Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Accord du 28 octobre 2003 (1) relatif à la constitution d'un fonds commun d'aide au paritarisme

Extension

Etendu par arrêté du 4 octobre 2005 JORF du 15 octobre 2005

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 octobre 2003.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux (ANCR) ; Syndicat national des professionnels du recouvrement (SNPR) ; Fédération nationale de l'information d'entreprise et de la gestion de créances (FIGEC) ; Services intégrés du télésecrétariat et des téléservices (SIST) ; Syndicat national des centres d'affaires et des entreprises de domiciliation (SNCAED) ; Syndicat du marketing téléphonique (SMT) ; Syndicat national des prestataires de service d'accueil, d'animation et de promotion (SNPA).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC ; CFTC.

Numéro du BO

2003-51

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Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

    • Article

      En vigueur

      Les organisations signataires du présent accord ont décidé de constituer un fonds commun d'aide au paritarisme pour permettre aux organisations syndicales d'employeurs et aux organisations syndicales confédérées de salariés représentatives au niveau national dans le champ de la convention collective des prestataires de services dans le secteur tertiaire d'exercer leurs missions et afin de favoriser l'application de la convention collective et développer la négociation collective au sein de la branche.

      À cette fin, le présent accord a vocation à fixer les règles régissant les modalités de constitution et de financement de ce fonds.

      (1) Accord étendu, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective (arrêté du 4 octobre 2005, art. 1er).

    • Article 1

      En vigueur

      Le présent avenant a pour objet :
      – de créer une contribution mutualisée visant à financer le fonctionnement du paritarisme et du syndicalisme patronal et salarial ;
      – de prévoir les modalités de répartition, de gestion et de contrôle des sommes collectées.

      1. Fonctionnement du paritarisme

      Il est fait référence :
      – au fonctionnement des commissions de négociation prévues conventionnellement ;
      – au remboursement sur justificatifs des frais de déplacement exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires dans les conditions définies conventionnellement ;
      – au remboursement des frais de repas et d'hébergement conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention collective ;
      – au remboursement aux organisations syndicales salariales et patronales du maintien de la rémunération de leurs salariés selon un forfait établi et déterminé par les partenaires sociaux par voie de règlement intérieur ;
      – au remboursement des frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;
      – au remboursement d'études concernant la branche professionnelle et approuvées par la commission paritaire nationale de la négociation.

      2. Développement de l'exercice du syndicalisme

      Il est fait référence à l'attribution des moyens financiers aux organisations syndicales représentatives au niveau national, tant salariales que patronales.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans le cadre du présent accord, le fonds d'aide au paritarisme sera financé par le versement d'une contribution des entreprises d'un montant égal à 0,03 % de la masse salariale brute au 31 décembre sur la base de la DADS de l'année considérée.

      Le montant minimal de cette contribution est fixé à 23 € par an, et est applicable aux entreprises sans salarié (1).

      Toutefois, le montant maximal de cette contribution ne peut excéder 1 525 € par an.

      Le paiement de la contribution due par les entreprises devra avoir lieu au plus tard le 15 février de chaque année.

      En outre, l'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs.

      Tout paiement effectué après la date d'échéance entraînera des pénalités de retard fixées à 1,5 % par mois.

      (1) Termes exclus comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail (arrêté du 4 octobre 2005, art. 1er).

    • Article 2

      En vigueur

      Dans le cadre du présent accord, le fonds d'aide au paritarisme sera financé par le versement d'une contribution des entreprises d'un montant égal à 0,03 % de la masse salariale brute au 31 décembre sur la base de la DADS de l'année considérée.

      Le montant minimal de cette contribution est fixé à 23 € par an.

      Le montant maximal de cette contribution ne peut excéder 1 525 € par an.

      Sont exclus du paiement de cette contribution les entreprises sans salarié.

      Le paiement de la contribution due par les entreprises aura lieu au plus tard à la date indiquée sur le bordereau d'appel envoyé par le collecteur désigné.

      En outre, l'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs.

      Tout paiement effectué après la date d'échéance entraînera des pénalités de retard fixées à 1,5 % par mois. (1)

      (1) Le dernier alinéa de l'article 2 est exclu de l'extension comme étant contraire au principe de légalité des peines tel qu'énoncé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
      (Arrêté du 5 mai 2015 - art. 1)

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'ensemble des contributions versées par les entreprises sera collecté par l'association dénommée Accompagnement et soutien pour la gestion de la négociation paritaire, dont le siège est situé à Paris, selon les conditions qui auront été définies dans ce cadre par la convention signée entre les partenaires sociaux et un représentant habilité de l'association qui devra prévoir une comptabilité distincte pour les fonds du paritarisme.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'ensemble des contributions versées par les entreprises sera collecté par AGEFOS PME, l'OPCA désigné par la branche par accord collectif du 8 juillet 2014, dont le siège est situé à Paris, selon les conditions qui auront été définies dans ce cadre par la convention signée entre les partenaires sociaux et les représentants habilités d'AGEFOS PME, qui devra prévoir une comptabilité distincte pour les fonds du paritarisme.

    • Article 3

      En vigueur

      L'ensemble des contributions versées par les entreprises sera collecté par l'OPCO des entreprises de proximité, l'OPCO désigné par la branche par l'intermédiaire de l'accord conclu le 18 mars 2019, dont le siège est situé à Paris, selon les conditions définies dans ce cadre par la convention signée entre les partenaires sociaux et les représentants habilités de cet OPCO, qui devra notamment prévoir une comptabilité distincte pour les fonds du paritarisme.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Afin de mener à bien la mission qui lui a été confiée, les sommes versées au fonds commun d'aide au paritarisme seront réparties de manière égalitaire entre les organisations professionnelles tant syndicales que patronales.

    • Article 4

      En vigueur

      Afin de mener à bien la mission qui lui a été confiée, les sommes versées au fonds commun d'aide au paritarisme seront réparties de manière égalitaire entre les organisations professionnelles tant syndicales que patronales.

      Aménagement de la répartition des fonds du paritarisme (à compter du 1er mai 2026)

      Il est historiquement prévu par les stipulations en vigueur à date du présent avenant que les fonds du paritarisme collectés et versés au fonds commun d'aide au paritarisme font l'objet d'une « répartition égalitaire entre les organisations professionnelles tant syndicales que patronales ».

      Compte tenu de l'objet du fonds commun du paritarisme, rappelé notamment à l'article 1er de l'accord du 28 octobre 2003 et qui vise en particulier à pourvoir aux frais de fonctionnement des commissions paritaires de négociation et au développement du syndicalisme, il est convenu que l'assemblée générale du fonds commun, à savoir l'association pour le fonctionnement du paritarisme dans le secteur tertiaire des prestataires de services (AFPSTPS), pourra sur proposition du conseil d'administration valider la pondération des sommes à attribuer aux organisations professionnelles bénéficiaires des fonds en fonction, notamment, de critères de participation aux réunions paritaires de négociation collective au niveau de la branche.

      L'application de tels critères pourrait ainsi conduire à une répartition non égalitaire des fonds entre les organisations professionnelles bénéficiaires, tant syndicales que patronales, sans pour autant que la répartition équilibrée entre collèges s'en voit affectée.

    • Article 5

      En vigueur

      Le présent avenant se substitue à l'ensemble des dispositions énoncées aux termes de l'avenant conclu en date du 5 février 2002 portant sur le même objet.

      Il sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de sa signature.

      Le présent avenant n'entrera en vigueur que le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.