Accord du 28 octobre 2003 (1) relatif à la constitution d'un fonds commun d'aide au paritarisme

En vigueur depuis le 01/05/2026En vigueur depuis le 01 mai 2026

Afin de mener à bien la mission qui lui a été confiée, les sommes versées au fonds commun d'aide au paritarisme seront réparties de manière égalitaire entre les organisations professionnelles tant syndicales que patronales.

Aménagement de la répartition des fonds du paritarisme (à compter du 1er mai 2026)

Il est historiquement prévu par les stipulations en vigueur à date du présent avenant que les fonds du paritarisme collectés et versés au fonds commun d'aide au paritarisme font l'objet d'une « répartition égalitaire entre les organisations professionnelles tant syndicales que patronales ».

Compte tenu de l'objet du fonds commun du paritarisme, rappelé notamment à l'article 1er de l'accord du 28 octobre 2003 et qui vise en particulier à pourvoir aux frais de fonctionnement des commissions paritaires de négociation et au développement du syndicalisme, il est convenu que l'assemblée générale du fonds commun, à savoir l'association pour le fonctionnement du paritarisme dans le secteur tertiaire des prestataires de services (AFPSTPS), pourra sur proposition du conseil d'administration valider la pondération des sommes à attribuer aux organisations professionnelles bénéficiaires des fonds en fonction, notamment, de critères de participation aux réunions paritaires de négociation collective au niveau de la branche.

L'application de tels critères pourrait ainsi conduire à une répartition non égalitaire des fonds entre les organisations professionnelles bénéficiaires, tant syndicales que patronales, sans pour autant que la répartition équilibrée entre collèges s'en voit affectée.