Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Accord du 11 avril 2000 relatif au compte épargne-temps

Extension

Etendu par arrêté du 14 novembre 2000 JO du 23 novembre 2000

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Paris, le 11 avril 2000. (Suivent les signatures)
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des professionnels du recouvrement (SNPR) ; Les services intégrés du télésecrétariat et des téléservices (SIST) ; Le syndicat national des centres d'affaires et des entreprises de domiciliation (SNCAED) ; L'association nationale des professionnels de centres de congrès (ANPCC).
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC ; La CFTC.

Numéro du BO

2000-20

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Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

  • Article

    En vigueur

    Préambule

    Les partenaires sociaux signataires créent un dispositif de compte épargne-temps selon les dispositions du code du travail.

    Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié d'accumuler des droits en vue d'être rémunéré partiellement ou totalement lors de certaines absences autorisées (1) ou pour anticiper le départ à la retraite.

    Les entreprises désirant mettre en place un compte épargne-temps peuvent appliquer les dispositions décrites ci-après, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou encore après information des salariés concernés en l'absence de représentants du personnel.

    (1) Les termes « absences autorisées » figurant au deuxième alinéa du préambule sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 (2e alinéa) du code du travail (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

    • Article 1

      En vigueur

      Tous les salariés, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, peuvent ouvrir un compte épargne-temps, l'ancienneté s'appréciant par rapport au contrat de travail en cours.

      Les salariés intéressés doivent en informer par écrit leur employeur.

      Le premier alinéa de l'article 1er (salariés bénéficiaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-3 du code du travail, qui établit une égalité de traitement entre les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

      .

    • Article 2

      En vigueur

      Le compte épargne-temps peut être alimenté par les éléments suivants :

      - le report d'une partie des jours de « congés payés » acquis par le salarié dans la limite de 10 jours par an ;

      - la moitié des jours éventuels de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail dans la limite de 10 jours par an ;

      - les primes éventuelles.

      D'autres éléments déterminés par accord d'entreprise peuvent alimenter le compte épargne-temps selon les modalités définies par cet accord.

      Le salarié doit informer, par écrit, l'employeur du nombre de jours qu'il entend verser à son compte épargne-temps (dans les limites fixées) :

      - pour les jours de congés payés : au moment de l'établissement de l'ordre des départs en congé ;

      - pour les jours de repos pour réduction de temps de travail : au plus tard le 31 octobre de chaque année.

    • Article 3

      En vigueur

      Le compte épargne-temps est exprimé en « jours de repos ».

      Tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.

      La valeur de ces heures (ou jours) suit l'évolution du salaire fixe de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire fixe perçu au moment du départ, si la durée de l'absence est égale au nombre d'heures (ou de jours) capitalisées.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Prise du compte épargne-temps

      Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l'un des congés suivants :

      - après 3 ans d'épargne : les congés parentaux, les congés sabbatiques ou toute autre période d'absence non rémunérée ou rémunérée partiellement définie par le code du travail, à l'exclusion des périodes d'absence pour maladie ou accident du travail ;

      - un congé de fin de carrière permettant au salarié de partir en retraite avant la date prévue (dans l'hypothèse d'un dispositif aidé, ce congé doit être pris dans les 4 années qui suivent l'ouverture des droits).

      Dans tous les cas, le salarié doit informer l'entreprise deux mois avant son départ de l'utilisation de son compte épargne-temps.

      L'utilisation du compte épargne-temps ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé par lui et si l'entreprise n'a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes.

      En cas de report éventuel des dates de départ en congés par l'entreprise, conformément aux dispositions légales, l'utilisation du compte épargne-temps est reportée en conséquence, sauf nouvelle information contraire écrite du salarié.

      Indemnisation du congé

      Les sommes versées au salarié, en vertu du compte épargne-temps lors de la prise d'un congé défini ci-dessus, sont calculées sur la base du salaire brut perçu par l'intéressé au moment de la prise de son congé (le salaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré et hors heures supplémentaires).

      Les versements sont effectués mensuellement, pendant tout ou partie de la durée du congé, jusqu'à épuisement du compte épargne-temps.

      Le compte épargne-temps est diminué chaque mois du nombre de jours indemnisés.

      Chaque versement mensuel effectué au titre du compte épargne-temps donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie ; il est soumis aux mêmes cotisations que les salaires.

      Les versements sont effectués aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.
    • Article 4

      En vigueur

      Prise du compte épargne-temps

      Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l'un des congés suivants :

      - après 3 ans d'épargne : les congés parentaux, les congés sabbatiques ou toute autre période d'absence non rémunérée ou rémunérée partiellement définie par le code du travail, à l'exclusion des périodes d'absence pour maladie ou accident du travail ;

      - un congé de fin de carrière permettant au salarié de partir à la retraite avant la date prévue (dans l'hypothèse d'un dispositif aidé, ce congé doit être pris dans les 4 années qui suivent l'ouverture des droits).

      Les parties signataires conviennent du fait que les salariés pourraient ainsi utiliser à leur initiative tout ou partie des droits accumulés dans leur compte épargne-temps pour :

      - compléter, à concurrence de leur rémunération de référence, le montant de la rémunération pris en charge par le FONGECIF dans le cadre d'un congé individuel de formation ;

      - indemniser, en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment du départ, un congé non rémunéré destiné à leur permettre de suivre une action de formation de leur choix.

      Dans tous les cas, le salarié doit informer l'entreprise 2 mois avant son départ de l'utilisation de son compte épargne-temps.

      L'utilisation du compte épargne-temps ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé par lui et si l'entreprise n'a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes.

      En cas de report éventuel des dates de départ en congés par l'entreprise, conformément aux dispositions légales, l'utilisation du compte épargne-temps est reportée en conséquence, sauf nouvelle information contraire écrite du salarié.

      Indemnisation du congé

      Les sommes versées au salarié, en vertu du compte épargne-temps lors de la prise d'un congé défini ci-dessus, sont calculées sur la base du salaire brut perçu par l'intéressé au moment de la prise de son congé (le salaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré et hors heures supplémentaires).

      Les versements sont effectués mensuellement, pendant tout ou partie de la durée du congé, jusqu'à épuisement du compte épargne-temps.

      Le compte épargne-temps est diminué chaque mois du nombre de jours indemnisés.

      Chaque versement mensuel effectué au titre du compte épargne-temps donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie ; il est soumis aux mêmes cotisations que les salaires.

      Les versements sont effectués aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.

    • Article 5

      En vigueur

      En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l'auteur de la rupture, l'entreprise verse au salarié une indemnité correspondant à l'intégralité des droits qu'il a acquis à son compte épargne-temps.

      Cette indemnité est égale au nombre de jours figurant au compte épargne-temps du salarié multiplié par le salaire journalier du salarié au moment de la rupture de son contrat.

      Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise aux mêmes conditions que le salaire.

    • Article 6

      En vigueur

      Une information est donnée au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dans le mois qui suit celui où a été effectué un versement au compte épargne-temps.

      L'information doit préciser la date d'ouverture du compte épargne-temps, le nombre de jours de repos épargnés, avec, s'il y a lieu, le calcul de conversion et le cumul de temps épargné depuis l'ouverture du compte.

    • Article 7 (1)

      En vigueur

      Le salarié peut renoncer à tout ou partie de son compte épargne-temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation.

      Il devra dans ce cas notifier, par écrit, à l'employeur sa demande, en observant un délai de prévenance de 4 mois et joindre à celle-ci un justificatif de sa demande.

      La part ou la totalité du compte épargne-temps à laquelle le salarié a renoncé donne droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités définies à l'article 4.

      Toutefois, si l'indemnité est supérieure à 2 mois de salaire, elle fait l'objet de plusieurs versements (un par mois jusqu'à épuisement du compte), chaque versement ne pouvant être supérieur à 2 mois de salaire. L'indemnité ou le premier versement est payé le mois suivant celui de la renoncation.

      En cas de renonciation par un salarié à son compte épargne-temps, celui-ci ne peut ouvrir un nouveau compte épargne-temps.

      (1) Article étendu, dans l'hypothèse de l'attribution de cette indemnité compensatrice, sous réserve de l'application du paragraphe I de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 qui subordonne le bénéfice de l'aide incitative à une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale, le nouvel horaire devant être porté à 35 heures hebdomadaires au plus, et de l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui conditionne le bénéfice de l'allégement des cotisations sociales à une réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires au plus (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

    • Article 8

      En vigueur

      Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l'assurance de garantie des salariés dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail.

      L'employeur devra en outre s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.

      Articles cités
      • Code du travail L143-11-1