Article 2
Création Accord 2002-05-15 en vigueur le 1er mai 2002 BO conventions collectives 2002-24 étendu par arrêté du 5 mai 2003 JORF 15 mai 2003
Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit, pour l'application du présent accord. Une autre période comprise entre 22 heures et 7 heures peut être substituée à la période mentionnée ci-dessus, dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail.