Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
Textes Attachés
Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I
Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers ; nomenclature et définition des emplois - annexe I
Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)
Accord du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers ; frais de déplacement ; taux des indemnités forfaitaires - annexe I
Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II
Accord du 27 février 1951 relatif aux employés ; nomenclature et définition des emplois Annexe II
Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III
Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; nomenclature et définition des emplois - annexe III
Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV
Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres ; nomenclature des groupes - annexe IV
Accord du 5 mars 1958 relatif aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance. Annexe V
Accord du 24 mars 1982 relatif à la participation des salariés aux fruits de l'expansion - annexe VI
ABROGÉAnnexe VII - Formation professionnelle (Accord du 25 novembre 2004)
ABROGÉAnnexe VII - Formation professionnelle - Accord du 1er février 2011
Annexe VII - Formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation, sécurisation des parcours professionnels et emploi (Accord du 12 avril 2017)
Accord du 25 février 1983 relatif à la mise en place de l'association Fongecif transports
ABROGÉAccord du 5 février 1985 relatif à la formation professionnelle et emploi
ABROGÉFormation professionnelle, Insertion professionnelle Avenant n° 2 du 6 avril 1987
ABROGÉFormation professionnelle, Insertion professionnelle, Avenant n° 2 du 6 avril 1987
ABROGÉAccord du 6 septembre 1991 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
ABROGÉAccord du 15 mai 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
Accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
Déclaration commune des parties signataires annexée au protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires du 15 juin 1992
Accord du 23 juillet 1992 portant mise en oeuvre du plan social dans les entreprises titulaires d'un agrément en douane
Accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points
Accord du 22 février 1993 relatif à la participation au financement de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de dix salariés
Accord du 23 novembre 1994 relatif au temps de service, aux repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance »
Procès-verbal du 23 novembre 1994 relatif au personnel « Grands routiers » ou « Longue distance »
Avenant n° 1 du 28 décembre 1994 relatif à OPCA transports
Accord du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers "Marchandises"
Avenant n° 1 du 6 juillet 1995 relatif aux conditions spécifiques d'application de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite « grands routiers » ou « longue distance »
ABROGÉAvenant du 11 janvier 1996 n° 4 à l'accord du 5 février 1985 et n° 1 à l'accord du 22 février 1993
Accord du 1er février 1996 relatif à la Retraite -Prévoyance
Protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de marchandises
Protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif au droit syndical
Protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules poids lourds le dimanche
Protocole de fin de conflit du 9 décembre 1996. (Conflit du 18 au 30 novembre 1996). Protocole de fin de conflit du 9 décembre 1996
Déclaration du 23 décembre 1996 (activités de transport de fond et valeurs)
Avenant d'application du 4 février 1997 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés dans les entreprises de transport routier de marchandises et de voyageurs
Accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans
Accord du 11 avril 1997 relatif à la création du Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité
Accord du 3 juin 1997 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des entreprises de transport de déménagement
Accord du 23 juin 1997 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement, à partir de 55 ans, dans les entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs
Protocole d'accord du 7 novembre 1997 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles 1997 et à l'ouverture de négociations visant à la révision programmée des dispositions de la convention collective
Protocole de fin de conflit du 8 novembre 1997
ABROGÉAvenant n° 1 du 29 janvier 1998 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement
Accord du 2 avril 1998 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs
ABROGÉParticipation au financement de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de 10 salariés Accord du 21 avril 1998
Accord du 29 mai 1998 relatif à la création d'une association nationale de gestion paritaire du CFA voyageurs (AGECFA)
Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
Accord du 23 décembre 1998 relatif au travail à temps partiel des personnels roulants des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs
Accord du 11 janvier 1999 relatif aux heures de délégation accordées aux représentants du personnel ou syndicaux siégeant au comité paritaire régional des transports routiers de voyageurs
Accord-cadre du 7 décembre 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs
Avenant n° 1 du 3 mars 2000 à l'accord du 23 décembre 1998 relatif au travail à temps partiel des personnels roulants des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs
Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
Procès-verbal du 30 juin 2000 relatif à la signature de l'avenant n° 1 à l'accord-cadre du 4 mai 2000
Accord-cadre du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement
Avenant n° 2 du 19 décembre 2000 à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
Avenant du 30 mai 2001 relatif au CAP de conducteurs routiers et au BEP de conduite et service
Accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit
Procès-verbal du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit
Avenant du 21 novembre 2001 relatif à l'élargissement du champ d'application de la CCN
Accord du 17 décembre 2001 portant modification des textes régissant la CARCEPT
Accord du 17 décembre 2001 relatif aux modifications de la CARCEPT-Prévoyance
Annexe I à l'accord du 17 décembre 2001 sur la CARCEPT Accord du 5 février 2002
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance Annexe n° I du 5 février 2002
Accord du 30 janvier 2002 relatif au CFA voyageurs
Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs (procès-verbal).
Accord du 11 juillet 2002 relatif au classement des emplois spécifiques des activités de prestations logistiques
Avenant n° 2 du 10 avril 2003 relatif aux conditions d'emploi (transport de déménagement)
Avenant n° 1 du 28 avril 2003 relatif aux modifications à l'accord ARTT du 18 avril 2002
Avenant n° 4 du 20 octobre 2003 portant modification de l'accord relatif au congé de fin d'activité
Avenant n° 2 du 16 janvier 2004 à l'avenant relatif à l'ARTT du transport des voyageurs
Avenant n° 70 du 19 avril 2004 à l'annexe 4 relatif au départ en retraite des ingénieurs et cadres
Avenant n° 78 du 19 avril 2004 à l'annexe n° 3 relatif au départ en retraite des techniciens et agents de maîtrise
Avenant n° 80 du 19 avril 2004 à l'annexe n° 2 relatif au départ en retraite des employés
Avenant n° 92 du 19 avril 2004 à l'annexe n° 1 relatif au départ en retraite des ouvriers
Avenant du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exercant des activités de prestations logistiques (1)
Avenant du 9 septembre 2004 relatif à la gestion du régime de prévoyance
Accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs
Procès-verbal du 24 septembre 2004 relatif à l'accord sur l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs
Avenant du 30 septembre 2004 relatif à l'annexe VI, déblocage exceptionnel et versement direct des droits au titre de la participation
ABROGÉProcès-verbal du 25 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 22 septembre 2005 relatif au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrats à durée déterminée d'usage en transport de déménagement
Accord du 9 novembre 2005 relatif à la participation aux résultats de l'entreprise
Avenant n° 94 du 13 décembre 2005 relatif aux dispositions particulières aux ouvriers
Avenant n° 3 du 21 décembre 2005 à l'accord du 18 avril 2002 sur l'ARTT
Avenant du 12 avril 2006 relatif au carnet de route et à la feuille de temps des personnels coursiers
Accord du 7 juin 2006 relatif aux rémunérations conventionnelles et à la mise en oeuvre du " bonus exceptionnel "
Avenant n° 1 du 7 juin 2006 relatif au temps de liaison, d'accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement du CDD d'usage
Avenant du 14 décembre 2006 à l'accord du 5 mars 1986 portant modification des statuts régissant la Carcept prévoyance
ABROGÉAvenant du 14 décembre 2006 à l'accord du 5 mars 1986 modifiant le règlement intérieur de la Carcept-Prévoyance
Accord du 27 mars 2007 relatif aux frais professionnels
Accord du 12 juin 2007 relatif à la modification des textes régissant la CARCEPT
Accord du 12 juin 2007 portant modification des conditions générales de la CARCEPT-Prévoyance
Avenant n° 51 du 13 juillet 2007 relatif aux frais de déplacements des ouvriers (annexe I)
Avenant n° 1 du 17 octobre 2007 à l'accord du 27 mars 2007 relatif à la mise en oeuvre de la suppression de l'abattement supplémentaire de 20 % pour les frais professionnels
Avenant n° 52 du 5 décembre 2007 à l'annexe I relative aux frais de déplacement des ouvriers (1)
Accord du 21 décembre 2007 relatif au relevé de conclusion de la CNIC dans le transport sanitaire
Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 29 avril 2008 relatif à la mise en oeuvre d'une clause de respiration professionnelle
Accord du 20 mai 2008 relatif au déblocage à titre exceptionnel des droits à la participation aux résultats de l'entreprise (annexe VI)
Avenant du 26 juin 2008 portant modification des statuts régissant la CARCEPT-Prévoyance
Avenant du 26 juin 2008 portant modifications du règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
Avenant n° 53 du 8 juillet 2008 relatif aux frais de déplacement
Avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord du 18 décembre 2001 relatif à l'ARTT (La Réunion)
Avenant du 17 décembre 2008 relatif à l'accord n° 94 du 13 décembre 2005
Avenant n° 1 du 24 mars 2009 à l'accord du 6 décembre 1991
Avenant n° 4 du 24 mars 2009 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'ARTT
Accord du 29 juin 2009 relatif à la prévoyance
Accord du 29 juin 2009 portant procès-verbal de la réunion de signature de l'accord du 29 juin 2009
Accord du 30 juin 2009 relatif au congé de fin d'activité
Avenant n° 5 du 30 juin 2009 à l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité
ABROGÉAccord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interrurbain de voyageurs
ABROGÉAccord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur
Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA-Voyageurs
Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord AGECFA Voyageurs (annexe)
Avenant n° 4 du 7 juillet 2009 à l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail
Accord du 25 novembre 2009 relatif à la désignation de l'institution CARCEPT
Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA
Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité
Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 25 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 1er juin 2010 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Avenant n° 1 du 28 juin 2010 relatif au congé de fin d'activité
Avenant n° 1 du 5 juillet 2010 relatif à l'exercice de l'activité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite
Avenant n° 20 du 27 juillet 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords collectifs
Accord du 3 novembre 2010 relatif à la prévention et à la réduction de la pénibilité
Adhésion par lettre du 30 décembre 2010 de la CFE-CGC SNATT aux accords des 28 mars 1997, 11 avril 1997, 2 avril 1998, 12 novembre 2009
Adhésion par lettre du 16 février 2011 de l'OTRE à l'accord du 28 décembre 1994 et à son avenant n° 1
Avenant n° 56 du 4 avril 2011 relatif aux frais de déplacement
Avenant n° 57 du 11 avril 2011 relatif aux frais de déplacement
Accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance
Accord du 30 mai 2011 relatif aux congés de fin d'activité et annexes de financement
Accord du 7 novembre 2011 relatif à la reprise du personnel
Avenant n° 1 du 28 novembre 2011 à l'accord du 30 mai 2011 relatif aux congés de fin d'activité
ABROGÉAccord du 6 décembre 2011 relatif à la protection santé
Accord du 19 décembre 2011 relatif aux définitions des emplois spécifiques en prestations logistiques
Avenant n° 5 du 9 mai 2012 relatif aux emplois spécifiques d'activités de prestations logistiques
Avenant n° 86 du 11 juin 2012 relatif aux classifications
Avenant n° 6 du 27 juin 2012 au protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
ABROGÉAccord du 10 juillet 2012 relatif à la protection santé
Avenant n° 1 du 10 juillet 2012 à l'accord du 3 novembre 2010 relatif à la pénibilité
Avenant n° 3 du 10 juillet 2012 à l'accord du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 1er octobre 2012 relatif à la protection santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 octobre 2012 à l'accord du 1er février 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 21 novembre 2012 relatif à la protection santé
Avenant n° 7 du 19 décembre 2012 à l'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
Accord du 15 avril 2013 relatif à la protection santé
Dénonciation par lettre du 26 avril 2013 par l'UFT de l'accord du 7 novembre 2011 relatif à la reprise du personnel
Avenant n° 2 du 10 juin 2013 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au transport de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite
Avenant n° 1 du 20 septembre 2013 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi
Avenant n° 11 du 6 janvier 2014 relatif aux rémunérations conventionnelles
Avenant n° 79 du 13 février 2014 relatif à l'annexe IV « Ingénieurs et cadres »
Avenant n° 87 du 13 février 2014 relatif à l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise »
Avenant n° 89 du 13 février 2014 relatif à l'annexe II « Employés »
Avenant n° 103 du 13 février 2014 relatif à l'annexe I « Ouvriers »
Accord du 11 mars 2014 relatif au congé de fin d'activité (partie 1)
Accord du 11 mars 2014 relatif au congé de fin d'activité (partie 2)
Avenant n° 104 du 12 décembre 2014 à l'annexe I « Ouvriers »
Avenant n° 8 du 17 mars 2015 au protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
Accord du 29 avril 2015 relatif au travail de nuit dans le transport de déménagement
Avenant n° 12 du 29 avril 2015 à l'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
Avenant n° 1 du 8 septembre 2015 à l'accord du 1er octobre 2012 relatif à la protection santé
Accord du 25 septembre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé
Avenant n° 1 du 1er octobre 2015 à l'accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance
Accord du 6 octobre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé (transport sanitaire)
ABROGÉAccord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant un service de tourisme
Accord du 12 février 2016 relatif à la lutte contre le travail illégal et à la concurrence déloyale dans le déménagement
Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire
Avenant n° 107 du 13 décembre 2016 relatif à l'annexe I « Ouvriers »
Accord du 23 février 2017 relatif au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs affectés aux services librement organisés (SLO)
Adhésion par lettre du 6 juin 2017 de la TLF à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA
Avenant n° 1 du 13 juin 2017 à l'accord du 11 avril 1997 relatif au CFA et à la création du fonds de gestion FONGECFA
Avenant n° 3 du 13 juin 2017 relatif à l'accord du 29 mai 1998 AGECFA voyageurs
Avenant n° 2 du 4 juillet 2017 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (interurbain)
Accord du 4 octobre 2017 relatif aux dispositions sur la durée du travail et repos
Accord du 24 novembre 2017 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs de tourisme et grand tourisme et portant création d'un emploi grand tourisme confirmé
Accord du 4 mai 2018 relatif à la modernisation des classifications des emplois dans les entreprises de transport de déménagement
Avenant n° 110 du 12 juin 2018 relatif à la formation des personnels coursiers (annexe I)
Accord du 3 juillet 2018 relatif au transfert de salariés en cas de changement de prestataire (secteur du transport de fonds et valeurs)
Accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
Avenant n° 21 du 13 décembre 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la CPPNI
Avenant n° 2 du 11 février 2019 à l'accord du 3 novembre 2010 relatif à la prévention et à la réduction de la pénibilité
Accord du 14 mars 2019 relatif au dialogue social
Adhésion par lettre du 6 avril 2019 de la CNM à l'accord du 13 décembre 2018
Avenant n° 112 du 19 avril 2019 à l'annexe I de la convention relatif à la mise en place de l'indemnité kilométrique pour les personnels coursiers à vélo
Avenant n° 4 du 15 mai 2019 à l'accord-cadre du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant du 3 juillet 2019 à l'avenant n° 21 du 13 décembre 2018 et à l'accord du 13 décembre 2018 relatif à la CPPNI et au dialogue social
Accord de révision du 20 septembre 2019 relatif à la transposition du protocole d'accord du 4 octobre 2017
Adhésion par lettre du 13 janvier 2020 de l'OTRE à l'accord du 13 décembre 2018
Avenant n° 1 du 11 février 2020 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif à l'obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » (transport de déménagement)
Avenant n° 1 du 11 février 2020 à l'accord du 6 octobre 2015 relatif à l'obligation conventionnelle de souscrire à un socle minimal de « protection santé » (transport sanitaire)
Avenant n° 2 du 11 février 2020 relatif à la création d'une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé » (transport de marchandises)
Avenant n° 21 du 11 février 2020 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel (transport de fonds et valeurs)
Accord du 13 mars 2020 relatif aux taux de cotisation des congés de fin d'activité (AGECFA Voyageurs)
Accord du 4 juin 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
Accord du 3 juillet 2020 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (Interurbain)
Accord du 17 juillet 2020 relatif aux taux d'allocation des congés de fin d'activité (FONGECFA transport)
Accord du 21 octobre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi
Avenant n° 1 du 12 novembre 2020 à l'accord du 3 juillet 2020 portant révision de l'accord du 7 juillet 2009 relatif au changement de prestataire (transport interurbain)
Avenant du 12 novembre 2020 relatif à la dérogation temporaire à l'accord « CFA-Voyageurs »
Accord du 1er décembre 2020 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires
Accord du 1er décembre 2020 relatif au travail à temps partiel
Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
Accord du 1er mars 2021 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi
ABROGÉAvenant du 18 juin 2021 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
Avenant n° 5 du 24 septembre 2021 à l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et à la rémunération des personnels
ABROGÉAvenant du 26 octobre 2021 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
Avenant n° 1 du 26 octobre 2021 à l'accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
Accord du 1er février 2022 relatif aux contrats spécifiques dans le secteur du transport de déménagement
Accord du 3 février 2022 relatif aux diverses dispositions conventionnelles pour les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires
Avenant n° 3 du 3 février 2022 à l'accord du 1er octobre 2012 relatif à la création d'une obligation conventionnelle de souscrire un socle minimal de « protection santé »
Accord du 28 mars 2022 relatif à la modernisation des classifications conventionnelles des ouvriers dans les entreprises de transport sanitaire
Accord collectif du 28 mars 2022 portant création d'un régime de prévoyance dans les entreprises exerçant des activités de transport sanitaire
Dénonciation par lettre du 24 mai 2022 de la CNM et de la FNTV de l'accord du 3 juillet 2018 relatif au transfert de salariés en cas de changement de prestataire dans le secteur du transport de fonds et valeurs
Accord du 1er février 2023 à l'accord du 13 décembre 2018 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social et à l'article 23 de la CCNP
ABROGÉAvenant du 1er février 2023 à l'accord du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
Avenant n° 2 du 8 février 2023 à l'accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (dite « Pro-A »)
Avenant n° 3 du 22 février 2023 à l'accord du 4 juin 2020 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (dit « Pro-A »)
Accord du 16 juin 2023 relatif à l'adaptation des congés de fin d'activité et annexe de financement
Accord du 19 juin 2023 relatif aux frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs
Accord du 19 juin 2023 relatif aux dispositions spécifiques du dimanche ou jour férié travaillé des entreprises de transport routier de voyageurs
Avenant n° 1 du 19 juin 2023 à l'accord du 1er décembre 2020 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires
Accord du 2 octobre 2023 relatif aux dispositions conventionnelles
Avenant du 4 décembre 2023 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi
Accord du 8 janvier 2024 relatif à l'emploi de conducteur-accompagnateur
Avenant du 13 février 2024 relatif à l'emploi de conducteur-accompagnateur
Accord de méthode du 4 novembre 2025 relatif aux classifications des emplois dans les entreprises de transport sanitaire
Article Préambule (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective est conclue en application de l'article L. 442-1 du code du travail dans la forme d'une convention collective annexe n° 6 à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950. Il est convenu que les dispositions de cette convention collective annexe ne pourront être invoquées pour mettre en cause ni l'évolution générale des salaires dans l'entreprise, ni la rémunération globale acquise par les salariés avant son entrée en vigueur.
Articles cités
En vigueur
La présente convention collective est conclue en application de l'article 16 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée dans la forme d'une convention collective annexe VI à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950. Il est convenu que les dispositions de cette convention collective annexe ne pourront être invoquées pour mettre en cause ni l'évolution générale des salaires dans l'entreprise ni la rémunération globale acquise par les salariés avant son entrée en vigueur.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
L'application des articles L. 442-1 à L. 442-7 du code du travail doit normalement faire l'objet d'un accord conclu au sein des entreprises visées à l'article L. 442-1 :
-soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité, au sens des articles L. 133-1 et suivants du code du travail, ces représentants devant obligatoirement être membres du personnel de l'entreprise ;
-soit au sein du comité d'entreprise.
Toutefois, les dispositions de la présente convention collective annexe sont applicables aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950 et assujetties aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail dans la mesure où, dans le délai d'un an après la clôture du premier exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, aucun accord n'est intervenu en application des articles L. 442-5 et L. 442-11 du code du travail.
De plus, ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour les entreprises intéressées de signer, à tout moment, un accord conclu dans les conditions rappelées à l'alinéa 1 ci-dessus et qui se substituerait de plein droit à la présente convention collective annexe.
Dans ce cas, l'accord d'entreprise s'applique pour la première fois aux droits des salariés nés au cours du ou des exercices clos depuis moins d'un an à la date de signature dudit accord.En vigueur
L'application des articles 7 à 19 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée doit normalement faire l'objet d'un accord conclu au sein des entreprises visées à l'article 7 de l'ordonnance susvisée :
-soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité, au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ;
-soit au sein du comité d'entreprise ;
-soit à la suite de la ratification à la majorité des 2/3 du personnel d'un projet de contrat proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Toutefois, les dispositions de la présente convention collective annexe sont applicables aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale principale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950 et assujetties aux dispositions des articles 7 à 21 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée, dans la mesure où dans le délai de 1 an après la clôture du premier exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, aucun accord n'est intervenu en application des articles 11 et 16 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée.
De plus, ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour les entreprises intéressées de signer, à tout moment, un accord conclu dans les conditions rappelées à l'alinéa 1 ci-dessus et qui se substituerait de plein droit à la présente convention collective annexe.
Dans ce cas, l'accord d'entreprise s'applique pour la première fois aux droits des salariés nés au cours du ou des exercices clos depuis moins de 1 an à la date de signature dudit accord.
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les entreprises visées à l'article 1er de la présente convention, une réserve spéciale de participation des travailleurs doit être constituée comme suit :
Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 p. 100 des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini.
Dans les seuls cas des sociétés anonymes à participation ouvrière et des sociétés coopératives de production, le bénéfice net ainsi défini est augmenté du montant de la provision pour investissement. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré.
La réserve spéciale de participation des travailleurs est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.
En aucun cas, la réserve spéciale de participation ne saurait être inférieure au montant qui résulterait de l'application de la formule légale en vigueur à l'époque de la clôture de l'exercice social.En vigueur
Dans les entreprises visées à l'article 1er de la présente convention, une réserve spéciale de participation des travailleurs doit être constituée comme suit.
Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini.
Dans les seuls cas des sociétés anonymes à participation ouvrière et des sociétés coopératives ouvrières de production, le bénéfice net ainsi défini est augmenté du montant de la provision pour investissements dans les conditions prévues à l'article 237 bis A-III du code général des impôts.
Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation du bénéfice net à retenir de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré.
La réserve spéciale de participation des travailleurs est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.
En aucun cas la réserve spéciale de participation ne saurait être inférieure au montant qui résulterait de l'application de la formule légale en vigueur à l'époque de la clôture de l'exercice social.
Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Sont bénéficiaires de la répartition de la réserve spéciale de participation visée à l'article L. 442-2 du code du travail les salariés justifiant dans l'entreprise soit de trois mois de présence au cours de l'exercice, soit de six mois d'ancienneté.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, le temps de présence des salariés s'entend des périodes d'exécution et de suspension du contrat de travail conformément aux règles générales du code du travail et des conventions collectives des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Cependant, pour le personnel intermittent et saisonnier défini à l'article 20 ter de la convention collective nationale en date du 21 décembre 1950, il y a lieu de faire application des dispositions du quatrième alinéa dudit article.Articles cités
En vigueur
Sont bénéficiaires de la répartition de la réserve spéciale de participation visée à l'article 8 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée les salariés justifiant dans l'entreprise soit de 3 mois de présence au cours de l'exercice, soit de 6 mois d'ancienneté.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, le temps de présence des salariés s'entend des périodes d'exécution et de suspension du contrat de travail conformément aux règles générales du code du travail et des conventions collectives des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Cependant, pour le personnel intermittent et saisonnier défini à l'article 18 de la convention collective nationale en date du 21 décembre 1950, il y a lieu de faire application des dispositions du 4e alinéa dudit article.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires définis à l'article ci-dessus est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret.
Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article R. 442-2 (2°) du code du travail sans que ce total puisse excéder une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même travailleur ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à la moitié du montant annuel de ce même plafond.
Toutefois, lorsque le travailleur n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 (1) du code du travail qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.
NB : (1) Sous réserve de l'application de l'article 12 (§ II-5) de la loi de finances pour 1982.En vigueur
La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires définis à l'article ci-dessus est calculée proportionnellement au salaire reçu dans la limite de plafonds fixés par décret.
Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article 7 du décret du 17 juillet 1987 sans que ce total puisse excéder une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même travailleur ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à la moitié du montant annuel de ce même plafond.
Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli 1 année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont affectées à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Le montant de la participation revenant à chaque salarié bénéficiaire est inscrit à un compte courant dont le montant constitue, sous réserve des dispositions de l'article L. 442-5 du code du travail, un droit de créance sur l'entreprise.
Toutefois, en application de l'article L. 442-5 du code du travail, les sommes revenant aux salariés bénéficiaires de la réserve spéciale de participation, lorsqu'elles n'atteignent pas un montant fixé par décret (1), sont versées directement aux intéressés avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.
NB : (1) 50 F (art. D. 442-1 du code du travail).En vigueur
Le montant de la participation revenant à chaque salarié bénéficiaire est inscrit à un compte courant dont le montant constitue, sous réserve des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, un droit de créance sur l'entreprise.
Toutefois, en application de l'article 11 de l'ordonnance susvisée, les sommes revenant aux salariés bénéficiaires de la réserve spéciale de participation, lorsqu'elles n'atteignent pas un montant fixé par arrêté ministériel, sont versées directement aux intéressés avant le premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les droits constitués au profit des salariés en application de l'article L. 442-5 du code du travail et visés au premier alinéa de l'article 5 de la présente convention collective sont ouverts à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Ils ne sont exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de cette date d'ouverture.
Toutefois, ce délai n'est pas opposable dans les cas suivants :
-constitution ou complément de l'apport initial nécessaire à l'accession à la propriété du logement principal en application de la loi du 31 mai 1976 (art. 4) et du décret du 30 décembre 1976 ;
-mariage du salarié ;
-divorce du salarié lorsque celui-ci conserve la garde d'au moins un enfant (1) ;
-invalidité du salarié ou de son conjoint entrant dans la prévision du 2° ou du 3° de l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;
-décès du conjoint du salarié ;
-cessation du contrat de travail (2).
En outre, lorsqu'un salarié ayant quitté son emploi dans une entreprise devient salarié et associé d'une société coopérative de production, les droits constitués à son profit, au titre de ses emplois précédents, deviennent immédiatement négociables ou exigibles, à la condition d'être immédiatement réemployés en parts sociales de la société coopérative ouvrière de production. Les parts ainsi acquises ne peuvent être cédées ou remboursées avant le terme du délai d'indisponibilité attaché aux droits ainsi réemployés.
Lorsqu'un salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés ci-dessus, ou s'il est dans l'un de ces cas avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
-de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;
-de lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis éventuellement afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatifs de ceux-ci.
En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser l'entreprise en temps utile.
Lorsqu'un salarié ayant quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant un an, à l'issue du délai d'indisponibilité visé au premier alinéa du présent article.
Passé ce délai d'un an, les sommes et droits sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.
En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles en vertu du deuxième alinéa du présent article.
NB : (1) A compter du 20 décembre 1981.
(2) Antérieurement au 20 décembre 1981, ne sont pris en compte au titre de la cessation du contrat de travail que les cas de :
-licenciement ;
-mise à la retraite ;
-décès du salarié.
A compter du 20 décembre 1981, s'y ajoutent les cas de :
-démission ;
-fin de contrat de travail à durée déterminée ;
-et toutes les hypothèses, quelle que soit leur dénomination, de départ du salarié (retraite, préretraite, retraite anticipée).Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les droits constitués au profit des salariés en application de l'article 11 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et visés au 1er alinéa de l'article 5 de la présente convention collective annexe sont ouverts à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Ils sont exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de cette date d'ouverture, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation.
Toutefois, ce délai n'est pas opposable dans les cas suivants :
-mariage de l'intéressé ;
-naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un troisième enfant puis de chaque enfant suivant ;
-divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;
-invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
-décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;
-cessation du contrat de travail ;
-création par le bénéficiaire ou son conjoint ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ;
-acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire, de la résidence principale.
Lorsqu'un salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés ci-dessus, ou s'il est dans l'un de ces cas, avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
-de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelle ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;
-de lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis éventuellement afférents à ces droits et, lors de leur échéance les titres ou les sommes représentatifs de ceux-ci ;
-de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'entreprise ou l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse.
Lorsqu'un salarié ayant quitté l'entreprise ne peut être atteint à la même adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant un an, à l'issue du délai d'indisponibilité visé au premier alinéa du présent article.
Passé ce délai d'un an, les sommes et droits sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.
En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles en vertu du deuxième alinéa du présent article.
Articles cités
En vigueur
Les droits constitués au profit des salariés en application de l'article 11 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et visés au 1er alinéa de l'article 5 de la présente convention collective annexe sont ouverts à compter du premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Ils sont exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de cette date d'ouverture, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation.
Le délai de 5 ans visé ci-dessus n'est, par ailleurs, pas applicable dans les cas suivants :
- le mariage de l'intéressé ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
- la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
- le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
- l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
- le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- la rupture du contrat de travail ;
- l'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
- l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
- la situation de surendettement de l'intéressé, définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Lorsqu'un salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés ci-dessus, ou s'il est dans l'un de ces cas, avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
- de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;
- de lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis éventuellement afférents à ces droits et, lors de leur échéance les titres ou les sommes représentatifs de ceux-ci ;
- de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'entreprise ou l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse.
Lorsqu'un salarié ayant quitté l'entreprise ne peut être atteint à la même adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant 1 an, à l'issue du délai d'indisponibilité visé au premier alinéa du présent article.
Passé ce délai de 1 an, les sommes et droits sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.
Les sommes détenues par un salarié, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail peuvent être affectées dans le plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur selon les conditions fixées par l'article L. 3335-2 du code du travail.
En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles en vertu du deuxième alinéa du présent article.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les sommes inscrites aux comptes courants bloqués donnent lieu à un intérêt annuel à partir du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.
A compter de l'année 1982, le taux d'intérêt annuel est égal au taux d'intérêt du livret A de la caisse d'épargne, en vigueur au 31 décembre de la dernière année écoulée majoré de 2 p. 100.
La commission paritaire nationale prévue à l'article 9 ci-après se réunira chaque année avant le 1er avril pour fixer, compte tenu des dispositions de l'alinéa précédent, le taux d'intérêt applicable aux sommes inscrites aux comptes courants pendant l'année civile considérée.
Les intérêts seront inscrits au compte courant bloqué ouvert au nom de chaque salarié dans les mêmes conditions et pour la même durée que la somme en capital portée au compte individuel. Ils porteront eux-mêmes un intérêt au taux susvisé à compter de la date de leur inscription au crédit de ces comptes.
Les frais de gestion des comptes individuels sont à la charge des employeurs.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les sommes inscrites aux comptes courants bloqués donnent lieu à un intérêt annuel à partir du premier jour du quatrième suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.
Le taux d'intérêt annuel est égal au taux d'intérêt du livret A de la caisse d'épargne, en vigueur au 31 décembre de la dernière année écoulée majoré d'au moins deux points.
La commission paritaire nationale prévue à l'article 9 ci-après se réunira chaque année avant le 1er avril pour fixer, compte tenu des dispositions de l'alinéa précédent, le taux d'intérêt applicable aux sommes inscrites aux comptes courants pendant l'année civile considérée.
Les intérêts seront inscrits au compte courant bloqué ouvert au nom de chaque salarié dans les mêmes conditions et pour la même durée que la somme en capital portée au compte individuel. Ils porteront eux-mêmes un intérêt au taux susvisé à compter de la date de leur inscription au crédit de ces comptes.
Les frais de gestion des comptes individuels sont à la charge des employeurs.En vigueur
Les sommes inscrites aux comptes courants bloqués donnent lieu à un intérêt annuel à partir du premier jour du quatrième suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.
Le taux d'intérêt des comptes courants bloqués est égal au(x) taux d'intérêt en vigueur, sur la (les) période(s) concernée(s) de l'exercice civil, du livret A majoré de 2 points sans que ce taux puisse être inférieur à celui du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l'économie.
Le taux applicable à chaque période concernée de l'exercice civil est acté par le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective nationale principale.
Les intérêts seront inscrits au compte courant bloqué ouvert au nom de chaque salarié dans les mêmes conditions et pour la même durée que la somme en capital portée au compte individuel. Ils porteront eux-mêmes un intérêt au taux susvisé à compter de la date de leur inscription au crédit de ces comptes.
Les frais de gestion des comptes individuels sont à la charge des employeurs.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel est informé par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications syndicales en application de l'article L. 420-19 du code du travail de la formule retenue pour l'exercice de son droit à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3 du code du travail.
Ce rapport comporte notamment :
-les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;
-des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert comptable prévu à l'article L. 432-4 du code du travail.
Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
Toute répartition entre les membres du personnel donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche indiquant :
-le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
-le montant des droits attribués à l'intéressé ;
-s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion des droits ;
-la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
-les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.Articles cités
En vigueur
Le personnel est informé par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications syndicales de la formule retenue pour l'exercice de son droit à participer aux résultats de l'entreprise.
L'employeur doit présenter dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-7 du code du travail.
Ce rapport comporte notamment :
-les éléments servant de base de calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;
-des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité d'entreprise est rappelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 436-6 du code du travail.
Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.
Toute répartition entre les membres du personnel donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
-le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
-le montant des droits attribués à l'intéressé ;
-s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion des droits ;
-la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
-les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé une commission nationale paritaire comprenant un représentant désigné par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention collective annexe et un nombre égal de représentants employeurs désignés par l'union des fédérations de transport.
Cette commission se réunira obligatoirement une fois par an pour examiner les conditions d'application de la présente convention collective annexe et proposer, s'il y a lieu, toutes modifications à cette dernière.
La commission nationale paritaire est également saisie, préalablement à tout recours contentieux, des différends qui pourraient surgir à l'occasion de l'application de la présente convention collective annexe.
Dans ce cas, la commission se réunira dans un délai maximal de huit jours après avoir été saisie. Les différends pourront ensuite être soumis aux juridictions compétentes conformément à l'article L. 442-3 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Il est créé une commission paritaire comprenant un représentant désigné par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention collective annexe et un nombre égal de représentants employeurs désignés par l'union des fédérations de transport. Cette commission se réunira obligatoirement une fois par an pour examiner les conditions d'application de la présente convention collective annexe et proposer, s'il y a lieu, toutes modifications à cette dernière. La commission nationale paritaire est également saisie, préalablement à tout recours contentieux des différends qui pourraient surgir à l'occasion de l'application de la présente convention collective annexe. Dans ce cas, la commission se réunira dans un délai maximal de 8 jours après avoir été saisie. Les différends pourront ensuite être soumis aux juridictions compétentes conformément à l'article 18 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Par dérogation à l'article 2 de la convention collective nationale en date du 21 décembre 1950, la présente convention collective nationale annexe est conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1981.
Elle se renouvellera par tacite reconduction et par période de trois ans sous réserve de ne pas avoir été dénoncée par l'une des parties signataires six mois avant l'expiration de chaque période de trois ans.
Elle se substitue à compter du 1er janvier 1981 à la convention collective nationale annexe n° 6 en date du 17 juillet 1979 modifiée par avenant n° 1 du 18 décembre 1981.En vigueur
Par dérogation à l'article 2 de la convention collective nationale en date du 21 décembre 1950, la présente convention collective nationale annexe est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 6 décembre 1991.
Elle se renouvellera par tacite reconduction et par période de 3 ans sous réserve de ne pas avoir été dénoncée par l'une des parties signataires 6 mois avant l'expiration de chaque période de 3 ans.
Elle se substitue à compter du 6 décembre 1991 à la convention collective nationale annexe VI en date du 24 mars 1982 modifiée par avenant n° 1 du 15 septembre 1986.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective annexe sera déposée au greffe du tribunal d'instance de Paris et à la direction départementale du travail de Paris.En vigueur