Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.

Textes Attachés : Accord du 17 décembre 1987 relatif à la section professionnelle de prévoyance

IDCC

  • 1487

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des chambres syndicales des horlogers,bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France ; Syndicat Saint-Eloi, syndicat national des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres et spécialistes des arts de la table.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT ; FECTAM CFTC ; FIPA CCS-CGC ; Institution de prévoyance Groupement national de prévoyance de l'institution nationale de prévoyance collective (GNP-INPC).

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Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.

    • Article 1

      En vigueur

      Les organisations professionnelles signataires adhérant à l'institution de prévoyance GNP-INPC régie par l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale, au sein de laquelle est créée une section professionnelle pour gérer les garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité, définies à l'article 30 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie. Elle est dénommée " Régime de prévoyance des personnels de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie ".

    • Article 2

      En vigueur

      L'activité du régime de prévoyance des personnels de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie est soumise au contrôle et aux directives d'un organisme qui prend la dénomination de comité de gestion. Ce comité est composé de 10 membres titulaires :

      - 5 représentants des employeurs ;

      - 5 représentants des organisations syndicales de salariés.

      Des suppléants en nombre égal peuvent remplacer, en cas d'impossibilité de participer aux réunions du comité, les membres titulaires.

    • Article 3

      En vigueur

      Le comité de gestion se réunit au moins 1 fois par an.

      Il prend connaissance du bilan annuel établi par l'organisme gestionnaire et fait toutes propositions utiles tant à l'organisme gestionnaire qu'aux signataires.

    • Article 4

      En vigueur

      Le GNP-INPC s'engage à adresser, à la fin de chaque exercice, et dans un délai de 6 mois, au comité de gestion, un bilan annuel faisant ressortir le montant des :

      - prestations versées ;

      - revalorisations instituées ;

      - réserves mathématiques ;

      - frais de gestion ;

      - cotisations perçues,

      et joint à ce bilan un commentaire portant appréciation sur le caractère exceptionnel ou permanent des résultats et la conclusion qu'il convient d'en tirer.

      Le GNP-INPC s'engage à fournir au comité de gestion tous les documents comptables qui s'avéreraient nécessaires à la compréhension des éléments ci-dessus.

      Le comité de gestion se verra attribuer chaque année 80 % du solde créditeur du compte des dépenses réelles de gestion, après report de pertes éventuelles existantes au 31 décembre de l'exercice précédent. En recette : les cotisations reçues des adhérents au titre du régime de prévoyance au cours de l'exercice.

      En dépense : les dépenses de gestion, les prestations payées ou à payer, la provision nécessaire pour assurer les garanties.

      Le comité de gestion aura la maîtrise de cette somme pour améliorer le régime de prévoyance. Il pourra être décidé une diminution du taux d'appel des cotisations. En cas de résiliation de la présente convention, cette somme est remise à la profession après clôture de l'exercice pour avoir une destination équivalente.

    • Article 5

      En vigueur

      Les prestations garanties sont celles figurant à l'article 30 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie, annexé aux présentes.

      Adhésion des entreprises :

      La signature du présent accord vaut adhésion pour l'ensemble des entreprises de la profession visées par l'accord.

      Chaque entreprise remplira de ce fait un contrat d'adhésion et recevra toutes les informations pratiques sur le régime de prévoyance.

      Système de garantie. - Effet de la démission :

      Les garanties incapacité de travail, invalidité ont été conçues selon la technique de gestion en capitaux de couverture. Dans ce cadre, en cas de résiliation, les prestations en cours continueront d'être servies à leurs bénéficiaires au niveau atteint.

      Pour ce qui concerne le décès, les garanties cessent dès la date d'effet de la démission.

      Cotisations (1) :

      Pour les garanties incapacité de travail, invalidité et décès définis à l'article 30 de la convention collective nationale, les cotisations sont fixées à 0,71 % des salaires bruts.

      Pour les garanties incapacité de travail, invalidité, définies pour le personnel bénéficiant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, les cotisations sont fixées à :

      - 0,51 T 1 ;

      - 1,28 T 2.

      Ces taux s'appliqueront pour les exercices 1988, 1989 et 1990.

      Paragraphe étendu sous réserve que les taux de cotisations prévus assurent l'équilibre du régime mis en oeuvre (arrêté du 20 octobre 1988, art. 1er).

      Etendu sous réserve que les taux de cotisations prévus assurent l'équilibre du régime mis en oeuvre.
    • Article 5 bis

      En vigueur

      Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'affilier leur personnel au groupement national de prévoyance de l'institution nationale de prévoyance collective (GNP-INPC), institution agréée par arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi, en date du 26 mars 1987.

      Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature de la convention collective nationale pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties au moins équivalentes.

    • Article 6

      En vigueur

      La présente convention prend effet le 1er janvier 1988 pour venir à expiration le 31 décembre 1990. Elle est ensuite renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, en respectant un préavis de 4 mois, la dénonciation par l'ensemble de l'un des deux collèges employeur ou salariés ou par l'organisme gestionnaire entraînant seule sa caducité.

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