

    En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du partenaire Pacsé, non remarié, d'un salarié décédé avant l'âge de 60 ans, laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux. »

    Article 9 de l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003 : les deux premiers paragraphes sont annulés et remplacés par :

    « En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 200 % des salaires bruts versés au cours des 12 derniers mois d'activité. En cas d'embauche ou de maladie en cours de période le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis.

    Les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :

    – le conjoint survivant ou le partenaire Pacsé ;
    – à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;
    – à défaut, les petits-enfants ;
    – à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;
    – à défaut, toute personne désignée comme bénéficiaire ;
    – à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.

    En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du partenaire Pacsé, non remarié, d'un salarié décédé avant l'âge de 60 ans, laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La date d'effet du présent avenant est fixée le lendemain du jour de signature du présent avenant.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

(1) Dispositions rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie.  
(Arrêté du 5 octobre 2011 - art. 1)