Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Textes Attachés : Accord du 24 mars 1982 relatif à la participation des salariés aux fruits de l'expansion - annexe VI

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 décembre 1991.
  • Organisations d'employeurs : L'union des fédérations de transport groupant les organisations patronales ci-après : - fédération nationale des transports routiers ; - conseil national des commissionnaires de transport : - fédération nationale des associations professionnelles de groupage rail-route ; - fédération française des commissionnaires et auxiliaires de transport, commissionnaires en douane, transitaires et agents maritimes et aériens ; - fédération nationale des transports de denrées périssables et assimilés ; - groupement national des associations professionnelles régionales des commissionnaires affréteurs routiers ; - chambre syndicale nationale des loueurs de véhicules industriels ; - chambre syndicale des entreprises de déménagement et garde-meubles de France ; - chambre syndicale nationale des services d'ambulances ; - groupement national des transports combinés ; - fédération nationale des transporteurs auxiliaires ; L'union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA).
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des transports CGT - FO ; La fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) ; La fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ; Le syndicat national des cadres de direction et de maîtrise CGC.

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Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

  • Article Préambule (non en vigueur)

    Abrogé

    La présente convention collective est conclue en application de l'article L. 442-1 du code du travail dans la forme d'une convention collective annexe n° 6 à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950. Il est convenu que les dispositions de cette convention collective annexe ne pourront être invoquées pour mettre en cause ni l'évolution générale des salaires dans l'entreprise, ni la rémunération globale acquise par les salariés avant son entrée en vigueur.

  • La présente convention collective est conclue en application de l'article 16 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée dans la forme d'une convention collective annexe VI à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950.

    Il est convenu que les dispositions de cette convention collective annexe ne pourront être invoquées pour mettre en cause ni l'évolution générale des salaires dans l'entreprise ni la rémunération globale acquise par les salariés avant son entrée en vigueur.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'application des articles L. 442-1 à L. 442-7 du code du travail doit normalement faire l'objet d'un accord conclu au sein des entreprises visées à l'article L. 442-1 :

    -soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité, au sens des articles L. 133-1 et suivants du code du travail, ces représentants devant obligatoirement être membres du personnel de l'entreprise ;

    -soit au sein du comité d'entreprise.

    Toutefois, les dispositions de la présente convention collective annexe sont applicables aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950 et assujetties aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail dans la mesure où, dans le délai d'un an après la clôture du premier exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, aucun accord n'est intervenu en application des articles L. 442-5 et L. 442-11 du code du travail.

    De plus, ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour les entreprises intéressées de signer, à tout moment, un accord conclu dans les conditions rappelées à l'alinéa 1 ci-dessus et qui se substituerait de plein droit à la présente convention collective annexe.

    Dans ce cas, l'accord d'entreprise s'applique pour la première fois aux droits des salariés nés au cours du ou des exercices clos depuis moins d'un an à la date de signature dudit accord.
  • Article 1er

    En vigueur

    L'application des articles 7 à 19 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée doit normalement faire l'objet d'un accord conclu au sein des entreprises visées à l'article 7 de l'ordonnance susvisée :

    -soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité, au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ;

    -soit au sein du comité d'entreprise ;

    -soit à la suite de la ratification à la majorité des 2/3 du personnel d'un projet de contrat proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

    Toutefois, les dispositions de la présente convention collective annexe sont applicables aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale principale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en date du 21 décembre 1950 et assujetties aux dispositions des articles 7 à 21 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée, dans la mesure où dans le délai de 1 an après la clôture du premier exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, aucun accord n'est intervenu en application des articles 11 et 16 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée.

    De plus, ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour les entreprises intéressées de signer, à tout moment, un accord conclu dans les conditions rappelées à l'alinéa 1 ci-dessus et qui se substituerait de plein droit à la présente convention collective annexe.

    Dans ce cas, l'accord d'entreprise s'applique pour la première fois aux droits des salariés nés au cours du ou des exercices clos depuis moins de 1 an à la date de signature dudit accord.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Dans les entreprises visées à l'article 1er de la présente convention, une réserve spéciale de participation des travailleurs doit être constituée comme suit :

    Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

    Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 p. 100 des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini.

    Dans les seuls cas des sociétés anonymes à participation ouvrière et des sociétés coopératives de production, le bénéfice net ainsi défini est augmenté du montant de la provision pour investissement. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré.

    La réserve spéciale de participation des travailleurs est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.

    En aucun cas, la réserve spéciale de participation ne saurait être inférieure au montant qui résulterait de l'application de la formule légale en vigueur à l'époque de la clôture de l'exercice social.
  • Article 2

    En vigueur

    Dans les entreprises visées à l'article 1er de la présente convention, une réserve spéciale de participation des travailleurs doit être constituée comme suit.

    Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

    Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

    Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini.

    Dans les seuls cas des sociétés anonymes à participation ouvrière et des sociétés coopératives ouvrières de production, le bénéfice net ainsi défini est augmenté du montant de la provision pour investissements dans les conditions prévues à l'article 237 bis A-III du code général des impôts.

    Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation du bénéfice net à retenir de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré.

    La réserve spéciale de participation des travailleurs est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.

    En aucun cas la réserve spéciale de participation ne saurait être inférieure au montant qui résulterait de l'application de la formule légale en vigueur à l'époque de la clôture de l'exercice social.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Sont bénéficiaires de la répartition de la réserve spéciale de participation visée à l'article L. 442-2 du code du travail les salariés justifiant dans l'entreprise soit de trois mois de présence au cours de l'exercice, soit de six mois d'ancienneté.

    Pour l'application des dispositions ci-dessus, le temps de présence des salariés s'entend des périodes d'exécution et de suspension du contrat de travail conformément aux règles générales du code du travail et des conventions collectives des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

    Cependant, pour le personnel intermittent et saisonnier défini à l'article 20 ter de la convention collective nationale en date du 21 décembre 1950, il y a lieu de faire application des dispositions du quatrième alinéa dudit article.
  • Article 3

    En vigueur

    Sont bénéficiaires de la répartition de la réserve spéciale de participation visée à l'article 8 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée les salariés justifiant dans l'entreprise soit de 3 mois de présence au cours de l'exercice, soit de 6 mois d'ancienneté.

    Pour l'application des dispositions ci-dessus, le temps de présence des salariés s'entend des périodes d'exécution et de suspension du contrat de travail conformément aux règles générales du code du travail et des conventions collectives des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

    Cependant, pour le personnel intermittent et saisonnier défini à l'article 18 de la convention collective nationale en date du 21 décembre 1950, il y a lieu de faire application des dispositions du 4e alinéa dudit article.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires définis à l'article ci-dessus est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret.

    Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article R. 442-2 (2°) du code du travail sans que ce total puisse excéder une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

    Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même travailleur ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à la moitié du montant annuel de ce même plafond.

    Toutefois, lorsque le travailleur n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.

    Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

    Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des articles L. 442-8 et L. 442-9 (1) du code du travail qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.
    NB : (1) Sous réserve de l'application de l'article 12 (§ II-5) de la loi de finances pour 1982.
  • Article 4

    En vigueur

    La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires définis à l'article ci-dessus est calculée proportionnellement au salaire reçu dans la limite de plafonds fixés par décret.

    Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article 7 du décret du 17 juillet 1987 sans que ce total puisse excéder une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

    Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même travailleur ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à la moitié du montant annuel de ce même plafond.

    Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli 1 année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence.

    Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation des travailleurs pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

    Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont affectées à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Le montant de la participation revenant à chaque salarié bénéficiaire est inscrit à un compte courant dont le montant constitue, sous réserve des dispositions de l'article L. 442-5 du code du travail, un droit de créance sur l'entreprise.

    Toutefois, en application de l'article L. 442-5 du code du travail, les sommes revenant aux salariés bénéficiaires de la réserve spéciale de participation, lorsqu'elles n'atteignent pas un montant fixé par décret (1), sont versées directement aux intéressés avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.

    NB : (1) 50 F (art. D. 442-1 du code du travail).
  • Article 5

    En vigueur

    Le montant de la participation revenant à chaque salarié bénéficiaire est inscrit à un compte courant dont le montant constitue, sous réserve des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, un droit de créance sur l'entreprise.

    Toutefois, en application de l'article 11 de l'ordonnance susvisée, les sommes revenant aux salariés bénéficiaires de la réserve spéciale de participation, lorsqu'elles n'atteignent pas un montant fixé par arrêté ministériel, sont versées directement aux intéressés avant le premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les droits constitués au profit des salariés en application de l'article L. 442-5 du code du travail et visés au premier alinéa de l'article 5 de la présente convention collective sont ouverts à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Ils ne sont exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de cette date d'ouverture.

    Toutefois, ce délai n'est pas opposable dans les cas suivants :

    -constitution ou complément de l'apport initial nécessaire à l'accession à la propriété du logement principal en application de la loi du 31 mai 1976 (art. 4) et du décret du 30 décembre 1976 ;

    -mariage du salarié ;

    -divorce du salarié lorsque celui-ci conserve la garde d'au moins un enfant (1) ;

    -invalidité du salarié ou de son conjoint entrant dans la prévision du 2° ou du 3° de l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;

    -décès du conjoint du salarié ;

    -cessation du contrat de travail (2).

    En outre, lorsqu'un salarié ayant quitté son emploi dans une entreprise devient salarié et associé d'une société coopérative de production, les droits constitués à son profit, au titre de ses emplois précédents, deviennent immédiatement négociables ou exigibles, à la condition d'être immédiatement réemployés en parts sociales de la société coopérative ouvrière de production. Les parts ainsi acquises ne peuvent être cédées ou remboursées avant le terme du délai d'indisponibilité attaché aux droits ainsi réemployés.

    Lorsqu'un salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés ci-dessus, ou s'il est dans l'un de ces cas avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :

    -de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;

    -de lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis éventuellement afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatifs de ceux-ci.

    En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser l'entreprise en temps utile.

    Lorsqu'un salarié ayant quitté l'entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant un an, à l'issue du délai d'indisponibilité visé au premier alinéa du présent article.

    Passé ce délai d'un an, les sommes et droits sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

    En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles en vertu du deuxième alinéa du présent article.

    NB : (1) A compter du 20 décembre 1981.
    (2) Antérieurement au 20 décembre 1981, ne sont pris en compte au titre de la cessation du contrat de travail que les cas de :
    -licenciement ;
    -mise à la retraite ;
    -décès du salarié.
    A compter du 20 décembre 1981, s'y ajoutent les cas de :
    -démission ;
    -fin de contrat de travail à durée déterminée ;
    -et toutes les hypothèses, quelle que soit leur dénomination, de départ du salarié (retraite, préretraite, retraite anticipée).
  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les droits constitués au profit des salariés en application de l'article 11 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et visés au 1er alinéa de l'article 5 de la présente convention collective annexe sont ouverts à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Ils sont exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de cette date d'ouverture, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation.

    Toutefois, ce délai n'est pas opposable dans les cas suivants :

    -mariage de l'intéressé ;

    -naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un troisième enfant puis de chaque enfant suivant ;

    -divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;

    -invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

    -décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;

    -cessation du contrat de travail ;

    -création par le bénéficiaire ou son conjoint ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ;

    -acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire, de la résidence principale.

    Lorsqu'un salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés ci-dessus, ou s'il est dans l'un de ces cas, avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :

    -de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelle ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;

    -de lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis éventuellement afférents à ces droits et, lors de leur échéance les titres ou les sommes représentatifs de ceux-ci ;

    -de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'entreprise ou l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse.

    Lorsqu'un salarié ayant quitté l'entreprise ne peut être atteint à la même adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant un an, à l'issue du délai d'indisponibilité visé au premier alinéa du présent article.

    Passé ce délai d'un an, les sommes et droits sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

    En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles en vertu du deuxième alinéa du présent article.

  • Article 6

    En vigueur

    Les droits constitués au profit des salariés en application de l'article 11 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et visés au 1er alinéa de l'article 5 de la présente convention collective annexe sont ouverts à compter du premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés. Ils sont exigibles à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de cette date d'ouverture, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation.

    Le délai de 5 ans visé ci-dessus n'est, par ailleurs, pas applicable dans les cas suivants :

    - le mariage de l'intéressé ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

    - la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;

    - le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

    - l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

    - le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    - la rupture du contrat de travail ;

    - l'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

    - l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

    - la situation de surendettement de l'intéressé, définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

    Lorsqu'un salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans être dans l'un des cas énumérés ci-dessus, ou s'il est dans l'un de ces cas, avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :

    - de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;

    - de lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis éventuellement afférents à ces droits et, lors de leur échéance les titres ou les sommes représentatifs de ceux-ci ;

    - de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'entreprise ou l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse.

    Lorsqu'un salarié ayant quitté l'entreprise ne peut être atteint à la même adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant 1 an, à l'issue du délai d'indisponibilité visé au premier alinéa du présent article.

    Passé ce délai de 1 an, les sommes et droits sont remis à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

    Les sommes détenues par un salarié, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail peuvent être affectées dans le plan d'épargne d'entreprise de son nouvel employeur selon les conditions fixées par l'article L. 3335-2 du code du travail.

    En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles en vertu du deuxième alinéa du présent article.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les sommes inscrites aux comptes courants bloqués donnent lieu à un intérêt annuel à partir du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.

    A compter de l'année 1982, le taux d'intérêt annuel est égal au taux d'intérêt du livret A de la caisse d'épargne, en vigueur au 31 décembre de la dernière année écoulée majoré de 2 p. 100.

    La commission paritaire nationale prévue à l'article 9 ci-après se réunira chaque année avant le 1er avril pour fixer, compte tenu des dispositions de l'alinéa précédent, le taux d'intérêt applicable aux sommes inscrites aux comptes courants pendant l'année civile considérée.

    Les intérêts seront inscrits au compte courant bloqué ouvert au nom de chaque salarié dans les mêmes conditions et pour la même durée que la somme en capital portée au compte individuel. Ils porteront eux-mêmes un intérêt au taux susvisé à compter de la date de leur inscription au crédit de ces comptes.

    Les frais de gestion des comptes individuels sont à la charge des employeurs.
  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les sommes inscrites aux comptes courants bloqués donnent lieu à un intérêt annuel à partir du premier jour du quatrième suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.

    Le taux d'intérêt annuel est égal au taux d'intérêt du livret A de la caisse d'épargne, en vigueur au 31 décembre de la dernière année écoulée majoré d'au moins deux points.

    La commission paritaire nationale prévue à l'article 9 ci-après se réunira chaque année avant le 1er avril pour fixer, compte tenu des dispositions de l'alinéa précédent, le taux d'intérêt applicable aux sommes inscrites aux comptes courants pendant l'année civile considérée.

    Les intérêts seront inscrits au compte courant bloqué ouvert au nom de chaque salarié dans les mêmes conditions et pour la même durée que la somme en capital portée au compte individuel. Ils porteront eux-mêmes un intérêt au taux susvisé à compter de la date de leur inscription au crédit de ces comptes.

    Les frais de gestion des comptes individuels sont à la charge des employeurs.
  • Article 7

    En vigueur

    Les sommes inscrites aux comptes courants bloqués donnent lieu à un intérêt annuel à partir du premier jour du quatrième suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés.

    Le taux d'intérêt des comptes courants bloqués est égal au(x) taux d'intérêt en vigueur, sur la (les) période(s) concernée(s) de l'exercice civil, du livret A majoré de 2 points sans que ce taux puisse être inférieur à celui du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l'économie.

    Le taux applicable à chaque période concernée de l'exercice civil est acté par le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective nationale principale.

    Les intérêts seront inscrits au compte courant bloqué ouvert au nom de chaque salarié dans les mêmes conditions et pour la même durée que la somme en capital portée au compte individuel. Ils porteront eux-mêmes un intérêt au taux susvisé à compter de la date de leur inscription au crédit de ces comptes.

    Les frais de gestion des comptes individuels sont à la charge des employeurs.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le personnel est informé par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications syndicales en application de l'article L. 420-19 du code du travail de la formule retenue pour l'exercice de son droit à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise.

    L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3 du code du travail.

    Ce rapport comporte notamment :

    -les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;

    -des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

    Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert comptable prévu à l'article L. 432-4 du code du travail.

    Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

    Toute répartition entre les membres du personnel donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche indiquant :

    -le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

    -le montant des droits attribués à l'intéressé ;

    -s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion des droits ;

    -la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;

    -les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
  • Article 8

    En vigueur

    Le personnel est informé par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications syndicales de la formule retenue pour l'exercice de son droit à participer aux résultats de l'entreprise.

    L'employeur doit présenter dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-7 du code du travail.

    Ce rapport comporte notamment :

    -les éléments servant de base de calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;

    -des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

    Lorsque le comité d'entreprise est rappelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 436-6 du code du travail.

    Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.

    Toute répartition entre les membres du personnel donne lieu à la remise, à chaque bénéficiaire, d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :

    -le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

    -le montant des droits attribués à l'intéressé ;

    -s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion des droits ;

    -la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;

    -les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est créé une commission nationale paritaire comprenant un représentant désigné par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention collective annexe et un nombre égal de représentants employeurs désignés par l'union des fédérations de transport.

    Cette commission se réunira obligatoirement une fois par an pour examiner les conditions d'application de la présente convention collective annexe et proposer, s'il y a lieu, toutes modifications à cette dernière.

    La commission nationale paritaire est également saisie, préalablement à tout recours contentieux, des différends qui pourraient surgir à l'occasion de l'application de la présente convention collective annexe.

    Dans ce cas, la commission se réunira dans un délai maximal de huit jours après avoir été saisie. Les différends pourront ensuite être soumis aux juridictions compétentes conformément à l'article L. 442-3 du code du travail.
  • Article 9

    En vigueur

    Il est créé une commission paritaire comprenant un représentant désigné par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention collective annexe et un nombre égal de représentants employeurs désignés par l'union des fédérations de transport.

    Cette commission se réunira obligatoirement une fois par an pour examiner les conditions d'application de la présente convention collective annexe et proposer, s'il y a lieu, toutes modifications à cette dernière.

    La commission nationale paritaire est également saisie, préalablement à tout recours contentieux des différends qui pourraient surgir à l'occasion de l'application de la présente convention collective annexe.

    Dans ce cas, la commission se réunira dans un délai maximal de 8 jours après avoir été saisie. Les différends pourront ensuite être soumis aux juridictions compétentes conformément à l'article 18 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    Par dérogation à l'article 2 de la convention collective nationale en date du 21 décembre 1950, la présente convention collective nationale annexe est conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1981.

    Elle se renouvellera par tacite reconduction et par période de trois ans sous réserve de ne pas avoir été dénoncée par l'une des parties signataires six mois avant l'expiration de chaque période de trois ans.

    Elle se substitue à compter du 1er janvier 1981 à la convention collective nationale annexe n° 6 en date du 17 juillet 1979 modifiée par avenant n° 1 du 18 décembre 1981.
  • Article 10

    En vigueur

    Par dérogation à l'article 2 de la convention collective nationale en date du 21 décembre 1950, la présente convention collective nationale annexe est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 6 décembre 1991.

    Elle se renouvellera par tacite reconduction et par période de 3 ans sous réserve de ne pas avoir été dénoncée par l'une des parties signataires 6 mois avant l'expiration de chaque période de 3 ans.

    Elle se substitue à compter du 6 décembre 1991 à la convention collective nationale annexe VI en date du 24 mars 1982 modifiée par avenant n° 1 du 15 septembre 1986.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé


    La présente convention collective annexe sera déposée au greffe du tribunal d'instance de Paris et à la direction départementale du travail de Paris.