Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Textes Salaires : Avenant n° 9 du 6 décembre 2001 relatif aux salaires prime de monitorat et salaires minimaux

IDCC

  • 16

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'union des fédérations de transport (UFT), mandatée par le syndicat des entreprises de logistique de valeurs (SYLOVAL),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) ; La fédération nationale des transports FO-UNCP ; Le syndicat national des activités du transport et du transit CFE-CGC,

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Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

  • Article

    En vigueur

    Les dispositions de l'accord national professionnel relatif aux conditions d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs en date du 5 mars 1991 (ci-dessous : l'accord national professionnel du 5 mars 1991), modifiées par les avenants n° s 1 à 8, ce dernier en date du 11 juillet 2001, sont à nouveau modifiées comme suit :

    Article 1er

    Revalorisation des salaires minimaux professionnels garantis

    Les salaires minimaux professionnels garantis annexés à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 sont revalorisés à compter du 1er juillet 2002.

    Cette revalorisation est assortie d'une première étape fixée au 1er janvier 2002.

    Les montants des salaires minimaux professionnels garantis revalorisés conformément aux dispositions ci-dessus, et annexés au présent avenant, seront annexés à l'accord national professionnel du 5 mars 1991.

    Article 2

    Prime de monitorat

    Il est créé une prime de monitorat, versée mensuellement aux personnels " messager moniteur " et " agent de maintenance moniteur " identifiés dans les dispositions relatives à la formation initiale des programmes pédagogiques annexés à l'article 18 " Formation professionnelle " de l'accord national professionnel du 5 mars 1991.

    La prime de monitorat se cumule avec tout autre élément de rémunération réelle déjà versé dans les entreprises.

    Le montant mensuel brut de la prime de monitorat, fixé à 76,23 Euros (500 F) est calculé au prorata du temps de présence dans le mois au sens des dispositions de l'article 26 b de l'accord national professionnel du 5 mars 1991.

    Les dispositions du présent article s'appliqueront au personnel " opérateur moniteur " dès l'entrée en application des dispositions conventionnelles relatives à leur formation.

    Article 3

    Clause de rendez-vous

    Il est convenu entre les partenaires sociaux que les revalorisations des salaires minimaux professionnels garantis fixés par le présent avenant portent sur l'exercice 2002.

    En conséquence, ils conviennent de se rencontrer au cours du mois de septembre 2002 afin d'examiner les conditions de nouvelles revalorisations des salaires minimaux professionnels garantis au-delà de cet exercice au regard de la situation économique générale et de celle du secteur des activités du transport de fonds et valeurs.

    Article 4

    Entrée en application

    Les dispositions du présent avenant entreront en application à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.

    Article 5

    Publicité et dépôt

    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 132-8 du code du travail.

    A N N E X E

    Salaires minimaux professionnels garantis

    (à l'embauche, pour 39 heures hebdomadaires ou 169 heures mensuelles)

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    DATE D'APPLICATION DATE D'APPLICATION
    au au
    1er janvier 2002 1er janvier 2002
    (euros) (francs) (euros) (francs)
    130 CF 1 165,33 7 644 1 181,48 7 750
    140 CF 1 250,85 8 205 1 268,23 8 319
    150 CF 1 339,73 8 788 1 358,17 8 909
    110 1 139,10 7 472 1 154,81 7 575
    115 1 161,06 7 616 1 177,06 7 721
    120 1 165,02 7 642 1 181,18 7 748
    125 1 171,73 7 686 1 187,89 7 792
    130 1 191,70 7 817 1 208,16 7 925
    140 1 233,17 8 089 1 250,24 8 201
    145 1 330,73 8 729 1 349,18 8 850
    150 1 366,25 8 962 1 385,16 9 086
    160 1 401,47 9 193 1 420,83 9 320

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