Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 74 bis du 3 février 2011 relatif à la garantie décès

Extension

Etendu par arrêté du 23 décembre 2011 JORF 29 décembre 2011
Elargi par arrêté du 3 avril 2012 JORF 11 avril 2012

IDCC

  • 1504

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 février 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La confédération nationale des poissonniers-écaillers de France ; L'union nationale des poissonniers de France,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFE-CGC ; La CSFV CFTC ; La FGTA FO,

Numéro du BO

2011-19

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Compte tenu de l'évolution de la législation en la matière, les règles d'attribution du capital versé en cas de décès d'un salarié non cadre (art. 2 de l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003) ou cadre (art. 9 de l'avenant n° 41 du 20 octobre 2003) sont désormais rédigées comme suit :
    Les deux premiers paragraphes de l'article 2 sont annulés et remplacés par :
    « En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 100 % des salaires bruts versés au cours des 12 derniers mois d'activité. En cas d'embauche ou de maladie en cours de période, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis.
    Les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :


    – le conjoint survivant ou le partenaire pacsé ;
    – à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;
    – à défaut, les petits-enfants ;
    – à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;
    – à défaut, toute personne désignée comme bénéficiaire ;
    – à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.
    En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du partenaire pacsé, non remarié, d'un salarié décédé, laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux. »
    Les deux premiers paragraphes de l'article 9sont annulés et remplacés par :
    « En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 200 % des salaires bruts versés au cours des 12 derniers mois d'activité. En cas d'embauche ou de maladie en cours de période, le salaire de référence est reconstitué pro rata temporis.
    Les bénéficiaires du capital versé en cas de décès sont :


    – le conjoint survivant ou le partenaire pacsé ;
    – à défaut, les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;
    – à défaut, les petits-enfants ;
    – à défaut, les parents ou grands-parents survivants ;
    – à défaut, toute personne désignée comme bénéficiaire ;
    – à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.
    En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du partenaire pacsé, non remarié, d'un salarié décédé, laissant un ou plusieurs enfants à charge et qui étaient à la charge du salarié lors de son décès, il est versé aux intéressés un capital égal à 100 % de celui versé au décès du salarié, réparti par parts égales entre eux. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La date d'effet du présent avenant est fixée le lendemain du jour de sa signature.

(1) Dispositions rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du commerce de gros de la poissonnerie.  
(Arrêté du 3 avril 2012 - art. 1)