Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 avril 2006.
  • Organisations d'employeurs : Les entreprises du médicament (LEEM),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération chimie mines textiles énergie CFTC ; La fédération nationale de la pharmacie FO ; Le syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux (SNPADVM) UNSA,

Numéro du BO

2006-25

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social renvoie aux partenaires sociaux le soin de fixer par accord de branche les modalités de négociation dans l'entreprise en l'absence de représentants syndicaux.

      Conformément à l'accord collectif du 1er juillet 2005 sur le droit syndical et les institutions représentatives du personnel, les parties signataires du présent accord rappellent leur attachement au développement d'un dialogue social constructif et responsable avec les délégués syndicaux, interlocuteurs et partenaires privilégiés dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2 du code du travail.

      Toutefois, afin d'optimiser le dialogue et la concertation social dans l'entreprise pour une meilleure prise en compte des attentes des salariés dans le cadre des enjeux et du contexte économique de l'entreprise, les parties signataires du présent accord entendent faciliter l'accès à la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux en permettant aux employeurs de signer des accords avec les institutions représentatives du personnel élues.

      Par conséquent, il est convenu ce qui suit :
    • Article

      En vigueur

      La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social renvoie aux partenaires sociaux le soin de fixer par accord de branche les modalités de négociation dans l'entreprise en l'absence de représentants syndicaux.

      Conformément à l'accord collectif du 1er juillet 2005 sur le droit syndical et les institutions représentatives du personnel, les parties signataires du présent accord rappellent leur attachement au développement d'un dialogue social constructif et responsable avec les délégués syndicaux, interlocuteurs et partenaires privilégiés dans l'entreprise au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail.

      Toutefois, afin d'optimiser le dialogue et la concertation social dans l'entreprise pour une meilleure prise en compte des attentes des salariés dans le cadre des enjeux et du contexte économique de l'entreprise, les parties signataires du présent accord entendent faciliter l'accès à la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux en permettant aux employeurs de signer des accords avec les institutions représentatives du personnel élues.

      Par conséquent, il est convenu ce qui suit :

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      En application de l'article L. 132-26 du code du travail, un accord collectif d'entreprise et/ ou d'établissement peut être conclu par le comité d'entreprise et/ ou d'établissement ou à défaut les délégués du personnel dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, dans les conditions énoncées ci-après.

    • Article 1er

      En vigueur

      En application de l'article L. 2232-21 du code du travail, un accord collectif d'entreprise et/ ou d'établissement peut être conclu par le comité d'entreprise et/ ou d'établissement ou à défaut les délégués du personnel dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, dans les conditions énoncées ci-après.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le chef d'entreprise qui envisage l'ouverture d'une négociation doit préalablement consulter le comité d'entreprise et/ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sur le principe, les modalités et les moyens d'une telle négociation.

      A l'issue de cette consultation préalable, le ou les représentants élus du personnel disposent d'un délai de 15 jours pour accepter le principe de la négociation, ou bien décliner cette offre.

      Les membres élus du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent demander au chef d'entreprise l'ouverture d'une négociation. Celui-ci dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaître sa réponse.
    • Article 2

      En vigueur

      Le chef d'entreprise qui envisage l'ouverture d'une négociation doit préalablement consulter le comité d'entreprise et/ ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sur le principe, les modalités et les moyens d'une telle négociation.

      A l'issue de cette consultation préalable, le ou les représentants élus du personnel disposent d'un délai de 15 jours pour accepter le principe de la négociation, ou bien décliner cette offre.

      Les membres élus du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent demander au chef d'entreprise l'ouverture d'une négociation. Celui-ci dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaître sa réponse.

      Le chef d'entreprise informera les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national  (1) et le LEEM, simultanément, de sa décision d'engager une négociation en indiquant le thème de négociation, par lettre recommandée avec accusé de réception.

      (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
      (Arrêté du 6 août 2012, art. 1er)

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour que l'accord d'entreprise et/ou d'établissement soit valablement conclu, il est nécessaire qu'il soit adopté à la majorité en nombre des représentants élus du personnel, titulaires, de l'entreprise et/ou de l'établissement concerné.

    • Article 3

      En vigueur

      La validité de l'accord d'entreprise et/ ou d'établissement est subordonné à sa conclusion par les membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission paritaire nationale de branche a pour mission de vérifier la conformité des accords signés entre l'employeur, ou son représentant, et les élus du personnel, aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

      La commission paritaire de branche, dans le cadre de son rôle de validation, ne peut en aucun cas ni apprécier l'opportunité, ni modifier le contenu de l'accord qui lui est soumis.

      A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au LEEM, dans les 3 mois à compter de la signature, un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.

      La commission paritaire de branche se réunit dans les conditions fixées à l'article 9 des clauses générales de la convention collective de l'industrie pharmaceutique modifiée, dans les 3 mois à compter de la réception de l'accord.

      La réunion de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal adopté dans les conditions fixées par l'article L. 132-2-2 II du code du travail applicable à la conclusion d'un accord de branche.

      L'accord d'entreprise et/ ou d'établissement qui n'a pas été approuvé par la commission paritaire nationale est réputé non-écrit.

      La copie du procès-verbal est adressée aux signataires de l'accord soumis à validation dans les 10 jours.
    • Article 4

      En vigueur

      La commission paritaire nationale de branche a pour mission de vérifier la conformité des accords signés entre l'employeur, ou son représentant, et les élus du personnel, aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

      La commission paritaire de branche, dans le cadre de son rôle de validation, ne peut en aucun cas ni apprécier l'opportunité, ni modifier le contenu de l'accord qui lui est soumis.

      A cet effet, la partie signataire la plus diligente envoie au LEEM, dans les 3 mois à compter de la signature, un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.

      La commission paritaire nationale de validation de la branche se réunit dans les conditions fixées à l'article 9 des clauses générales de la convention collective de l'industrie pharmaceutique modifiée, dans les 4 mois à compter de la réception de l'accord, à défaut l'accord est réputé avoir été validé.

      La réunion de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal adopté dans les conditions fixées par les articles L. 2232-6 et L. 2232-7 du code du travail applicable à la conclusion d'un accord de branche.

      L'accord d'entreprise et/ ou d'établissement qui n'a pas été approuvé par la commission paritaire nationale est réputé non-écrit.

      En cas de non validation de l'accord d'entreprise, les partenaires sociaux peuvent émettre d'éventuelles recommandations aux parties signataires de l'accord d'entreprise.

      La copie du procès-verbal est adressée aux signataires de l'accord soumis à validation dans les 10 jours.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dès réception du procès-verbal de validation, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le chef d'entreprise en informe les représentants du personnel et procède au dépôt de l'accord auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi que du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise en y joignant copie du procès-verbal de validation.

      L'accord ne pourra être mis en oeuvre qu'après que ce dépôt a été effectué.
    • Article 5

      En vigueur

      Dès réception du procès-verbal de validation, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, le chef d'entreprise en informe les représentants du personnel et procède au dépôt de l'accord auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), antérieurement la direction départementale du travail et de l'emploi, ainsi que du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise en y joignant copie du procès verbal de validation.


      L'accord ne pourra être mis en œuvre qu'après que ce dépôt ait été effectué.

    • Article 6

      En vigueur

      Les accords d'entreprise et/ou d'établissement conclus dans les entreprises et/ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, entre la direction et les représentants élus du personnel, pourront traiter tous les thèmes de négociation notamment les thèmes faisant l'objet de la négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise.

    • Article 8

      En vigueur

      Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent accord.

    • Article 9

      En vigueur

      L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. Cet accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le lendemain de la date de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.