Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
Textes Attachés
ANNEXE I : Champ d'application professionnel
Accord du 4 mars 1986 relatif à l'aménagement de la convention collective au secteur du commerce des produits chimiques industriels
Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi
Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail (annexe 1)
Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et aménagement du temps de travail (annexe II)
Accord du 26 mars 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail (1)
Protocole interprétatif du 28 juin 1977 relatif à l'amélioration des conditions de travail
ABROGÉAccord du 20 mai 1992 relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 4 novembre 1982
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Accord du 1 décembre 1989
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 16 janvier 1991
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Accord du 15 décembre 1995
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 28 octobre 1992
ABROGÉFORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 21 février 1985
Accord du 12 février 1987 relatif à la formation des représentants du personnel aux CHSCT des établissements de moins de 300 salariés
Accord du 26 juin 1990 relatif aux mutations technologiques
Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs
ABROGÉOUVRIERS ET COLLABORATEURS, ANNEXE I DE L'AVENANT "OUVRIERS" Avenant n° 1 du 11 février 1971
ABROGÉOUVRIERS ET COLLABORATEURS, ANNEXE I DE L'AVENANT "COLLABORATEURS", Classification employés Avenant n° 1 du 11 février 1971
Accord du 25 octobre 1985 relatif aux ouvriers et collaborateurs (annexe II)
Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens
ABROGÉAGENTS DE MAITRISE ET CERTAINS TECHNICIENS, Avenant n° 2 du 14 mars 1955
Avenant n° 2 Avenant du 11 juillet 1958 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens, annexe II régime complémentaire
Avenant n°2 du 16 décembre 1966 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens (annexe III)
Agents de maîtrise et certains techniciens - Annexe IV à l'avenant n° 2 - Annexe V de l'avenant n° 3 Accord du 18 avril 1985
Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres
ABROGÉINGENIEURS ET CADRES, Avenant n° 3 du 16 juin 1955
ABROGÉINGENIEURS ET CADRES, ANNEXE II à l'avenant n° 3 Avenant n° 3 du 16 juin 1955
Avenant n° 3 du 10 août 1978 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe n° 3)
Avenant n°3 du 16 décembre 1966 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe IV)
Avenant n° 3 Accord du 18 avril 1985 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe V)
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 1
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 2
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 3
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 4
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - note 1
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - note 2
Accord du 15 décembre 1995 relatif à la politique salariale dans les industries chimiques
Agents de maîtrise et certains techniciens - Indemnité de non-concurrence (article 18-3), avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 31 janvier 1996
ABROGÉMISE EN OEUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION Accord du 28 juin 1996
ABROGÉAPPRENTISSAGE Accord du 28 juin 1996
Accord du 23 juin 1997 relatif à la mutualisation partielle des fonds de formation continue des entreprises de 10 salariés et plus et de moins de 10 salariés
Accord du 4 novembre 1996 relatif au champ d'application de la convention
ABROGÉINDEMNISATION DU CHOMAGE PARTIEL Accord du 11 juin 1997
ABROGÉIndemnisation du chômage partiel Accord du 17 décembre 1997
Accord cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et à la durée du travail
ABROGÉCAPITAL TEMPS DE FORMATION Accord du 28 juin 1999
ABROGÉAPPRENTISSAGE Accord du 28 juin 1999
ABROGÉIndemnisation du chômage partiel Accord du 27 juin 2002
ABROGÉApprentissage Accord du 27 juin 2002
ABROGÉAccord du 4 juillet 2002 complétant l'accord du 20 mai 1992 sur les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
ABROGÉAccord du 27 janvier 2003 relatif à la mise en oeuvre du capital-temps de formation
ABROGÉAccord du 16 septembre 2003 relatif à la santé au travail dans les industries chimiques
Accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques
Avenant du 2 février 2004 relatif aux départs à la retraite
Avenant du 26 avril 2004 portant interprétation de l'accord-cadre du 8 février 1999 sur l'organisation et la durée du travail
ABROGÉAccord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 8 novembre 2004 relatif aux forfaits dans le cadre de la professionnalisation
ABROGÉApprentissage Accord du 8 juin 2005
Avis de la CPNI relatif à l'accord du 19 avril 2006 sur les salaires minima Avis de la CPNI du 1 février 2007
ABROGÉAccord du 6 juin 2007 sur l'indemnisation du chômage partiel
Accord du 20 juillet 2007 relatif à la diversité dans l'entreprise
ABROGÉAccord du 21 février 2008 relatif aux modalités de financement par l'OPCA de branche de la professionnalisation et du DIF dans les industries chimiques
ABROGÉAvenant du 21 février 2008 à l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 12 juin 2008 relatif à l'égalité professionnelle et salariale
ABROGÉAccord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite (PERCOI)
ABROGÉAccord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)
Accord du 10 septembre 2009 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
Accord du 6 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors et à la gestion des âges
ABROGÉAvenant du 13 novembre 2009 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises
ABROGÉAccord du 27 avril 2010 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 17 juin 2010 relatif à la prise en compte du baccalauréat professionnel dans les classifications
Accord du 21 décembre 2010 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAccord du 30 novembre 2010 relatif à l'entrée des jeunes dans la vie professionnelle
Accord du 10 mai 2011 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Accord du 7 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant du 15 février 2012 à l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 15 février 2012 à l'accord du 21 février 2008 relatif aux modalités de financement par l'OPCA et du DIF
ABROGÉAvenant du 15 février 2012 au règlement du plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
ABROGÉAccord du 29 mai 2012 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
ABROGÉAccord du 12 décembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAvenant du 3 décembre 2013 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAvenant du 3 décembre 2013 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises
Accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés en activité partielle
ABROGÉAccord du 4 décembre 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAccord du 14 mars 2014 relatif au régime de frais de santé
Accord du 29 avril 2014 relatif à la réécriture à droit constant de la convention collective
Accord du 10 juillet 2014 relatif à l'emploi et au contrat de génération
Accord du 25 septembre 2014 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP pour l'année 2014
Accord du 26 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 12 février 2015 relatif au développement des compétences (GPEC)
Accord du 1er juillet 2015 relatif à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications
Accord de méthode du 28 septembre 2015 relatif à la réécriture à droit constant de la convention
Avenant du 30 octobre 2015 à l'accord du 14 mars 2014 relatif au régime de frais de santé
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne interentreprises (PEI)
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté
Accord du 29 septembre 2016 relatif à l'indemnisation des salariés en activité partielle
ABROGÉAvenant du 29 septembre 2016 à l'accord du 26 novembre 2014 relatif aux modalités de financement de l'OPCA DEFI des contrats et périodes de professionnalisation
Accord du 24 avril 2018 relatif à la négociation de la couverture prévoyance
ABROGÉAccord du 16 décembre 2019 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉProtocole du 22 juillet 2020 relatif au fonctionnement temporaire des réunions de la CPPNI lié à la crise sanitaire du « Covid-19 »
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2020 relatif au renouvellement du protocole de fonctionnement temporaire des réunions de la CPPNI lié à la crise sanitaire de « Covid-19 »
Accord du 16 juin 2021 relatif à la reconnaissance du certificat de qualification professionnelle « technico-commercial » dans les classifications résultant de la convention
Accord du 29 juin 2021 relatif au développement de l'alternance
Adhésion par lettre du 20 janvier 2022 à l'accord du 15 décembre 2021 de la FNCG
Adhésion par lettre du 23 février 2022 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 1 du 24 février 2022 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la CPPNI
Avenant n° 1 du 30 mars 2022 à l'accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
ABROGÉAccord du 17 novembre 2022 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Avenant du 17 novembre 2022 à l'avenant n° 1 du 30 mars 2022 à l'accord relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
Adhésion par lettre du 6 décembre 2022 de la FNCG à l'accord « Modification du régime conventionnel frais de santé » et à l'accord « Indemnisation des salariés placés en activité partielle » du 17 novembre 2022
Avenant du 14 décembre 2022 à l'accord du 14 mars 2014 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Adhésion par lettre du 16 janvier 2023 de la FNCG à l'avenant du 14 décembre 2022 relatif aux frais de santé
Accord du 24 mai 2023 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Avenant n° 2 du 24 janvier 2024 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la CPPNI
Avenant n° 2 du 24 janvier 2024 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Accord du 7 mars 2024 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 4 juillet 2024 relatif à la structuration des salaires minima
Accord du 18 septembre 2024 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 2 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Avenant n° 3 du 2 octobre 2024 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Adhésion par lettre du 28 octobre 2024 de la FNCG aux accords des 18 septembre 2024 et 2 octobre 2024
Accord de méthode du 12 février 2025 relatif à la mise en œuvre de groupes de travail paritaires « Classification »
Adhésion par lettre du 4 mars 2025 de la FNCG aux avenants du 30 mars 2022 et du 17 novembre 2022
Accord du 15 mai 2025 relatif aux mesures d'urgence en faveur de la formation professionnelle et de l'emploi
Adhésion par lettre du 15 juillet 2025 de la FNCG aux accords des 15 mai 2025 et 25 juin 2025
Accord du 25 juin 2025 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 4 du 2 septembre 2025 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Accord du 13 novembre 2025 relatif aux mesures d'urgence en faveur de la formation professionnelle et de l'emploi
Adhésion par lettre du 5 janvier 2026 de la FNCG à l'avenant n° 4 du 17 novembre 2022 et à l'accord du 3 décembre 2025
En vigueur
Entre les parties soussignées, il a été convenu ce qui suit : Le présent accord répond au souci des parties signataires de donner une plus grande signification aux garanties de la convention collective nationale par une révision des classifications et un relèvement des salaires minima. Il s'inspire des principes suivants : A. - En ce qui concerne les classifications 1. Actualisation des classifications professionnelles pour tenir compte des changements technologiques et des emplois nouveaux. 2. Réduction du nombre des coefficients et écarts significatifs entre les coefficients. 3. Revalorisation des emplois, notamment de ceux se situant au bas de l'échelle hiérarchique. 4. Elaboration d'une grille unique et continue applicable à l'ensemble des filières professionnelles. B. - En ce qui concerne les salaires minima 1. Nouvelle définition de la notion de salaire minima excluant toutes les primes. 2. Relèvement des salaires minima. Le présent accord a pour effet une réduction de l'écart entre les salaires minima fixés par la convention collective et les salaires réels pratiqués dans les entreprises.En vigueur
Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques, les classifications applicables à l'ensemble des personnels seront, à dater du 1er décembre 1978, régies par les dispositions contenues dans les trois documents figurant en annexe du présent accord, dont : - le premier présente les définitions des classifications avec les coefficients hiérarchiques correspondants (document I) ; - le deuxième présente l'énumération des filières professionnelles (document II) ; - le troisième précise certaines dispositions particulières pour l'application des nouvelles classifications (document III). En vue de permettre, pour le personnel en place dans les entreprises, la translation entre les anciens coefficients et ceux prévus par les nouvelles classifications, au moment de la mise en application de celles-ci, le tableau faisant l'objet du document IV regroupe, en regard de chaque nouveau coefficient, les emplois existants avec leur ancien coefficient. Ce même document précise, en outre, certaines dispositions applicables à titre transitoire à certains ingénieurs et cadres inscrits à l'effectif de l'entreprise à la date de signature du présent accord.En vigueur
Les nomenclatures d'emplois figurant dans les annexes " classifications " des différents avenants de la convention collective à la date de signature du présent accord sont maintenues, en tant que de besoin, jusqu'à ce que la commission prévue à l'article 10 ci-après ait terminé ses travaux.En vigueur
Les entreprises qui, par des mesures ou accords " à valoir ", ont anticipé au niveau des coefficients les effets des relèvements de coefficients découlant de l'application du présent accord, pourront tenir compte des mesures déjà prises.
En vigueur
A la date du 1er décembre 1978, la valeur du point mensuel en vigueur à cette date sera relevée de 6 % (1).
A la date du 1er septembre 1979, la valeur du point mensuel en vigueur à cette date sera relevée de 6 % (1).
La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. Elle a été fixée sur la base d'une durée du travail hebdomadaire de 40 heures, soit par mois 173,93 heures, arrondies à 174 heures.
Le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique.
Lors de la mise en application des barèmes de minima résultant des deux revalorisations prévues aux alinéa précédents, les entreprises auront la faculté de réviser les formules de rémunération par incorporation en tout ou partie aux appointements de base, dans la limite des pourcentages ci-dessus indiqués, des autres éléments de la rémunération, à l'exclusion des primes d'ancienneté, de nuit, du dimanche, des jours fériés, d'astreinte, et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
Dans les entreprises où il existe des barèmes de minima supérieurs à celui en vigueur dans la profession, l'application des mesures de revalorisation prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article n'entraînera pas de répercussion automatique.
(1) Ces dispositions sont caduques de fait. Se reporter à la partie " Salaires ".En vigueur
Chaque salarié de plus de 18 ans travaillant effectivement sur la base d'un horaire hebdomadaire de 40 heures, présentant une aptitude suffisante et accomplissant le travail qui peut normalement être demandé à l'emploi dans lequel il est classé, a la garantie d'une rémunération minima annuelle appréciée dans le cadre de l'année civile.
En cas d'entrée ou de départ en cours d'année dans l'entreprise, le salarié a la garantie de la rémunération minimale annuelle au prorata de son temps de présence.
Pour vérifier si le salarié a bien le bénéfice de cette rémunération minimale annuelle garantie, il convient de prendre en considération tous les éléments de la rémunération, y compris les avantages en nature soumis à impôts, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, des heures supplémentaires et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
A la date du 1er octobre 1978, le montant de la rémunération minimale annuelle garantie est fixé à 27 600 F (valeur juin 1978) (1).
Les parties signataires sont d'accord pour que la rémunération annuelle garantie suive la même évolution que celle des salaires réels résultant des mesures intervenues au niveau de la profession.
Elles déclarent, en outre, leur intention de faire évoluer progressivement les salaires minima dans une proportion plus élevée et d'autant plus rapidement que la situation économique de la profession le permettra.
(1) Cette disposition est caduque de fait. Se reporter à la partie " Salaires ".En vigueur
Le relèvement de 6 % applicable au 1er septembre 1979 en vertu de l'article 4 ci-dessus s'appliquera à la valeur du point en vigueur à cette date, compte tenu des mesures d'augmentation générale intervenues dans les industries chimiques, postérieurement au 1er décembre 1978.
Au cours de la première quinzaine du mois de novembre 1979, un constat sera effectué paritairement en vue de vérifier que l'évolution de la valeur du point entre le 31 décembre 1977 et le 31 août 1979 est bien égale (abstraction faite du relèvement de 6 % intervenu au 1er décembre 1978) à celle du coût de la vie mesuré par l'indice de l'INSEE pour la même période (valeur du point, décembre 1977 : 13,217 F ; indice INSEE, décembre 1977 : 189,4).
En vigueur
A dater du 1er septembre 1980, l'article 22, paragraphe 8, des clauses communes de la convention collective sera abrogé et remplacé par la rédaction suivante :
Les taux qui figurent dans les barèmes de salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (1).
A l'occasion de la mise en application de l'article 22, paragraphe 8 nouveau précité, les entreprises auront la faculté de réviser les formules de rémunération par incorporation, en tout ou partie, aux appointements de base des autres éléments de la rémunération, à l'exclusion des primes d'ancienneté, de nuit, du dimanche, des jours fériés, d'astreinte et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
(1) Cette disposition n'est pas opposable à C.D.F./Chimie en ce qui concerne la fraction mensuelle de rémunération non hiérarchisée.En vigueur
Au cours du quatrième trimestre de chaque année, en principe au mois de novembre, un constat sera effectué paritairement en vue de comparer l'évolution de la valeur du point mensuel et celle du coût de la vie mesuré par l'indice de l'INSEE au cours des 12 mois précédant le 1er octobre.
A cette occasion, et chaque fois que cela est nécessaire, l'ensemble du problème de l'évolution des salaires fera l'objet d'une négociation en commission paritaire.
En vigueur
Les modalités d'application du présent accord feront l'objet dans les entreprises d'un examen conjoint entre la direction et les institutions représentatives du personnel.En vigueur
Dans les 6 mois de la signature du présent accord, une commission paritaire sera convoquée en vue de régler les problèmes posés par l'articulation des dispositions contenues dans le présent accord en matière de salaire et de classification avec d'autres dispositions de la convention collective faisant référence aux nomenclatures d'emplois maintenues en tant que de besoin en application de l'article 2.
En vigueur
Les parties signataires sont convenues de procéder, 1 an après la date fixée au premier alinéa de l'article 1 ci-dessus, à un constat en vue de vérifier les conditions dans lesquelles se sera effectuée dans les entreprises la mise en place des nouvelles classifications. Ce constat pourra donner lieu, le cas échéant, à la signature d'un protocole interprétatif.
Les parties signataires sont convenues de procéder à un examen des classifications résultant du présent accord 5 ans après sa signature.
En vigueur
Le texte du présent accord sera remis par les directions des entreprises à chacun de leurs salariés.En vigueur
Le présent accord national établi conformément à l'article L. 132-1 du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.