Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.

Textes Attachés : Avenant du 2 février 2005 relatif au travail de nuit et au travail du dimanche

IDCC

  • 959

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat des biologistes (SDB), 11, rue de Fleurus, 75006 Paris ; Le syndicat national des médecins biologistes (SNMB), 133, boulevard Montparnasse, 75006 Paris ; Le syndicat des laboratoires de biologie clinique (SLBC), 6, place de la Madeleine, 75008 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des syndicats des services de santé, services sociaux CFDT, 47, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ; Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue Leibniz, 75018 Paris,

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Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.

  • Article

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 9.1.5 des dispositions générales de la convention collective : Travail de nuit et travail du dimanche

  • Article 1

    En vigueur étendu

    L'article 9.1.1.3.1 " Temps de travail " de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers est modifié comme suit :

    Le temps de travail effectif quotidien est limité à 10 heures, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9.1.5.4.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    L'article 9.1.5 " Travail de nuit et travail du dimanche " de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extrahospitaliers est abrogé et remplacé par les articles 9.1.5 " Travail de nuit " et 9.1.6 " Travail du dimanche " ci-après ; l'article 9.1.6 actuel " Remarques " devient l'article 9.1.7.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Les dispositions du présent avenant ont un caractère impératif.

      Ainsi les laboratoires ne peuvent déroger par accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions du présent avenant, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.

      Ce principe connaît toutefois une exception pour les accords d'entreprise et d'établissement conclus antérieurement à la signature du présent avenant. En effet la signature du présent avenant ne fait pas échec à l'application de ces accords dans la mesure où les droits et compensations accordés aux travailleurs de nuit sont au moins équivalents.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Les organisations signataires conviennent de solliciter du ministère des affaires sociales et de l'emploi un arrêté d'extension du présent avenant dans les conditions fixées par les dispositions légales.

      Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.