Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Accord du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit

IDCC

  • 176

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national de l'industrie pharmaceutique, 88, rue de la Faisanderie, 75016 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération chimie énergie (FCE) CFDT, 47 / 49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ; La fédération des cadres de la chimie CFE-CGC, 56, rue des Batignolles, 75017 Paris ; La fédération nationale des industries chimiques CFTC, 8, rue Juliette-Dodu, 75010 Paris ; La fédération nationale des industries chimiques CGT, 263, rue de Paris, case postale 429, 93100 Montreuil ; Le syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux (SNPADVM), 160-162, rue du Général-de-Gaulle, 77230 Dammartin-en-Goele,

Numéro du BO

2002-24

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

    • Article 1er

      En vigueur

      Les parties signataires du présent accord rappellent que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

      En application du présent accord, le travail de nuit peut être mis en place, ou étendu à de nouvelles catégories de salariés, lorsque cette organisation est justifiée par :

      - les nécessités d'approvisionnement dans le cadre des obligations de santé publique ;

      - l'impossibilité technique d'interrompre le fonctionnement des équipements utilisés ;

      - les délais de livraison des produits ;

      - des impératifs de sécurité des personnes et des biens ;

      - la nécessité de faire effectuer certains travaux pendant la plage horaire de nuit.

      Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont consultés préalablement à la mise en place, ou à l'extension à de nouvelles catégories de salariés, du travail de nuit.

      Lorsque l'employeur aura à pourvoir des emplois de nuit dans les conditions ci-dessus énoncées, il fera appel en priorité aux salariés volontaires.

    • Article 2

      En vigueur

      Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit, pour l'application du présent accord.

      Une autre période comprise entre 22 heures et 7 heures peut être substituée à la période mentionnée ci-dessus, dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail.

    • Article 3

      En vigueur

      Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :

      - soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif, durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures (ou la période qui lui est substituée en application de l'article 2 du présent accord) ;

      - soit accomplit, sur 12 mois consécutifs à partir de la mise en place du travail de nuit, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures (ou la période qui lui est substituée en application de l'article 2 du présent accord).

    • Article 4

      En vigueur

      La durée quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit ne peut pas excéder 8 heures. Toutefois, en fonction des nécessités de l'entreprise (1), la durée quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit peut être portée à 10 heures, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

      La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas excéder 40 heures. Toutefois, lorsque l'activité de l'entreprise le justifie, la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit peut être portée à 42 heures après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des déléguées du personnel ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

      (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 5 mai 2003, art. 1er)

    • Article 5

      En vigueur

      Compte tenu des contraintes liées au travail de nuit, les travailleurs de nuit tels que définis à l'article 3 du présent accord bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de 15 minutes pour chaque période de travail effectif de 8 heures comprises entre 21 heures et 6 heures ou celle qui lui est substituée.

      Le repos compensateur est pris en réduisant la durée quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle du travail. L'employeur fixe le mode d'attribution de la réduction de la durée du travail. Ce repos peut être pris par journée ou demi-journée, après concertation et accord de l'employeur.

      En outre, l'employeur prévoira une contrepartie financière pour les travailleurs de nuit.

      Ces contreparties spécifiques pour les travailleurs de nuit ne se cumulent pas avec d'éventuelles contreparties en temps ou financières, accordées par les entreprises pour les organisations de travail comportant des postes de nuit, sauf dispositions contraires résultant d'accords d'entreprise ou d'établissement.

      Premier alinéa de l'article 5 (contreparties spécifiques pour les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, l'ensemble des salariés qualifiés de travailleurs de nuit, y compris ceux n'effectuant pas huit heures effectives sur la période nocturne, bénéficie d'un repos compensateur (arrêté du 5 mai 2003 art. 1er).

      Dernier alinéa de l'article 5 susvisé est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 213-4 du code du travail les contreparties accordées par les entreprises soient au moins une compensation sous forme de repos exclusivement réservée aux travailleurs de nuit (arrêté du 5 mai 2003 art. 1er).

    • Article 6

      En vigueur

      L'employeur s'efforcera d'améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, notamment en mettant à leur disposition une salle de repos, un lieu de restauration dans lequel des repas chauds peuvent être pris.

      Lorsque l'employeur affectera un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit, il s'assurera qu'il bénéficie d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise et de fin de poste.

      Les travailleurs de nuit bénéficient d'une demi-heure de repos payée lorsqu'ils travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures, sauf dispositions d'entreprise plus favorables. Ce repos est organisé dans l'entreprise ou l'établissement en fonction des spécificités de chaque activité.

    • Article 7

      En vigueur

      Aucune considération de sexe ne pourra être retenue par l'employeur pour :

      - affecter un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit ;

      - faire bénéficier un travailleur de nuit d'un action de formation.

    • Article 8

      En vigueur

      Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions de formation inscrites au plan de formation de l'entreprise.

      Dans ce cadre, l'entreprise veillera à ce que les travailleurs de nuit soient informés des actions de formation inscrites au plan et des autres dispositifs concernant la formation professionnelle et puissent accéder aux actions de formation. Les sessions de formation devront être planifiées en fonction de leurs contraintes horaires.

    • Article 9

      En vigueur

      Le travail de nuit ne doit pas faire obstacle à l'exercice des mandats syndicaux ou des représentants du personnel. Les modalités d'application de cette disposition seront examinées, en fonction de chaque organisation, dans l'entreprise ou l'établissement avec les délégués syndicaux et les instances représentatives du personnel.

    • Article 10

      En vigueur

      Les salariés affectés d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, bénéficient d'une information sur l'hygiène (alimentation, sommeil..) à adopter en fonction du mode d'organisation du travail. Cette information est donnée par le médecin du travail ou toute autre personne habilitée, sous son contrôle.

      Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière avant son affectation sur un poste de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées par les articles R. 213-6 et suivants du code du travail.

      Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.

      La travailleuse de nuit enceinte, dont l'état de grossesse a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie de la protection édictée à l'article L. 122-25-1-1 du code du travail.

    • Article 11

      En vigueur

      Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.

    • Article 12

      En vigueur

      Les travailleurs de nuit âgés d'au moins 55 ans bénéficient de dispositions spécifiques. Ces dispositions, qui sont au moins aussi favorables que celles prévues par le présent accord, sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement. Les entreprises ou établissements qui n'ont pas de délégués syndicaux fixeront ces dispositions avec les instances représentatives du personnel, ou à défaut après information des salariés.

    • Article 13

      En vigueur

      Les partenaires sociaux effectueront un bilan de l'application des dispositions du présent accord dans les 2 ans à compter de son entrée en vigueur.

    • Article 14

      En vigueur

      L'entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er mai 2002.

    • Article 15

      En vigueur

      Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent accord collectif.