Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Textes Attachés : Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications

IDCC

  • 44

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union des industries chimiques ; Fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques et connexes ; Chambre syndicale des enducteurs français des 6è et 10è comités ; Fédération française des produits de parfumerie, de beauté, de toilette ; Fédération des industries de peintures, vernis, encres d'imprimerie et couleurs fines ; Fédération nationale des droguistes en gros ; Fédération nationale de l'industrie des corps gras ; Syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques ;
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des cadres de la chimies CGC ; Fédéchimie CGT -FO.
  • Adhésion : Syndicat français des enducteurs, calendreurs et fabricants de revêtements de sols et murs.

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Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

  • Entre les parties soussignées, il a été convenu ce qui suit :

    Le présent accord répond au souci des parties signataires de donner une plus grande signification aux garanties de la convention collective nationale par une révision des classifications et un relèvement des salaires minima.

    Il s'inspire des principes suivants :

    A. - En ce qui concerne les classifications

    1. Actualisation des classifications professionnelles pour tenir compte des changements technologiques et des emplois nouveaux.

    2. Réduction du nombre des coefficients et écarts significatifs entre les coefficients.

    3. Revalorisation des emplois, notamment de ceux se situant au bas de l'échelle hiérarchique.

    4. Elaboration d'une grille unique et continue applicable à l'ensemble des filières professionnelles.

    B. - En ce qui concerne les salaires minima

    1. Nouvelle définition de la notion de salaire minima excluant toutes les primes.

    2. Relèvement des salaires minima.

    Le présent accord a pour effet une réduction de l'écart entre les salaires minima fixés par la convention collective et les salaires réels pratiqués dans les entreprises.

    • Article 1er

      En vigueur

      Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries chimiques, les classifications applicables à l'ensemble des personnels seront, à dater du 1er décembre 1978, régies par les dispositions contenues dans les trois documents figurant en annexe du présent accord, dont :

      - le premier présente les définitions des classifications avec les coefficients hiérarchiques correspondants (document I) ;

      - le deuxième présente l'énumération des filières professionnelles (document II) ;

      - le troisième précise certaines dispositions particulières pour l'application des nouvelles classifications (document III).

      En vue de permettre, pour le personnel en place dans les entreprises, la translation entre les anciens coefficients et ceux prévus par les nouvelles classifications, au moment de la mise en application de celles-ci, le tableau faisant l'objet du document IV regroupe, en regard de chaque nouveau coefficient, les emplois existants avec leur ancien coefficient.

      Ce même document précise, en outre, certaines dispositions applicables à titre transitoire à certains ingénieurs et cadres inscrits à l'effectif de l'entreprise à la date de signature du présent accord.

    • Article 2

      En vigueur

      Les nomenclatures d'emplois figurant dans les annexes " classifications " des différents avenants de la convention collective à la date de signature du présent accord sont maintenues, en tant que de besoin, jusqu'à ce que la commission prévue à l'article 10 ci-après ait terminé ses travaux.

    • Article 3

      En vigueur

      Les entreprises qui, par des mesures ou accords " à valoir ", ont anticipé au niveau des coefficients les effets des relèvements de coefficients découlant de l'application du présent accord, pourront tenir compte des mesures déjà prises.

    • Article 4

      En vigueur

      A la date du 1er décembre 1978, la valeur du point mensuel en vigueur à cette date sera relevée de 6 % (1).

      A la date du 1er septembre 1979, la valeur du point mensuel en vigueur à cette date sera relevée de 6 % (1).

      La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. Elle a été fixée sur la base d'une durée du travail hebdomadaire de 40 heures, soit par mois 173,93 heures, arrondies à 174 heures.

      Le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique.

      Lors de la mise en application des barèmes de minima résultant des deux revalorisations prévues aux alinéa précédents, les entreprises auront la faculté de réviser les formules de rémunération par incorporation en tout ou partie aux appointements de base, dans la limite des pourcentages ci-dessus indiqués, des autres éléments de la rémunération, à l'exclusion des primes d'ancienneté, de nuit, du dimanche, des jours fériés, d'astreinte, et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

      Dans les entreprises où il existe des barèmes de minima supérieurs à celui en vigueur dans la profession, l'application des mesures de revalorisation prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article n'entraînera pas de répercussion automatique.

      (1) Ces dispositions sont caduques de fait. Se reporter à la partie " Salaires ".
    • Article 5

      En vigueur

      Chaque salarié de plus de 18 ans travaillant effectivement sur la base d'un horaire hebdomadaire de 40 heures, présentant une aptitude suffisante et accomplissant le travail qui peut normalement être demandé à l'emploi dans lequel il est classé, a la garantie d'une rémunération minima annuelle appréciée dans le cadre de l'année civile.

      En cas d'entrée ou de départ en cours d'année dans l'entreprise, le salarié a la garantie de la rémunération minimale annuelle au prorata de son temps de présence.

      Pour vérifier si le salarié a bien le bénéfice de cette rémunération minimale annuelle garantie, il convient de prendre en considération tous les éléments de la rémunération, y compris les avantages en nature soumis à impôts, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, des heures supplémentaires et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

      A la date du 1er octobre 1978, le montant de la rémunération minimale annuelle garantie est fixé à 27 600 F (valeur juin 1978) (1).

      Les parties signataires sont d'accord pour que la rémunération annuelle garantie suive la même évolution que celle des salaires réels résultant des mesures intervenues au niveau de la profession.

      Elles déclarent, en outre, leur intention de faire évoluer progressivement les salaires minima dans une proportion plus élevée et d'autant plus rapidement que la situation économique de la profession le permettra.

      (1) Cette disposition est caduque de fait. Se reporter à la partie " Salaires ".
    • Article 6

      En vigueur

      Le relèvement de 6 % applicable au 1er septembre 1979 en vertu de l'article 4 ci-dessus s'appliquera à la valeur du point en vigueur à cette date, compte tenu des mesures d'augmentation générale intervenues dans les industries chimiques, postérieurement au 1er décembre 1978.

      Au cours de la première quinzaine du mois de novembre 1979, un constat sera effectué paritairement en vue de vérifier que l'évolution de la valeur du point entre le 31 décembre 1977 et le 31 août 1979 est bien égale (abstraction faite du relèvement de 6 % intervenu au 1er décembre 1978) à celle du coût de la vie mesuré par l'indice de l'INSEE pour la même période (valeur du point, décembre 1977 : 13,217 F ; indice INSEE, décembre 1977 : 189,4).

    • Article 7

      En vigueur

      A dater du 1er septembre 1980, l'article 22, paragraphe 8, des clauses communes de la convention collective sera abrogé et remplacé par la rédaction suivante :

      Les taux qui figurent dans les barèmes de salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (1).

      A l'occasion de la mise en application de l'article 22, paragraphe 8 nouveau précité, les entreprises auront la faculté de réviser les formules de rémunération par incorporation, en tout ou partie, aux appointements de base des autres éléments de la rémunération, à l'exclusion des primes d'ancienneté, de nuit, du dimanche, des jours fériés, d'astreinte et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

      (1) Cette disposition n'est pas opposable à C.D.F./Chimie en ce qui concerne la fraction mensuelle de rémunération non hiérarchisée.
    • Article 8

      En vigueur

      Au cours du quatrième trimestre de chaque année, en principe au mois de novembre, un constat sera effectué paritairement en vue de comparer l'évolution de la valeur du point mensuel et celle du coût de la vie mesuré par l'indice de l'INSEE au cours des 12 mois précédant le 1er octobre.

      A cette occasion, et chaque fois que cela est nécessaire, l'ensemble du problème de l'évolution des salaires fera l'objet d'une négociation en commission paritaire.

    • Article 9

      En vigueur

      Les modalités d'application du présent accord feront l'objet dans les entreprises d'un examen conjoint entre la direction et les institutions représentatives du personnel.

    • Article 10

      En vigueur

      Dans les 6 mois de la signature du présent accord, une commission paritaire sera convoquée en vue de régler les problèmes posés par l'articulation des dispositions contenues dans le présent accord en matière de salaire et de classification avec d'autres dispositions de la convention collective faisant référence aux nomenclatures d'emplois maintenues en tant que de besoin en application de l'article 2.

    • Article 11

      En vigueur

      Les parties signataires sont convenues de procéder, 1 an après la date fixée au premier alinéa de l'article 1 ci-dessus, à un constat en vue de vérifier les conditions dans lesquelles se sera effectuée dans les entreprises la mise en place des nouvelles classifications. Ce constat pourra donner lieu, le cas échéant, à la signature d'un protocole interprétatif.

      Les parties signataires sont convenues de procéder à un examen des classifications résultant du présent accord 5 ans après sa signature.

    • Article 12

      En vigueur

      Le texte du présent accord sera remis par les directions des entreprises à chacun de leurs salariés.